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72 LE PRIVILEGIUM FORI<br />

mie, le clerc prisonnier du juge temporel peut entamer un<br />

procès sur son état, lequel sera jugé par la cour d'Eglise, et,<br />

portant la tonsure, il est en possession d'élat de clerc, il<br />

pourra exiger d'être remis pendnite Lite<br />

aux mains de i'otiicial.<br />

C'est à ces difficultés, à ce scandale que font allusion<br />

les statuts de Béziers de 1368 '.<br />

Quand le parlement et le Châtclet font raser la tète deS<br />

bigames pour en faire disparaître la tonsure, réserve faite<br />

de ce qu'ils tranchent ainsi une question d'état qui appartient<br />

en principe au juge d'Eglise, ils no font qu'appliquer<br />

les règles posées par le concile de Lyon -.<br />

La décrétale a donc atteint son but et unifié le droit. El<br />

si l'on entre dans les détails d'application, on conslale le<br />

môme accord entre les deux juridictions sur la question de<br />

savoir quels sont ceux qui doivent ôtre considérés comme<br />

bigames et dépouillés définitivement du privilège ^<br />

Est bigame d'abord, au sens propre du mot celui qui se marie<br />

une seconde fois<br />

[hifjamia vera). Mais seul compte à ce point<br />

1. Item j|uia nonnuUi bigami tdnsuram dcfcrre contra sanctioiies indebite<br />

praesumunt et propter hoc maximum scandalum generatur in curiis<br />

saecularibus,<br />

cum ob hoc detrahantur jurisdictioni dominorum teniporalium, necnon<br />

curi.T nostrai non modicam vexationem aiïerant : ideoque statuimus et<br />

declaramus qiiod nnlliis bigauuis nostrtp diœcesis de ca'tero tonsuram déférât.<br />

Quod si contrarium de ca'tero fecerit, majoris exconimunicationis sententiam<br />

ipso facto incurral. » Slahtla syti- lluffonis Bilerrensis episcopi,<br />

1368, c. VI, Martène, Thés., IV, p. 654.<br />

2. Grand Couliimier, IV, vi, p. 619 ; X2 A 10, 108 r» ;<br />

voir les textes cités dans<br />

Génestal, Le procès sur l'état de clerc, p. 35 et 37. Certains textes pourraient<br />

faire croire que le juge séculier, jugeant le bigame, n'osait pas cependant<br />

porter la main sur sa personne, s'en tenant par conséquent aux termes des<br />

anciens privilèges pontificaux. Mais iln'en est rien, et, si l'on voit quelque<br />

fois rendre à l'offlcial celui qui est accusé de bigamie, c'est parce qu'il est<br />

en possession d'état de clerc et seulement pour le procès d'état. Par ex.<br />

« Item s'il espouse une pucelle, qui depuis pèche en la loy de mariage, et,<br />

lui sachant la prend, eo ipso il est .bigame, mais, comme dessus est dit,<br />

l'évesque aura la détention de la personne et aussi du débat, s'il estprins<br />

tonsuré, alias non. » Grand Cou tu mier, IV, vi, p. 619.<br />

3. En effet, la déchéance résultant de la bigamie est perpétuelle et n'est pas<br />

effacée quand le clerc bigame devient veuf; c. 3, X, de bifjamis, I, xxi.

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