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09.01.2015 Views

. II INTRODUCTION pour ne m'occuper que de la compétence. D'ailleurs il n'y a, à l'époque choisie pour cadre de cette étude, aucune importante modification dans l'organisation des juridictions ecclésiastiques. La forme définitive leur a été donnée à la fin du xn" et au début du xni^ siècle Si l'on envisage la rivalité des deux juridictions, c'est sur la question de compétence respective que se concentre tout l'intérêt. '. Je me bornerai même à envisager ce que Ton appelle la compétence ratione personne^ c'est-à-dire la juridiction qui appartient à l'Eglise sur les membres du clergé à raison même de leur qualité. Ainsi restreint l'intérêt du problème est grand encore. C'est un des aspects de la vaste question de l'indépendance de l'Eglise et du personnel ccclésicistique vis-à-vis de l'Etat. En matière de juridiction les clercs jouissent d'un double privilège : le privilegiu7n fori et le privileghwi canonis Le premier soustrait aux juges séculiers la connaissance des affaires concernant les clercs. Il est fort ancien puisque ses origines remontent à Constantin; il s'est développé au cours de l'époque romaine, a failli disparaître par une sorte Fexcès la juridiction qui appartient à l'Eglise de siio que de la limiter au pouvoir des clés). Mais il me paraît certain que la reporter aux xin'' et xiV siècles serait un anachronisme. Je ne vois pas que l'on ait alors établi ces catégories, et que le juge ecclésiastique se soit considéré par exemple comme exerçant une puissance déléguée par le pouvoir, civil quand il jugeait une question dé douaire ou de contrat. L'expression juridiction spirituelle est constamment synonyme de juridiction ecclésiastique. Et en ce qui concerne notre sujet, comment établirait-on la frontière entre la juridiction temporelle et la spirituelle en ce sens Le droit de juger les clercs appartient-il au pouvoir des clés et à la juridiction spirituelle de l'Eglise ou bien à sa juridiction temporelle Si l'on y voit un pouvoir temporel et délégué par le prince, on se heurte à toute la doctrine de l'Eglise et des canonistes; si l'on y voit l'exercice du pouvoir des clés ou juridiction spirituelle, il nous faudra dire que l'Eglise a délégué le pouvoir des clés au juge séculier en lui permettant de juger les questions de fief, même quand le défendeur est un clerc, ce qui n'a jamais été dans la pensée de personne. 1. Voir P. Fournier, Les Officialilés. \ à

INTRODUCTION III de réaction anticléricale au milieu du v' siècle *, fut maintenu néanmoins pour les évoques au début de la monarchie franque, étendu aux prêtres et aux diacres et précisé dans son domaine d'application par le fameux édit de Glotaire II de 614, qui fixa le droit pour la durée de l'époque franque, enfin élargi postérieurement, à une époque impossible à déterminer. Le prwilegium canonis est une protection de la personne du clerc, laquelle ne peut être violentée sans sacrilège. C'est au xu® siècle que lEglise soucieuse de protéger le clergé contre les violences des hérétiques, frappa avec une particulière sévérité celui qui attente à la personne d'un clerc \ Le concile de Clermont de 1130 édicté l'excommunication contre celui qui, à l'instigation du démon, porte la main sur un clerc ou un moine ; le concile de Reims ajoute que l'absolution en sera réservée au pape. La règle enfin se fixe et se généralise dans le c. 15 du deuxième concile œcuménique de Latran. « Si quelqu'un, à l'instigation du démon, commet le sacrilège de porter des mains violentes sur un clerc ou sur un moine, qu'il tombe sous le coup de l'anathème, et que nul évoque ne prétende l'absoudre, sauf en pressant danger de mort, jusqu'à ce qu'il se soit présenté devant les yeux du pape, et que celui-ci en ait donné mandat ». La peine est donc l'excommunication latae sententiae réservée au pape. De ce canon vient le nom du privilège, dont il est la sévère sanction. C'est le privilegium canonis si guis suadente diabolo. Le privilège du canon est une protection plus large à certains points de vue que le privilège du for, plus restreinte à d'autres. Plus large, parce qu'il protège la personne du clerc 1. Génestal, Les origines du privilegium fort. Noiiv. rev. hist. de droit, 1908. 2. Hinschius, Kirchenrecht, l, p. 118.

INTRODUCTION<br />

III<br />

de réaction anticléricale au milieu du v' siècle *, fut maintenu<br />

néanmoins pour les évoques au début de la monarchie<br />

franque, étendu aux prêtres et aux diacres et précisé dans<br />

son domaine d'application par le fameux édit de Glotaire II<br />

de 614, qui fixa le droit pour la durée de l'époque franque,<br />

enfin élargi postérieurement, à une époque impossible à<br />

déterminer.<br />

Le prwilegium canonis est une protection de la personne<br />

du clerc, laquelle ne peut être violentée sans sacrilège. C'est<br />

au xu® siècle que lEglise soucieuse de protéger le clergé<br />

contre les violences des hérétiques, frappa avec une particulière<br />

sévérité celui qui attente à la personne d'un clerc \<br />

Le concile de Clermont de 1130 édicté l'excommunication<br />

contre celui qui, à l'instigation du démon, porte la main sur<br />

un clerc ou un moine ;<br />

le concile de Reims ajoute que l'absolution<br />

en sera réservée au pape. La règle enfin se fixe et se<br />

généralise dans le c. 15 du deuxième concile œcuménique<br />

de Latran. « Si quelqu'un, à l'instigation du démon, commet<br />

le sacrilège de porter des mains violentes sur un clerc ou sur<br />

un moine, qu'il tombe sous le coup de l'anathème, et que<br />

nul évoque ne prétende l'absoudre,<br />

sauf en pressant danger<br />

de mort, jusqu'à ce qu'il se soit présenté devant les yeux du<br />

pape, et que celui-ci en ait donné mandat ». La peine est<br />

donc l'excommunication latae sententiae réservée au pape.<br />

De ce canon vient le nom du privilège, dont il est la sévère<br />

sanction. C'est le privilegium canonis si guis suadente diabolo.<br />

Le privilège du canon est une protection plus large à certains<br />

points de vue que le privilège du for, plus restreinte à<br />

d'autres. Plus large, parce qu'il protège la personne du clerc<br />

1. Génestal, Les origines du privilegium fort. Noiiv. rev. hist. de droit,<br />

1908.<br />

2. Hinschius, Kirchenrecht, l, p. 118.

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