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rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ...

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2.3.1.4. Le pouvoir <strong>de</strong> tenir une conférence <strong>de</strong> règlement amiable <strong>de</strong>s litiges<br />

La conférence <strong>de</strong> règlement amiable <strong>de</strong>s litiges vise à permettre aux parties et à leurs<br />

procureurs <strong>de</strong> conférer avec un juge sur les mesures propres à favoriser un règlement à<br />

l’amiable. Cette conférence existe, à titre <strong>de</strong> projet pilote, à <strong>la</strong> Cour d’appel <strong>du</strong> Québec; elle<br />

existe également à <strong>la</strong> Cour fédérale et dans plusieurs provinces, dont le Nouveau-Brunswick et<br />

l’Ontario, où les règles qui l’autorisent sont particulièrement détaillées.<br />

2.3.1.4.1. Les modèles existants<br />

2.3.1.4.1.1. La Cour d’appel <strong>du</strong> Québec<br />

Depuis 1997, dans le cadre d’un projet pilote dont il a été fait mention au chapitre 1 <strong>du</strong> présent<br />

titre, <strong>la</strong> Cour d’appel <strong>du</strong> Québec offre gratuitement aux personnes qui le désirent <strong>la</strong> possibilité<br />

<strong>de</strong> rencontrer un juge dans le cadre d’une séance <strong>de</strong> conciliation afin <strong>de</strong> rechercher une<br />

solution à leur litige. Ainsi, les parties peuvent, dès le dépôt <strong>de</strong> l’inscription en appel, signer une<br />

« <strong>de</strong>man<strong>de</strong> conjointe <strong>de</strong> conciliation ». Au moment convenu par les parties, un juge <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour<br />

d’appel prési<strong>de</strong> <strong>la</strong> séance <strong>de</strong> conciliation. Les règles régissant le déroulement <strong>de</strong> <strong>la</strong> séance sont<br />

déterminées par les parties et prévoient <strong>la</strong> conciliation soit en présence <strong>de</strong>s parties et <strong>de</strong> leurs<br />

avocats, soit en présence <strong>de</strong>s parties seulement, soit selon toute autre formule qui leur paraît<br />

appropriée. La souplesse <strong>de</strong> <strong>la</strong> procé<strong>du</strong>re caractérise ce système et le juge <strong>de</strong>meure à <strong>la</strong><br />

disposition <strong>de</strong>s parties tout au long <strong>de</strong> <strong>la</strong> séance. Si <strong>la</strong> conciliation entraîne <strong>la</strong> solution <strong>du</strong> litige,<br />

une convention est rédigée, signée par les parties et entérinée par <strong>la</strong> Cour sans autres<br />

formalités. Si <strong>la</strong> conciliation n’entraîne pas <strong>la</strong> solution <strong>du</strong> litige, il n’y a aucun <strong>rapport</strong> au dossier<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour et le juge ayant présidé <strong>la</strong> conciliation ne peut entendre le fond <strong>du</strong> litige. Ce projet<br />

pilote connaît beaucoup <strong>de</strong> succès. En effet, jusqu’en mars 2001, environ 325 causes avaient<br />

été soumises à <strong>la</strong> conciliation. De ce nombre, 80 % ont abouti à un règlement à <strong>la</strong> satisfaction<br />

<strong>de</strong>s parties.<br />

2.3.1.4.1.2. La Cour fédérale<br />

La Cour fédérale peut ordonner <strong>la</strong> tenue d’une conférence <strong>de</strong> règlement, même en l’absence <strong>de</strong><br />

consentement <strong>de</strong>s parties. Cette conférence est présidée par un juge ou un protonotaire, qui<br />

peut alors :<br />

• procé<strong>de</strong>r par médiation en rencontrant les parties ensemble ou indivi<strong>du</strong>ellement<br />

pour les ai<strong>de</strong>r à trouver une solution;<br />

• procé<strong>de</strong>r par une évaluation objective préliminaire <strong>de</strong> l’instance en considérant<br />

les positions respectives formulées par les parties pour leur donner son opinion, à<br />

caractère non obligatoire, sur le résultat probable <strong>de</strong> l’instance;

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