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premièrp: partie; 75<br />

France '. Et c'est là un point de très grande importance pratique,<br />

car cette règle permettait de considérer comme bigames<br />

bon nombre de ces gens de mauvaise vie qui, tonsurés dans<br />

leur jeunesse, ne gardaient de la cléricature que la tonsure,<br />

afin d'échapper aux rigueurs de la justice séculière.<br />

En effet, d'après le droit canonique antérieur au concile<br />

de Trente, et tant que le mariage clandestin fut reconnu<br />

valable, les sponsalia per verha de futuro se transforment<br />

en mariage par la consommation ultérieure. Si l'un de ces<br />

clercs vivait, ce qui était courant, avec une femme de mauvaise<br />

vie, il suffisait, pour qu'on le tînt pour bigame, de pouvoir<br />

établir qu'il lui avait l'ait quelque jour une vague promesse<br />

de mariage. Le Grand Coutumier rapporte la règle :<br />

«Item ung clerc tonsuré et non marié fut prins pour quelque<br />

crime. L'official le requist, et pour ce qu'il aimoit mieux<br />

demourer justiciable de la justice laye que de l'Eglise, il se<br />

fist raire sur le peigne et signifier au juge qu'il avoit fiancé<br />

une femme diffamée et qu'il<br />

avoit gcu avecques elle depuis<br />

les fiansaillcs et ainsi l'aferma et jura altin que le juge lay<br />

delaiast a le rendre ". »<br />

Quelques passages du registre criminel du Châtelet '<br />

mandie, ch. lxxxiii, de clers et de personnes de saincle er/lise. On voit de même<br />

le bailli deSenlis proposer contre un clerc devant le parlement « qu'il ne scet<br />

pas que l'appelant feust clerc, mais croit le contraire, car il est notoire au<br />

pais que il avoit prins sa femme tout comme au bordel. » X' A 12, 112 r°,<br />

22 novembre 1390.<br />

1. Item si quis ducat in uxorom illam quae fuit ab alio cognita reputabitur<br />

clericus. « Il faut évidemment ajouter une m^gation devant reputabitur. firand<br />

Coutumier, IV, 1, p. 634.<br />

2. Grand Coutumier, W, vi, p. 620. Si le clerc se fait raser, c'est afin d'être<br />

en possession d'état de laïque et de rester prisonnier du juge lai jusqu'à la fin<br />

du procès d'état. Voir aussi Grand Coût., IV, vi, p. 619 : « Item se ung clerc<br />

non marié fiance une femme diffamée d'autre et après gist avec elle sans autre<br />

soUennitc d'esponsailles, il sera réputé bigame. »<br />

3. « i^equel prisonnier, examiné sur ce, et par serement, dist et afferma qu'il<br />

estoit clerc en habit et possession de tonsure, et n'estoit tenus de respondre<br />

par devant Mons. le prévost. Requis s'il est mariez et s'il scet lii"e ou<br />

cognoistre lettre aucune, dit qu'il est mariez a une femme appelée Ysableau<br />

de la Saussoye,'née de la ville de Saint Denis en France,.., et scet bien il qui

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