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PREMIÈRE PARTIE 97<br />

porter ni la tonsure ni l'habit clérical. La cour donna raison<br />

à Guillaume, parce que l'évêque n'avait ni prouvé ce qu'il<br />

proposait, c'est-à-dire que Guillaume fût son clerc et son<br />

justiciable, ni nié les propositions du défendeur, c'est-à-dire<br />

les faits qui étaient susceptibles de lui faire perdre son privilège<br />

'. La règle est donc que le privilège se perd par le<br />

mariage et les occupations incompatibles avec l'état clérical.<br />

En 1274, par conséquent après avoir reçu la bulle de Grégoire<br />

X maintenant le privilège aux clercs mariés, sauf<br />

crime grave et dégradation préalable ^ la cour du roi consultée<br />

mandait à ses commissaires en Languedoc que, d'après<br />

les canons, les clercs mariés, même portant tonsure, qui se<br />

mêlent de négoces séculiers, ne peuvent jouir du privilège<br />

clérical ^ Le canon auquel la cour fait allusion, est évidemment<br />

le c. Joannes et la décision est ainsi, comme le précédent<br />

arrêt, en contradiction avec la solution adoptée par les<br />

papes depuis le milieu du siècle.<br />

Cependant il ne semble pas que, malgré la netteté de la<br />

formule, le roi et sa cour soient allés jusqu'à l'application<br />

intégrale du principe et à la déchéance absolue du privilège.<br />

Du moins cette rigueur n'aurait pas duré longtemps, puisque<br />

l'année suivante, sur la réclamation de lévèque, la cour<br />

défendait au viguier de Toulouse de connaître des crimes<br />

enliaînant peine corporelle, quand ils étaient commis par des<br />

clercs, mariés ou non, exerçant ou non un négoce séculier *.<br />

1. Olim, I, p. 878, n» 34. 1271.<br />

2. L'instruction est du 29 novembre 1274, par conséquent après la fin du<br />

concile, qui venait de statuer sur les bigames, mais les négociations continuaient<br />

pour les monogames.<br />

3. « Haec videntur sentire canones, quod clerici moneantur ne artiflcia<br />

diversa exerceant ; sed clericos non conjugatos canon moneri prœcipit, ex<br />

quo gaudere volunt privilegio clericali, ut ssecularibus negotiis aut turpibus<br />

quaistibus se non immisceant, seu non debeant immiscera. Sed quoniam uxorati,<br />

etiam déférentes tonsuram, qui sœcularibus negotiis et turpibus qusestibus<br />

se immiscent, dum his se implicant, privilegio clericali gaudere non<br />

possunt, et in talibus non est aliqua monitio exspectanda. » Ord., I, p. 301,<br />

art. 4.<br />

4. « Item fuit inhibitum per curiam ne vicarius cognosceret de criminibus

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