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09.01.2015 Views

98 LE PRIVILECHUM FORI S'il faut combiner ces deux décisions rendues par la même autorité, pour la même région, à un intervalle si rapproché, on dira que la cour transige entre la sévérité du c. Joannes et les bulles récentes. En principe le privilège est perdu pour le clerc marié exerçant profession laïque, mais le juge séculier n'appliquera pas de peine corporelle, c'està-dire que, comme le veulent les papes depuis Alexandre III, une dégradation est nécessaire. C'est pourquoi en 1277 les réformateurs royaux de la sénéchaussée de Toulouse et Agen pouvaient dire que le roi ne doit pas avoir d'officiers clercs, même mariés, car, à moins qu'ils ne soient bigames, il ne pourrait les punir *. Certains statuts synodaux sont conformes à cette pratique. D'après ceux de Nîmes et de Rodez, le clerc marié qui veut jouir de son privilège, doit porter la tonsure et l'habit et ne poirjt exercer de « militaria officia ^ » ou de vils métiers. Les prélats paraissent même plus sévères ici que le parlement, car les statuts de Rodez privent du privilège de canon le clerc marié qui a abandonné définitivement la cléricature \ Il en clericoruni conjugatorum seu non conjugatorum se iiuplicantiuui negotii» secularibus vel non Implicantium, que requirunt penaui corporalem. » Hist. du J^angiiedûc, X, xvm, art. 4, 1275. 1. « Item non videtur nobis bonuin esse quod clerici habeant amodo bajulias domini régis, cum douiinus rex non possit ipsos clericos, nisi sint bigami, justiciare. » Ordonnance des réformateurs datis la sénéchaussée de Toulouse fit A{/eti, Hist. du Languedoc, X, p. 146, n" 121. 2. « Districte prtecipiiuus ut clerici conjugati volentes gaudere privilégie clericali toiisuram et coronam publiée portent, si tamen biganii non l'uerint, et vilia officia non exerceant, nec portent vestes virides, rubeas seu virgatas. » Statuts de Nîmes rédigés par Petrus de Sampsone pour Vévéque Raymond XV, 21, Martene, thés., IV, p. 1068. « Districte prajcipimus ut clerici conjugati, qui tamen non sint bigajni, volentes gaudere privilegio cjericali, tonsuram et coronam portent, militaria cfficia non exerceant, neque portent vestes virides, rubeas seu virgatas. » Statuts de Rodez, 1289. Il faut entendre sans doute qu'une seule de ces trois conditions suffit pour faire perdre le privilège. 3. Enumérant les exceptions au c. si quis suadente, les statuts disent en effet : « Item in clericis publiée ducentibus uxores ut fraudent dominos suos seculares juribus suis, nec habent spem redeundi ad clericatum, nec episcopus tales'sub foro retinuit nec beneflcium saltem dispensative concessjt. »

PREMIÈRE PARTIE 99 résulte qu'une exécution esl possible sans dégradation. Mais l'attitude des autorités ecclésiastiques françaises n'était pas partout aussi favorable a la juridiction temporelle. Kn 1279 les prélats de Normandie maintiennent le privilège au clerc même marié non tonsuré et exerçant un négoce, dans les mêmes conditions qu'au célibataire, c'està-dire tant que la triple monition n'a pas été faite. C'est la coutume la plus favorable qui se puisse trouver '. Les instructions d'Augier de Montfaucon et de Guillaume Durand s'en tiennent à la règle qui fait dépendre le privilège du port de la tonsure ^ Les prélats observaient-ils, en atténuation de ces coutumes, les ordres du pape qui leur recommandait de faire, en cas de crime grave, la dégradation et la livraison au bras séculier On peut penser que les papes ont eu bien du mal à l'obtenir. En somme en France à la tin du xni* siècle les clercs mariés conservaient leur privilège avec leur tonsure, sauf s'ils se livraient à des occupations temporelles, ce qui devait être le cas de la grande majorité d'entre eux. Même alors ils ne pouvaient être l'objet que de condamnations pécuniaires à moins de dégradation, qui sans doute n'était pas facilement obtenue. SECTION II Depuis ia décrétale clerici. § 1. — La décrétale clerici. La législation allait intervenir pour fixer définitivement un droit hésitant et, comme il est ordinaire, elle le fit dans L'expression « nec spem habent redeundi ad clericatum » ne peut désigner que les bigames, dont il n'est pas question ici et ceux qui exercent une profession contraire aux devoirs de la cléricature. Voir Hostiensis^ supra p. 65 n. 1. 1. Voir supra, p. 87. 2. « Unusquisque coronam et tonsuram habeat congruentes, quas et conjugati non bigami, privilegio clericali gaudere volentes publiée, portent. » Instruclions de Guillaume Durand, p. 10 ; Constitutions synodales de Conserans vers 1280, Montfaucon, BiiZiwi/jeca, II, 1157.

98 LE PRIVILECHUM FORI<br />

S'il faut combiner ces deux décisions rendues par la<br />

même autorité, pour la même région, à un intervalle si rapproché,<br />

on dira que la cour transige entre la sévérité du c.<br />

Joannes et les bulles récentes. En principe le privilège est<br />

perdu pour le clerc marié exerçant profession laïque, mais<br />

le juge séculier n'appliquera pas de peine corporelle,<br />

c'està-dire<br />

que, comme le veulent les papes depuis Alexandre III,<br />

une dégradation est nécessaire.<br />

C'est pourquoi en 1277 les réformateurs royaux de la<br />

sénéchaussée de Toulouse et Agen pouvaient dire que le roi<br />

ne doit pas avoir d'officiers clercs, même mariés, car, à moins<br />

qu'ils ne soient bigames, il ne pourrait les punir<br />

*. Certains<br />

statuts synodaux sont conformes à cette pratique. D'après<br />

ceux de Nîmes et de Rodez, le clerc marié qui<br />

veut jouir de<br />

son privilège, doit porter la tonsure et l'habit et ne poirjt<br />

exercer de « militaria officia ^ » ou de vils métiers. Les prélats<br />

paraissent même plus sévères ici que le parlement, car<br />

les statuts de Rodez privent du privilège de canon le clerc<br />

marié qui a abandonné définitivement la cléricature \ Il en<br />

clericoruni conjugatorum seu non conjugatorum se iiuplicantiuui negotii»<br />

secularibus vel non Implicantium, que requirunt penaui corporalem. » Hist.<br />

du J^angiiedûc, X, xvm, art. 4, 1275.<br />

1. « Item non videtur nobis bonuin esse quod clerici habeant amodo bajulias<br />

domini régis, cum douiinus rex non possit ipsos clericos, nisi sint bigami,<br />

justiciare. » Ordonnance des réformateurs datis la sénéchaussée de Toulouse<br />

fit A{/eti, Hist. du Languedoc, X, p. 146, n" 121.<br />

2. « Districte prtecipiiuus ut clerici conjugati volentes gaudere privilégie<br />

clericali toiisuram et coronam publiée portent, si tamen biganii non l'uerint,<br />

et vilia officia non exerceant, nec portent vestes virides, rubeas seu virgatas.<br />

» Statuts de Nîmes rédigés par Petrus de Sampsone pour Vévéque Raymond<br />

XV, 21, Martene, thés., IV, p. 1068. « Districte prajcipimus ut clerici conjugati,<br />

qui tamen non sint bigajni, volentes gaudere privilegio cjericali, tonsuram<br />

et coronam portent, militaria cfficia non exerceant, neque portent<br />

vestes virides, rubeas seu virgatas. » Statuts de Rodez, 1289. Il faut entendre<br />

sans doute qu'une seule de ces trois conditions suffit pour faire perdre le privilège.<br />

3. Enumérant les exceptions au c. si quis suadente, les statuts disent en<br />

effet : « Item in clericis publiée ducentibus uxores ut fraudent dominos suos<br />

seculares juribus suis, nec habent spem redeundi ad clericatum, nec episcopus<br />

tales'sub foro retinuit nec beneflcium saltem dispensative concessjt. »

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