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65 Le Comité recommande donc : R.2-14 D’abroger la règle conférant compétence exclusive et en dernier ressort à la Cour du Québec en matière de quo warranto. 2.1.4. Les compétences concurrentes en matière de droit des personnes, de traitement et d’intégrité En matière d’intégrité des personnes, la compétence est partagée entre la Cour supérieure, pour autoriser des soins 152 , la Cour du Québec, pour ordonner la garde en établissement et l’évaluation psychiatrique 153 , et le Tribunal administratif du Québec, pour apprécier si, après un certain délai, le maintien de la garde est encore nécessaire 154 . Cette dernière attribution de compétence ne relève toutefois pas du mandat du Comité. Un justiciable doit donc souvent se présenter devant deux juridictions pour obtenir une solution complète du problème auquel il est confronté tant en matière de garde que de traitement. De plus, il peut arriver qu’un juge de la Cour du Québec soit présent pour rendre l’ordonnance concernant la garde, mais que l’ordonnance concernant le traitement ne puisse être obtenue parce qu’aucun juge de la Cour supérieure n’est disponible. La situation inverse se constate également. Le Comité considère que cette situation doit être corrigée et qu’il faut éviter de dissocier la compétence de rendre une ordonnance en matière de garde de celle en matière de traitement en application des articles 26 à 31 du Code civil. Une compétence concurrente de la Cour supérieure et de la Cour du Québec en ces matières permettrait d’assurer un meilleur service au justiciable. Cependant, des contraintes constitutionnelles ne permettent pas d’attribuer exclusivement à des juges de nomination provinciale des compétences réservées à des juges de cours supérieures nommés par le fédéral. Ainsi, conformément à l’arrêt de la Cour suprême dans Séminaire de Chicoutimi c. Cité de Chicoutimi 155 , la compétence exercée par la Cour supérieure en matière de consentement aux soins ne pourrait être exercée exclusivement par la Cour du Québec. En effet, l’Assemblée nationale ne pourrait retirer à la Cour supérieure du Québec sa compétence en matière de consentement aux soins pour ensuite la confier à une autre cour de son choix. Pourtant, l’Assemblée nationale pourrait conférer compétence à la Cour supérieure en matière de garde en établissement et d’évaluation psychiatrique afin que cette compétence 152. Code, art. 31; Centre hospitalier universitaire de Québec c. L. R., J.E. 2000-1984 (C.A.); Centre hospitalier de Chandler c. C.C., [2000] R.J.Q. 1159 (C.S.); Ruest c. S.S., J.E. 94-1586 (C.S.). Voir aussi : Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., c. P-34.1, art. 91 qui permet à la Cour du Québec de prononcer une ordonnance exigeant qu’un enfant reçoive des soins ou services de santé dont il a besoin. 153. Code, art. 36.2; Centre hospitalier universitaire de Québec c. L. R., précité, note 152; Marcil c. B.(D.), REJB 98-11236 (C.Q.). 154. Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, L.R.Q., c. P-38.001, art. 21; Affaires sociales -, T.A.Q., n° SAS-Q-063827-0005, 20 juin 2000. 155. Précité, note 150; voir aussi : Renvoi sur l’adoption, [1938] R.C.S. 398.

66 soit désormais exercée conjointement, au bénéfice des justiciables. Les tribunaux respectent ce morcellement des juridictions rigoureusement, mais ne sont pas sans en souligner les inconvénients et la confusion qu’il entraîne 156 . Il faut aussi mentionner que la proposition du Comité ne modifie d’aucune façon la compétence actuelle des cours municipales des villes de Laval, Montréal et Québec prévue à l’article 36.2 du Code et leur permettant, en cas d’urgence, de statuer sur une demande de garde en établissement ou d’évaluation psychiatrique. Le Comité recommande donc : R.2-15 De conférer, en application des articles 26 à 31 du Code civil, une compétence concurrente à la Cour supérieure et à la Cour du Québec en matière de garde en établissement, d’évaluation psychiatrique et de soins. 2.1.5. Le Tribunal unifié de la famille 2.1.5.1. Le cadre constitutionnel Au Québec, la compétence de première instance en matière familiale est partagée principalement entre la Cour supérieure et la Cour du Québec. Cette situation, maintes fois critiquée, a donné lieu depuis de nombreuses années à des recommandations visant à créer un tribunal unifié de la famille regroupant, au sein d’une seule juridiction, toutes les compétences en matière familiale. La création d’un tel tribunal soulève cependant certaines difficultés constitutionnelles, principalement quant à la nomination des juges et à l’organisation judiciaire du tribunal ainsi qu’au partage des compétences entre le Parlement fédéral et l’Assemblée nationale en matière familiale. L’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 confère au gouverneur général en conseil le pouvoir exclusif de nommer les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province. L’article 92 (14) confère par ailleurs aux provinces compétence exclusive en matière d’administration de la justice, y compris celle de créer, maintenir et organiser les tribunaux. L’Assemblée nationale a donc compétence pour créer un Tribunal unifié de la famille. 2.1.5.2. L’interprétation jurisprudentielle Les tribunaux ont jugé que l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 interdit aux provinces d’attribuer à des tribunaux dont elles nomment les membres, des pouvoirs de même nature que ceux exercés par les cours supérieures en 1867. En 1938, la Cour suprême, dans Renvoi sur l’adoption 157 , a conclu que l’Ontario avait compétence pour attribuer à des juges de cours de comté nommés par elle, les compétences 156. Centre hospitalier universitaire de Québec c. L.R., précité, note 152; Affaires Sociales - 86, T.A.Q., n° PM-11579, 26 juin 1999, p. 7. 157. Précité, note 155.

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soit désormais exercée conjointement, au bénéfice <strong>de</strong>s justiciables. Les tribunaux respectent ce<br />

morcellement <strong>de</strong>s juridictions rigoureusement, mais ne sont pas sans en souligner les<br />

inconvénients et <strong>la</strong> confusion qu’il entraîne 156 . Il faut aussi mentionner que <strong>la</strong> proposition <strong>du</strong><br />

Comité ne modifie d’aucune façon <strong>la</strong> compétence actuelle <strong>de</strong>s cours municipales <strong>de</strong>s villes <strong>de</strong><br />

Laval, Montréal et Québec prévue à l’article 36.2 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> et leur permettant, en cas d’urgence,<br />

<strong>de</strong> statuer sur une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> gar<strong>de</strong> en établissement ou d’évaluation psychiatrique.<br />

Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />

R.2-15<br />

De conférer, en application <strong>de</strong>s articles 26 à 31 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> civil, une compétence<br />

concurrente à <strong>la</strong> Cour supérieure et à <strong>la</strong> Cour <strong>du</strong> Québec en matière <strong>de</strong> gar<strong>de</strong><br />

en établissement, d’évaluation psychiatrique et <strong>de</strong> soins.<br />

2.1.5. Le Tribunal unifié <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille<br />

2.1.5.1. Le cadre constitutionnel<br />

Au Québec, <strong>la</strong> compétence <strong>de</strong> première instance en matière familiale est partagée<br />

principalement entre <strong>la</strong> Cour supérieure et <strong>la</strong> Cour <strong>du</strong> Québec. Cette situation, maintes fois<br />

critiquée, a donné lieu <strong>de</strong>puis <strong>de</strong> nombreuses années à <strong>de</strong>s recommandations visant à créer un<br />

tribunal unifié <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille regroupant, au sein d’une seule juridiction, toutes les compétences<br />

en matière familiale. La création d’un tel tribunal soulève cependant certaines difficultés<br />

constitutionnelles, principalement quant à <strong>la</strong> nomination <strong>de</strong>s juges et à l’organisation judiciaire<br />

<strong>du</strong> tribunal ainsi qu’au partage <strong>de</strong>s compétences entre le Parlement fédéral et l’Assemblée<br />

nationale en matière familiale.<br />

L’article 96 <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi constitutionnelle <strong>de</strong> 1867 confère au gouverneur général en conseil le<br />

pouvoir exclusif <strong>de</strong> nommer les juges <strong>de</strong>s cours supérieures, <strong>de</strong> district et <strong>de</strong> comté dans<br />

chaque province. L’article 92 (14) confère par ailleurs aux provinces compétence exclusive en<br />

matière d’administration <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice, y compris celle <strong>de</strong> créer, maintenir et organiser les<br />

tribunaux. L’Assemblée nationale a donc compétence pour créer un Tribunal unifié <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille.<br />

2.1.5.2. L’interprétation jurispru<strong>de</strong>ntielle<br />

Les tribunaux ont jugé que l’article 96 <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi constitutionnelle <strong>de</strong> 1867 interdit aux provinces<br />

d’attribuer à <strong>de</strong>s tribunaux dont elles nomment les membres, <strong>de</strong>s pouvoirs <strong>de</strong> même nature que<br />

ceux exercés par les cours supérieures en 1867.<br />

En 1938, <strong>la</strong> Cour suprême, dans Renvoi sur l’adoption 157 , a conclu que l’Ontario avait<br />

compétence pour attribuer à <strong>de</strong>s juges <strong>de</strong> cours <strong>de</strong> comté nommés par elle, les compétences<br />

156. Centre hospitalier universitaire <strong>de</strong> Québec c. L.R., précité, note 152; Affaires Sociales - 86, T.A.Q.,<br />

n° PM-11579, 26 juin 1999, p. 7.<br />

157. Précité, note 155.

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