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leprivilegiumfor01gnuoft

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100 LE PRIVILEGIUM FORI<br />

le sens même qu'avait délermind la<br />

coutume et la doctrine<br />

avec la préoccupation de donner satisfaction aux deux autorités<br />

et de diminuer les contlits en adoptant les critères les<br />

plus simples.<br />

Boniface VIII, en effet, pose une double distinction :<br />

entre<br />

ceux qui ont gardé et ceux qui ont abandonné la tonsure,<br />

entre les causes civiles et les causes criminelles. Au civil le<br />

clerc perd son privilège par le fait même de son mariage,<br />

au criminel il le conserve, s'il garde la tonsure.<br />

On aimerait savoir à quelle date exacte et dans quelles<br />

circonstances fut prise celte mesure décisive. Johannes<br />

Andreae nous dit que c'est la fin d'une extravagante dont<br />

Yincipil était ad qiiorimidam '. Cette décrétale est assurément<br />

antérieure au Liber Sextus (1298), mais elle ne figure<br />

pas dans les registres de Boniface VIII. Comme elle est<br />

une<br />

•atténuation de la coutume ecclésiastique et une satisfaction<br />

partielle donnée au roi de France, elle<br />

date sans doute d'une<br />

période de bons rapports entre Philippe et Boniface, c'est-àdire<br />

soit de la première année du pontificat, 1295 (la bulle<br />

clerici laicos est du 24 février 1296), soit de l'année 1297,<br />

pendant laquelle le pape s'elTorça par plusieurs mesures de<br />

donner satisfaction au roi.<br />

Quoi qu'il en soit, le texte est capital, puisqu'il restera la<br />

mesure du privilège des clercs mariés ; il mérite l'analyse.<br />

Les clercs mariés cï/w imica et virgine, s'ils portent la tonsure<br />

et l'habit, conservent le privilège du canon et le privilège<br />

de for en matière pénale ; ils ne peuvent être ni contraints<br />

ni jugés par les juges lais; aucune condamnation,<br />

même purement pécuniaire^, aucune action, même civile.<br />

1. < Et fuit tracta de fine cujusdam extravagantis, quae incipiebat ad<br />

quoruiudam ». Glose sur le mot clerici, c. 1, in VI», de clericis co/ijutjalis,<br />

III,<br />

II.<br />

2. Peut-on penser qu'en interdisant expressément les condamnations pécuniaires<br />

pour crimes, le pape songe à la procédure française du cas privilégié<br />

Cela est possible, bien que cette procédure ne lut pas employée seulement<br />

contre les clercs mariés.

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