rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ...
rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ... rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ...
63 • une ordonnance enjoignant à une personne d’accomplir un acte auquel la loi l’oblige ou un devoir ou un acte que la loi impose et qui n’est pas de nature purement privée. R.2-8 R.2-9 R.2-10 R.2-11 De maintenir de façon distincte le recours en injonction, la requête pour jugement déclaratoire de droit privé à des fins d’interprétation, les recours en quo warranto et en habeas corpus de même que les procédures relatives aux personnes morales prévues à l’article 828 du Code. De maintenir l’expression « corps politiques » utilisée à l’article 33 du Code. D’assujettir la demande unifiée en surveillance judiciaire à la procédure introductive d’instance recommandée au chapitre 3 du titre III, mais de maintenir les règles de fond et de procédure quant au contrôle judiciaire, notamment celles sur les cas et les conditions d’ouverture, l’épuisement des recours, le délai raisonnable, l’intérêt pour agir et le sursis. De permettre le cumul des causes d’action, sous réserve du pouvoir général du tribunal de scinder l’instance. 2.1.2.2. En matière de recours collectif En matière de recours collectif, la Cour supérieure a compétence exclusive. Le Comité s’est interrogé sur l’opportunité de confier à la Cour du Québec le pouvoir d’entendre les recours collectifs dans les limites de sa compétence. Toutefois, de sérieux problèmes d’application ont été anticipés. Dans bon nombre de cas, le montant des réclamations individuelles n’est connu qu’à l’étape de la distribution, d’où la difficulté de déterminer la compétence de la Cour du Québec à l’étape de l’autorisation. Au surplus, dans certaines matières telle l’injonction, la Cour du Québec n’a pas compétence. Le Comité recommande donc : R.2-12 De maintenir la compétence exclusive de la Cour supérieure en matière de recours collectif. 2.1.3. La Cour du Québec En vertu des articles 34 à 36.2, la Cour du Québec entend les causes où la somme en litige est inférieure à 30 000 $, sauf celles portant sur une pension alimentaire et celles réservées à la Cour fédérale; elle entend également les demandes en recouvrement de taxes municipales et scolaires ou en annulation de rôle d’évaluation, les demandes ayant trait à l’exercice d’une fonction dans une municipalité ou une commission scolaire, les demandes relatives à l’adoption et celles en matière de garde en établissement et d’évaluation psychiatrique.
64 2.1.3.1. La limite monétaire de compétence Le Comité s’est interrogé sur l’opportunité d’augmenter la limite monétaire de compétence de la Cour du Québec en prenant en considération les questions d’ordre constitutionnel, la hausse du coût de la vie, le maintien du rapport proportionnel de compétence entre la Division des petites créances et la Chambre civile et l’institution d’un Tribunal unifié de la famille en Cour supérieure, recommandée par le Comité à la section 2.1.5 du présent chapitre. Pour certains, ces considérations ne suffisent pas à justifier une augmentation substantielle; en se fondant sur l’arrêt de la Cour suprême de 1965 sur la compétence de la Cour de magistrat 148 , ils soutiennent que l’augmentation envisagée doit être proportionnelle à la hausse de la valeur courante du dollar. D’autres ont plutôt rappelé que la hausse de la limite monétaire de compétence de la Cour du Québec de 15 000 $ à 30 000 $ en 1995 n’a pas suscité de contestations constitutionnelles et ont proposé d’augmenter cette limite à 50 000 $. Au cours de son mandat, le Comité a également été appelé à examiner la possibilité d’augmenter la valeur monétaire d’une petite créance et le seuil monétaire de l’appel de plein droit. Il s’est donc réinterrogé sur l’augmentation de la limite monétaire de compétence de la Cour du Québec. Dans ce contexte et pour tenir compte de l’institution recommandée d’un tribunal unifié de la famille, de la hausse du coût de la vie et afin de maintenir un rapport proportionnel entre la compétence de la Division des petites créances et celle de la Chambre civile de la Cour du Québec, le Comité estime que, dans les limites constitutionnelles, si le législateur choisissait de hausser la limite monétaire de compétence de la première à 4 000 $, celle de la deuxième devrait être augmentée à 40 000 $ et que, s’il choisissait plutôt de hausser celle de la première à 5 000 $, celle de la deuxième devrait l’être à 50 000 $. Le Comité est cependant conscient que, dans un cas comme dans l’autre, il s’agit d’un choix du législateur. Le Comité recommande donc : R.2-13 D’augmenter de 30 000 $ à 40 000 $ ou à 50 000 $ la limite monétaire de compétence de la Cour du Québec. 2.1.3.2. La compétence en matière de quo warranto L’article 36 du Code attribue une compétence exclusive et en dernier ressort à la Cour du Québec en matière de quo warranto dans le cas d’usurpation, de détention ou d’exercice illégal d’une fonction dans une municipalité ou une commission scolaire. Cet article a toutefois été déclaré inconstitutionnel par la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Vanier c. Rioux 149 , en s’appuyant sur les arrêts Séminaire de Chicoutimi c. Cité de Chicoutimi 150 et Re Loi de 1979 sur la location résidentielle 151 . D’ailleurs, un tel recours ne semble plus en pratique être introduit devant la Cour du Québec. 148. Cour de magistrat de Québec c. Barreau de la province de Québec, [1965] R.C.S. 772. 149. [1984] R.J.Q. 43 (C.A.). 150. [1973] R.C.S. 681. 151. [1981] 1 R.C.S. 714.
- Page 28 and 29: 13 À titre complémentaire, le tab
- Page 30 and 31: 15 dans 88 % des cas, une partie ag
- Page 32 and 33: 17 importantes dans les budgets de
- Page 34 and 35: 19 garanties constitutionnelles, do
- Page 36 and 37: 21 d’appel soulignaient qu’à l
- Page 38 and 39: 23 situation le justifie et rendre
- Page 40 and 41: 25 mesure de disposer d’instrumen
- Page 42 and 43: 27 II. UNE NOUVELLE VISION DE LA PR
- Page 44 and 45: 29 rapide et simple qui permet de c
- Page 46 and 47: 31 judiciaires dans les cours féd
- Page 48 and 49: 33 dans l’instance, les prétenti
- Page 50 and 51: 35 III. LES ORIENTATIONS PRIVILÉGI
- Page 52 and 53: 37 Dans le premier cas, ils peuvent
- Page 54 and 55: 39 délais en soient raisonnables.
- Page 56 and 57: 41 Par ailleurs, même si son premi
- Page 58 and 59: 43 Dans un autre ordre d’idées,
- Page 60 and 61: 45 Plusieurs dispositions du Code,
- Page 62 and 63: 47 R.1-24 De prévoir que la signat
- Page 64 and 65: 49 à-dire celle selon laquelle cer
- Page 66 and 67: 51 Ainsi, le Rapport recommandait d
- Page 68 and 69: 53 • le rejet administratif des p
- Page 70 and 71: 55 2.1.1.3. La position du Comité
- Page 72 and 73: 57 l’année 2000, le nombre de do
- Page 74 and 75: 59 Le Comité recommande donc : R.2
- Page 76 and 77: 61 2.1.2.1.2. La position du Comit
- Page 80 and 81: 65 Le Comité recommande donc : R.2
- Page 82 and 83: 67 prévues dans quatre lois releva
- Page 84 and 85: 69 quatre nouvelles villes 169 et
- Page 86 and 87: 71 Le 27 mai 1997, le gouvernement
- Page 88 and 89: 73 Le Comité n’entend pas remett
- Page 90 and 91: 75 Il existe une disparité entre l
- Page 92 and 93: 77 100 000 $ par jour, sans remettr
- Page 94 and 95: 79 • procéder par mini-procès e
- Page 96 and 97: 81 • la conférence est tenue san
- Page 98 and 99: 83 2.3.3.4. Le caractère exécutoi
- Page 100 and 101: 85 Le Comité recommande donc : R.2
- Page 102 and 103: 87 concernant notamment les pension
- Page 104 and 105: 89 2.4.2.2.1.3. Aux États-Unis Dan
- Page 106 and 107: 91 croire à une relation personnel
- Page 108 and 109: 93 Le rôle d’aide et d’assista
- Page 110 and 111: 95 un ou plusieurs palais de justic
- Page 112 and 113: 97 2.4.3.1.1.2. La transmission par
- Page 114 and 115: 99 4° la certification, c’est-à
- Page 116 and 117: 101 2.4.3.2.3. En Ontario La Loi su
- Page 118 and 119: 103 2.4.3.3. Les propositions déj
- Page 120 and 121: 105 novembre 1998. À la suite de c
- Page 122 and 123: 107 R.2-55 De prévoir qu’un inte
- Page 124 and 125: 109 être inscrite pour enquête et
- Page 126 and 127: 111 Les caractéristiques principal
64<br />
2.1.3.1. La limite monétaire <strong>de</strong> compétence<br />
Le Comité s’est interrogé sur l’opportunité d’augmenter <strong>la</strong> limite monétaire <strong>de</strong> compétence <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Cour <strong>du</strong> Québec en prenant en considération les questions d’ordre constitutionnel, <strong>la</strong> hausse <strong>du</strong><br />
coût <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie, le maintien <strong>du</strong> <strong>rapport</strong> proportionnel <strong>de</strong> compétence entre <strong>la</strong> Division <strong>de</strong>s petites<br />
créances et <strong>la</strong> Chambre <strong>civile</strong> et l’institution d’un Tribunal unifié <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille en Cour<br />
supérieure, recommandée par le Comité à <strong>la</strong> section 2.1.5 <strong>du</strong> présent chapitre. Pour certains,<br />
ces considérations ne suffisent pas à justifier une augmentation substantielle; en se fondant sur<br />
l’arrêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour suprême <strong>de</strong> 1965 sur <strong>la</strong> compétence <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> magistrat 148 , ils soutiennent<br />
que l’augmentation envisagée doit être proportionnelle à <strong>la</strong> hausse <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur courante <strong>du</strong><br />
dol<strong>la</strong>r. D’autres ont plutôt rappelé que <strong>la</strong> hausse <strong>de</strong> <strong>la</strong> limite monétaire <strong>de</strong> compétence <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Cour <strong>du</strong> Québec <strong>de</strong> 15 000 $ à 30 000 $ en 1995 n’a pas suscité <strong>de</strong> contestations<br />
constitutionnelles et ont proposé d’augmenter cette limite à 50 000 $.<br />
Au cours <strong>de</strong> son mandat, le Comité a également été appelé à examiner <strong>la</strong> possibilité<br />
d’augmenter <strong>la</strong> valeur monétaire d’une petite créance et le seuil monétaire <strong>de</strong> l’appel <strong>de</strong> plein<br />
droit. Il s’est donc réinterrogé sur l’augmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> limite monétaire <strong>de</strong> compétence <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Cour <strong>du</strong> Québec. Dans ce contexte et pour tenir compte <strong>de</strong> l’institution recommandée d’un<br />
tribunal unifié <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille, <strong>de</strong> <strong>la</strong> hausse <strong>du</strong> coût <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie et afin <strong>de</strong> maintenir un <strong>rapport</strong><br />
proportionnel entre <strong>la</strong> compétence <strong>de</strong> <strong>la</strong> Division <strong>de</strong>s petites créances et celle <strong>de</strong> <strong>la</strong> Chambre<br />
<strong>civile</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>du</strong> Québec, le Comité estime que, dans les limites constitutionnelles, si le<br />
légis<strong>la</strong>teur choisissait <strong>de</strong> hausser <strong>la</strong> limite monétaire <strong>de</strong> compétence <strong>de</strong> <strong>la</strong> première à 4 000 $,<br />
celle <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième <strong>de</strong>vrait être augmentée à 40 000 $ et que, s’il choisissait plutôt <strong>de</strong> hausser<br />
celle <strong>de</strong> <strong>la</strong> première à 5 000 $, celle <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième <strong>de</strong>vrait l’être à 50 000 $. Le Comité est<br />
cependant conscient que, dans un cas comme dans l’autre, il s’agit d’un choix <strong>du</strong> légis<strong>la</strong>teur.<br />
Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />
R.2-13<br />
D’augmenter <strong>de</strong> 30 000 $ à 40 000 $ ou à 50 000 $ <strong>la</strong> limite monétaire <strong>de</strong><br />
compétence <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>du</strong> Québec.<br />
2.1.3.2. La compétence en matière <strong>de</strong> quo warranto<br />
L’article 36 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> attribue une compétence exclusive et en <strong>de</strong>rnier ressort à <strong>la</strong> Cour <strong>du</strong><br />
Québec en matière <strong>de</strong> quo warranto dans le cas d’usurpation, <strong>de</strong> détention ou d’exercice illégal<br />
d’une fonction dans une municipalité ou une commission sco<strong>la</strong>ire.<br />
Cet article a toutefois été déc<strong>la</strong>ré inconstitutionnel par <strong>la</strong> Cour d’appel <strong>du</strong> Québec dans l’affaire<br />
Vanier c. Rioux 149 , en s’appuyant sur les arrêts Séminaire <strong>de</strong> Chicoutimi c. Cité <strong>de</strong> Chicoutimi 150<br />
et Re Loi <strong>de</strong> 1979 sur <strong>la</strong> location rési<strong>de</strong>ntielle 151 . D’ailleurs, un tel recours ne semble plus en<br />
pratique être intro<strong>du</strong>it <strong>de</strong>vant <strong>la</strong> Cour <strong>du</strong> Québec.<br />
148. Cour <strong>de</strong> magistrat <strong>de</strong> Québec c. Barreau <strong>de</strong> <strong>la</strong> province <strong>de</strong> Québec, [1965] R.C.S. 772.<br />
149. [1984] R.J.Q. 43 (C.A.).<br />
150. [1973] R.C.S. 681.<br />
151. [1981] 1 R.C.S. 714.