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Î06 LE t>RIVILKGIUM FORI juges temporels des limites plus étendues. On rencontre cependant, pendant la première moitié du xiv* siècle, des traces de la conception ancienne qui faisait perdre le privilège au clerc marié exerçant des professions séculières et surtout des professioas contraires aux devoirs de leur état. Quand P. de Cuignières reproche aux prélats d'apposer les scellés sur les meubles des clercs mariés et marchands, il entend que le mariage et la profession marchande sont deux conditions qui réunies dépouillent le clerc de son privilège '. En 1334 le parlement refusera'encore d'admettre Jean de Saint-Martin a prouver que, selon la coutume de Normandie, le clerc marié qui se livre aux violences guerrières ou prend •une part active à des procéj|J.ures criminelles, garde néanmoins son privilège ^ Mais ces traces du système ancien ne tardent pas à disparaître. Déjà en 1300 les officiers royaux du Languedoc reconnaissent que les clercs mariés ouvriers ne peuvent être justiciés par eux que dans les mêmes conditions que les non mariés, c'est-à-dire après la triple monition \ Dans le même sens les Notables points des coutumes de France laissent son privilège au clerc marié, même s'il est chevalier et suit les armes *. Le Grand Goutumier se réfère expressément à la décrétale clerici ^ M. 0. Martin a remarqué que certains manuscrits la transcrivent intégra- 1. Gravamina de P. de Cuignières, art. 18. 2. XIA 8, fo ol vo, 25 fév. 1334. 3. « Item omittiint nionere ter clericos luecanicos et uxoratos et divini" officiis miminie inhérentes quod omittant exercere opéra mecanica, licet requirantur per ofïiciales temporales quod faciant predictam monitionem, et nichilominus deffendunt eos ut clericos in omnibus causis ». Enquête sur les empiétements de la juridiction ecclésiastique en Langiiedbc, 1300, p. 133. 4. « Nota que un ciievalier qui continuelment suit les armes et ait esté une fois mariez en pucelle, puis qu'il est en possession ethabit, doit et peut user de privilège de clerc ». Notables points des coutumes de France, p. 45, n. 10. J'ai supprimé les mots ajoutés entre crochets par l'éditeur, qui n'avait pas compris le texte et avait cru devoir le corriger. 5. Grand Coutumier, IV, vu, p. 629.
Première partie lOt lement *, et le même coutumier expose en plusieurs autres passages le principe de la décrétale '\ Un droit plus sévère aurait pu se maintenir à titre de coutume locale contra jus. Je n'en ai rencontré qu'un exemple. S'appuyant sur une saisine antérieure à la décrétale clerici et conforme au droit des décrétâtes anciennes, ceitains officiers royaux prétendaient juger dans tous les cas les clercs mariés. Le bayle royal de Marvejols soutint longtemps de telles prétentions contre l'évêque de Mende. En 1314 le roi en écrivait au sénéchal de Beaucaire ^ ; en 1320 le sénéchal faisait défense au bayle de citer devant lui les clercs mariés; en 132» de nouvelles réclamations étaient faites par Févêque * ; en 1369 procès était encore pendant devant le parlement ^ Si l'on discutait ici avec cette âpreté sur la saisine, c'était sans doute à cause du paréage de 1307, qui garantissait à l'évêque de Mende le libre exercice de la juridiction spirituelle telle qu'il la possédait à cette date. On pourrait citer dans le même sens les passages du Grand Coutumier qui se réfèrent aux décrétâtes anciennes Joannes et ex parte *. 1. 0. Martin, Assemblée de Vincennes, p. 281, n. 2. 2. « Item que ung clerc marié possédant couronne^ et tonsure de clerc, peult décliner in casibus injuriarum et etiam in omnibus delictis, in aliis autem non ». Gr. Coût. IV, vu, p. 634. « Item se ung clerc non marié fiert un lay, Tofflcial seul sera son juge : idem, s'il est marié et il a habit et possession, mais, s'il ne l'a, secus ». Id., IV, vi, p. 623. 3. A la suite de plaintes de l'évêque de Mende, le roi écrit en 1314 au sénéchal de Beaucaire que le bayle de Marvejols a usurpé « cognitionem et puni- ' tionem adulteriorum, furtorum et aliorum criminum, que a clericis conjugatis, qui cum unicis et virginibus contraxerunt et deferunt tonsuram et habitum cléricales, perpetrata fore dicuntur ». Mémoire relatif au paréage de 1307, Doc. hist. sur le Gévaudan publiés par la Société... de la Lozère, Mende, 1896, p. 85. 4. Arch. dép. Lozère, G. 923 et 924. 5. « ...Cum bajulus regius Marologii impediret dicfum episcopum et ejus curiara spiritualem super... cognicione clericorum cum unica et virgine conjugatorum ». Xi A 21, 519 r", 21 août 1369. 6. « Item les clercs mariés qui prennent leurs tonsures pour estre francs de tailles et exempts de la juridiction, paieront les tailles et respondront à la justice laie, si comme dit le ch. ex parte, de clericis conjugatis ». Grand Coutumier, IV, vu, p. 629.
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coutume locale contra jus. Je n'en ai rencontré qu'un exemple.<br />
S'appuyant sur une saisine antérieure à la décrétale clerici<br />
et conforme au droit des décrétâtes anciennes, ceitains officiers<br />
royaux prétendaient juger dans tous les cas les clercs<br />
mariés. Le bayle royal de Marvejols soutint longtemps de<br />
telles prétentions contre l'évêque de Mende. En 1314 le roi<br />
en écrivait au sénéchal de Beaucaire ^ ; en 1320 le sénéchal<br />
faisait défense au bayle de citer devant lui les clercs mariés;<br />
en 132» de nouvelles réclamations étaient faites par Févêque<br />
* ; en 1369 procès était encore pendant devant le parlement<br />
^ Si l'on discutait ici avec cette âpreté sur la saisine,<br />
c'était sans doute à cause du paréage de 1307, qui garantissait<br />
à l'évêque de Mende le libre exercice de la juridiction<br />
spirituelle telle qu'il la possédait à cette date. On pourrait<br />
citer dans le même sens les passages du Grand Coutumier<br />
qui se réfèrent aux décrétâtes anciennes Joannes et ex parte *.<br />
1. 0. Martin, Assemblée de Vincennes, p. 281, n. 2.<br />
2. « Item que ung clerc marié possédant couronne^ et tonsure de clerc,<br />
peult décliner in casibus injuriarum et etiam in omnibus delictis, in aliis<br />
autem non ». Gr. Coût. IV, vu, p. 634. « Item se ung clerc non marié fiert un<br />
lay, Tofflcial seul sera son juge : idem, s'il est marié et il a habit et possession,<br />
mais, s'il ne l'a, secus ». Id., IV, vi, p. 623.<br />
3. A la suite de plaintes de l'évêque de Mende, le roi écrit en 1314 au sénéchal<br />
de Beaucaire que le bayle de Marvejols a usurpé « cognitionem et puni- '<br />
tionem adulteriorum, furtorum et aliorum criminum, que a clericis conjugatis,<br />
qui cum unicis et virginibus contraxerunt et deferunt tonsuram et<br />
habitum cléricales, perpetrata fore dicuntur ». Mémoire relatif au paréage de<br />
1307, Doc. hist. sur le Gévaudan publiés par la Société... de la Lozère, Mende,<br />
1896, p. 85.<br />
4. Arch. dép. Lozère, G. 923 et 924.<br />
5. « ...Cum bajulus regius Marologii impediret dicfum episcopum et ejus<br />
curiara spiritualem super... cognicione clericorum cum unica et virgine conjugatorum<br />
». Xi A 21, 519 r", 21 août 1369.<br />
6. « Item les clercs mariés qui prennent leurs tonsures pour estre francs de<br />
tailles et exempts de la juridiction, paieront les tailles et respondront à la<br />
justice laie, si comme dit le ch. ex parte, de clericis conjugatis ». Grand Coutumier,<br />
IV, vu, p. 629.