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.<br />

II<br />

INTRODUCTION<br />

pour ne m'occuper que de la compétence. D'ailleurs il n'y a,<br />

à l'époque choisie pour cadre de cette étude, aucune importante<br />

modification dans l'organisation des juridictions ecclésiastiques.<br />

La forme définitive leur a été donnée à la fin du<br />

xn" et au début du xni^ siècle<br />

Si l'on envisage la rivalité des deux juridictions, c'est sur<br />

la question de compétence respective que se concentre tout<br />

l'intérêt.<br />

'.<br />

Je me bornerai même à envisager ce que Ton appelle la<br />

compétence ratione personne^ c'est-à-dire la juridiction qui<br />

appartient à l'Eglise sur les membres du clergé à raison<br />

même de leur qualité.<br />

Ainsi restreint l'intérêt du problème est grand encore.<br />

C'est un des aspects de la vaste<br />

question de l'indépendance<br />

de l'Eglise et du personnel ccclésicistique vis-à-vis de l'Etat.<br />

En matière de juridiction les clercs jouissent d'un double<br />

privilège : le privilegiu7n fori et le privileghwi canonis<br />

Le premier soustrait aux juges séculiers la connaissance<br />

des affaires concernant les clercs. Il est fort ancien puisque<br />

ses origines remontent à Constantin; il s'est développé au<br />

cours de l'époque romaine, a failli<br />

disparaître par une sorte<br />

Fexcès la juridiction qui appartient à l'Eglise de siio que de la limiter au<br />

pouvoir des clés). Mais il me paraît certain que la reporter aux xin'' et xiV<br />

siècles serait un anachronisme. Je ne vois pas que l'on ait alors établi ces<br />

catégories, et que le juge ecclésiastique se soit considéré par exemple comme<br />

exerçant une puissance déléguée par le pouvoir, civil quand il jugeait une<br />

question dé douaire ou de contrat. L'expression juridiction spirituelle est<br />

constamment synonyme de juridiction ecclésiastique. Et en ce qui concerne<br />

notre sujet, comment établirait-on la frontière entre la juridiction temporelle<br />

et la spirituelle en ce sens Le droit de juger les clercs appartient-il au pouvoir<br />

des clés et à la juridiction spirituelle de l'Eglise ou bien à sa juridiction<br />

temporelle Si l'on y voit un pouvoir temporel et délégué par le prince, on<br />

se heurte à toute la doctrine de l'Eglise et des canonistes; si l'on y voit<br />

l'exercice du pouvoir des clés ou juridiction spirituelle, il nous faudra dire<br />

que l'Eglise a délégué le pouvoir des clés au juge séculier en lui permettant<br />

de juger les questions de fief, même quand le défendeur est un clerc, ce qui<br />

n'a jamais été dans la pensée de personne.<br />

1. Voir P. Fournier, Les Officialilés.<br />

\<br />

à

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