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82 LE PRIVILEGIUM FORI clerc de jouir de tous les privilèges de son état. La question du privilège des clercs mariés ne se pose donc que pour les ordres mineurs. La prohibition du mariage, dès qu'elle apparaît dans l'Eglise primitive, ne vise que les ordres supérieurs '. On hésita longtemps pour savoir si l'on y devait comprendre le sousdiaconat. Les conciles tenus au xi^ siècle, depuis le premier grand pape réformateur, Léon IX, ne reprennent généralement la prohibition que dans cette mesure *. 11 est donc certain que, dans l'esprit de toute cette législation canonique, le mariage du clerc au dessous du grade de sous-diacre est non seulement valide, mais licite. Le mariage étant licite, le clerc qui le contracte, ne doit encourir aucune déchéance, et Gratien a recueilli des textes en ce sens. Le clerc marié est maintenu en fonctions, il a droit tout comme un autre à son entrelien et se trouve seulement atîranchi de l'obligation de la vie commune \ Non seulement il peut, mais il doit continuer les fonctions et la vie cléricale. Des dispositions très générales et qui embarrasseront un peu les canonistes, interdisent en effet au clerc même déposé de retourner à la vie séculière *. La situation du clerc n'était donc alors aucunement modifiée par le mariage. Cependant une tendance plus sévère s'était de bonne heure manifestée. Considérant le mariage comme ne convenant pas à l'homme d'Eglise, quel que soit son grade, un concile du xi* siècle étend à tous les degrés l'interdiction du mariage '. Le concile de Bourges de 1031 1. Esmeia, Mariage, l, p. 284. 2. C. 11, Dist. XXXI ; c. 14, Dist. XXXIl. 3. C. 8,C.X1I, q. 1, Greg., I, 601. 4. C. 22, Dist. XXIII ; c. 69, D. L; c. 3, C. XX, q. 3; c. 8, D. LXXXI. Les Décrétales de Grégoire IX contiennent même encore un texte venant des compilations antérieures et qui ordonne expressément de tonsurer à nouveau le clerc qui a quitté sa tonsure pour prendre femme ; c. 6, X, devila et honeslate clericorum, 111, i, canon du concile de ïribur 'de895(c. 27 Mon. Germ., Capil., n, p. 229). 5. Concile de Goslar de 1^19 (Hefele, trad. Leclercq, IV, p. 919), c. 1.
PREMIÈRE PARTIE 83 écarte du moins les clercs mariés du service immédiat de l'autel '. Et c'est à une solution moyenne de ce genre que s'arrêta la législation définitive du xii** siècle. Alexandre III prive les clercs mariés de leurs fonctions ecclésiastiques et de leurs bénéfices ^ Son langage indique nettement la réprobation de l'Eglise pour ces clercs « qui se laissent vaincre par le vice de la chair » et auxquels on ne doit pas permettre « de vaquer à la fois aux désirs et voluptés chamelles et au service de Dieu et de l'Eglise. » Dès lors il y avait contradiction entre cette règle sévère qui écarte le clerc marié du service de l'Eglise et les canons anciens qui interdisent au clerc, sous quelque prétexte que ce soit, do retourner à la vie séculière. A celui qui n'est pUis digne du service de l'Eglise on ne peut interdire la vie laïque. En fait nombreux étaient les clercs mariés menant une vie parfaitement séculière et n'ayant de la condition cléricale ni les occupations ni l'habit. Comment en eût-il été autrement, alors que tant d'enfants recevaient la tonsure, puis, mariés ou non, restaient dans la vie laïque, officiers royaux ou seigneuriaux, marchands, ouvriers, jongleurs et pire encore § 2. Les décrétales. Mais, si le clerc n'est plus au service de l'Eglise, s'il est tout à fait revenu à la vie laïque, on peut vraiment se demander s'il y a lieu de lui conserver le privilège clérical. C'est ainsi que se posait la question à la fin du xii® siècle, et dans la diversité des opinions et des solutions on peut distinguer trois tendances : 1. « Similiter nuUi clero perraittimus deinceps uxorem neque concubinam habere ». Concile de Bourges de 1031, c. 6. Voir Thoiuassia, Vêtus et nova disciplina, Pa.rsl, 1. II, c.LXV, n"» 1 et 2. 2. C. 1, 2, 3, X, de clericis conjugatis, III, m.
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et auxquels on ne doit pas permettre « de vaquer à la fois aux<br />
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ni les occupations ni l'habit. Comment en eût-il été autrement,<br />
alors que tant d'enfants recevaient la tonsure, puis,<br />
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