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82 LE PRIVILEGIUM FORI<br />

clerc de jouir de tous les privilèges de son état.<br />

La question<br />

du privilège des clercs mariés ne se<br />

pose donc que pour les<br />

ordres mineurs.<br />

La prohibition du mariage, dès qu'elle apparaît dans l'Eglise<br />

primitive, ne vise que les ordres supérieurs<br />

'. On hésita<br />

longtemps pour savoir si l'on y devait comprendre le sousdiaconat.<br />

Les conciles tenus au xi^ siècle, depuis le premier<br />

grand pape réformateur, Léon IX, ne reprennent généralement<br />

la prohibition que dans cette mesure *. 11 est donc<br />

certain que, dans l'esprit de toute cette législation canonique,<br />

le mariage du clerc au dessous du grade de sous-diacre est<br />

non seulement valide, mais licite. Le mariage étant licite,<br />

le clerc qui le contracte, ne doit encourir aucune déchéance,<br />

et Gratien a recueilli des textes en ce sens. Le clerc marié<br />

est maintenu en fonctions, il<br />

a droit tout comme un autre à<br />

son entrelien et se trouve seulement atîranchi de l'obligation<br />

de la vie commune \ Non seulement il peut, mais il doit<br />

continuer les fonctions et la vie cléricale. Des dispositions<br />

très générales et qui embarrasseront un peu les<br />

canonistes,<br />

interdisent en effet au clerc même déposé de retourner à la<br />

vie séculière *.<br />

La situation du clerc n'était donc alors aucunement modifiée<br />

par le mariage. Cependant une tendance plus sévère<br />

s'était de bonne heure manifestée. Considérant le mariage<br />

comme ne convenant pas à l'homme d'Eglise, quel que soit<br />

son grade, un concile du xi* siècle étend à tous les degrés<br />

l'interdiction du mariage '. Le concile de Bourges de 1031<br />

1. Esmeia, Mariage, l, p. 284.<br />

2. C. 11, Dist. XXXI ; c. 14, Dist. XXXIl.<br />

3. C. 8,C.X1I, q. 1, Greg., I, 601.<br />

4. C. 22, Dist. XXIII ; c. 69, D. L; c. 3, C. XX, q. 3; c. 8, D. LXXXI. Les<br />

Décrétales de Grégoire IX contiennent même encore un texte venant des compilations<br />

antérieures et qui ordonne expressément de tonsurer à nouveau le<br />

clerc qui a quitté sa tonsure pour prendre femme ; c. 6, X, devila et honeslate<br />

clericorum, 111, i, canon du concile de ïribur 'de895(c. 27 Mon. Germ., Capil.,<br />

n, p. 229).<br />

5. Concile de Goslar de 1^19 (Hefele, trad. Leclercq, IV, p. 919), c. 1.

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