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74 LE PRIVILEOIUM FORI mariée a autre, et, se elle le fii, elle étoit mnubilis, ne onques ne fil le mariage consommé... et la épousée toule pucclle Imbert. » Mais Je procureur du roi pouvait facilement objecter qu' « Imbert est vraiment et de toute présiimpcion de droit bigame, car il n'appert de Testât ou il dit que prisl sa famé ' »• Aussi le clerc qui se marie dans ces conditions exceptionnelles, fora-t-il sagement, s'il veut conserver son privilège, de prendre les précautions que prit le Perrin dont le Grand Coutumier nous conte l'histoire, et qui lit, lors de son mariage avec une veuve, constater par enquête la virginité de sa femme ^. A l'inverse celui qui épouse une femme non vierge, môme si elle n'a pas été mariée, encourt également la bigamie interprétative '. C'est ce que disent et la glose du Coutumier de Normandie * et le Grand Coutumier de {. XI A, 1469, 335 v», samedi 24 et lundi 2fi uiars 13fi8 avant Pâques. 2. « Perrin clerc de la geolle du Chastollet de Paris, espousa la fille Alexandre après ce que son premier uiary fust mort. Et pour ce que les auiis de la fille luy dirent qu'elle esloit encore pucellc.et que telle la trouvera, il se refraingnit de toucher a elle, mais feist adjourner le procureur de Saint- Magioire, en la terre duquel il demouroit, et aussy le procureur du roy par devant lofflcial, pour ouyr une certaine rcqueste qu'il entendoit faire contre eulx et chascun d'eux sur le privillege de sa tonsure, si sua crediderinl interesse, et

premièrp: partie; 75 France '. Et c'est là un point de très grande importance pratique, car cette règle permettait de considérer comme bigames bon nombre de ces gens de mauvaise vie qui, tonsurés dans leur jeunesse, ne gardaient de la cléricature que la tonsure, afin d'échapper aux rigueurs de la justice séculière. En effet, d'après le droit canonique antérieur au concile de Trente, et tant que le mariage clandestin fut reconnu valable, les sponsalia per verha de futuro se transforment en mariage par la consommation ultérieure. Si l'un de ces clercs vivait, ce qui était courant, avec une femme de mauvaise vie, il suffisait, pour qu'on le tînt pour bigame, de pouvoir établir qu'il lui avait l'ait quelque jour une vague promesse de mariage. Le Grand Coutumier rapporte la règle : «Item ung clerc tonsuré et non marié fut prins pour quelque crime. L'official le requist, et pour ce qu'il aimoit mieux demourer justiciable de la justice laye que de l'Eglise, il se fist raire sur le peigne et signifier au juge qu'il avoit fiancé une femme diffamée et qu'il avoit gcu avecques elle depuis les fiansaillcs et ainsi l'aferma et jura altin que le juge lay delaiast a le rendre ". » Quelques passages du registre criminel du Châtelet ' mandie, ch. lxxxiii, de clers et de personnes de saincle er/lise. On voit de même le bailli deSenlis proposer contre un clerc devant le parlement « qu'il ne scet pas que l'appelant feust clerc, mais croit le contraire, car il est notoire au pais que il avoit prins sa femme tout comme au bordel. » X' A 12, 112 r°, 22 novembre 1390. 1. Item si quis ducat in uxorom illam quae fuit ab alio cognita reputabitur clericus. « Il faut évidemment ajouter une m^gation devant reputabitur. firand Coutumier, IV, 1, p. 634. 2. Grand Coutumier, W, vi, p. 620. Si le clerc se fait raser, c'est afin d'être en possession d'état de laïque et de rester prisonnier du juge lai jusqu'à la fin du procès d'état. Voir aussi Grand Coût., IV, vi, p. 619 : « Item se ung clerc non marié fiance une femme diffamée d'autre et après gist avec elle sans autre soUennitc d'esponsailles, il sera réputé bigame. » 3. « i^equel prisonnier, examiné sur ce, et par serement, dist et afferma qu'il estoit clerc en habit et possession de tonsure, et n'estoit tenus de respondre par devant Mons. le prévost. Requis s'il est mariez et s'il scet lii"e ou cognoistre lettre aucune, dit qu'il est mariez a une femme appelée Ysableau de la Saussoye,'née de la ville de Saint Denis en France,.., et scet bien il qui

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mariée a autre, et, se elle le fii, elle étoit mnubilis, ne onques<br />

ne fil le mariage consommé... et la épousée toule pucclle<br />

Imbert. » Mais Je procureur du roi pouvait facilement objecter<br />

qu' « Imbert est vraiment et de toute présiimpcion de droit<br />

bigame, car il n'appert de Testât ou il dit que prisl sa famé ' »•<br />

Aussi le clerc qui se marie dans ces conditions exceptionnelles,<br />

fora-t-il sagement, s'il veut conserver son privilège,<br />

de prendre les précautions que prit le Perrin dont le Grand<br />

Coutumier nous conte l'histoire, et qui lit, lors de son mariage<br />

avec une veuve, constater par enquête la virginité de sa<br />

femme ^.<br />

A l'inverse celui qui épouse une femme non vierge, môme<br />

si elle n'a pas été mariée, encourt également la bigamie<br />

interprétative '. C'est ce que disent et la glose du<br />

Coutumier de Normandie * et le Grand Coutumier de<br />

{. XI A, 1469, 335 v», samedi 24 et lundi 2fi uiars 13fi8 avant Pâques.<br />

2. « Perrin clerc de la geolle du Chastollet de Paris, espousa la fille<br />

Alexandre après ce que son premier uiary fust mort. Et pour ce que les auiis<br />

de la fille luy dirent qu'elle esloit encore pucellc.et que telle la trouvera, il<br />

se refraingnit de toucher a elle, mais feist adjourner le procureur de Saint-<br />

Magioire, en la terre duquel il demouroit, et aussy le procureur du roy par<br />

devant lofflcial, pour ouyr une certaine rcqueste qu'il entendoit faire contre<br />

eulx et chascun d'eux sur le privillege de sa tonsure, si sua crediderinl interesse,<br />

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