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63 • une ordonnance enjoignant à une personne d’accomplir un acte auquel la loi l’oblige ou un devoir ou un acte que la loi impose et qui n’est pas de nature purement privée. R.2-8 R.2-9 R.2-10 R.2-11 De maintenir de façon distincte le recours en injonction, la requête pour jugement déclaratoire de droit privé à des fins d’interprétation, les recours en quo warranto et en habeas corpus de même que les procédures relatives aux personnes morales prévues à l’article 828 du Code. De maintenir l’expression « corps politiques » utilisée à l’article 33 du Code. D’assujettir la demande unifiée en surveillance judiciaire à la procédure introductive d’instance recommandée au chapitre 3 du titre III, mais de maintenir les règles de fond et de procédure quant au contrôle judiciaire, notamment celles sur les cas et les conditions d’ouverture, l’épuisement des recours, le délai raisonnable, l’intérêt pour agir et le sursis. De permettre le cumul des causes d’action, sous réserve du pouvoir général du tribunal de scinder l’instance. 2.1.2.2. En matière de recours collectif En matière de recours collectif, la Cour supérieure a compétence exclusive. Le Comité s’est interrogé sur l’opportunité de confier à la Cour du Québec le pouvoir d’entendre les recours collectifs dans les limites de sa compétence. Toutefois, de sérieux problèmes d’application ont été anticipés. Dans bon nombre de cas, le montant des réclamations individuelles n’est connu qu’à l’étape de la distribution, d’où la difficulté de déterminer la compétence de la Cour du Québec à l’étape de l’autorisation. Au surplus, dans certaines matières telle l’injonction, la Cour du Québec n’a pas compétence. Le Comité recommande donc : R.2-12 De maintenir la compétence exclusive de la Cour supérieure en matière de recours collectif. 2.1.3. La Cour du Québec En vertu des articles 34 à 36.2, la Cour du Québec entend les causes où la somme en litige est inférieure à 30 000 $, sauf celles portant sur une pension alimentaire et celles réservées à la Cour fédérale; elle entend également les demandes en recouvrement de taxes municipales et scolaires ou en annulation de rôle d’évaluation, les demandes ayant trait à l’exercice d’une fonction dans une municipalité ou une commission scolaire, les demandes relatives à l’adoption et celles en matière de garde en établissement et d’évaluation psychiatrique.

64 2.1.3.1. La limite monétaire de compétence Le Comité s’est interrogé sur l’opportunité d’augmenter la limite monétaire de compétence de la Cour du Québec en prenant en considération les questions d’ordre constitutionnel, la hausse du coût de la vie, le maintien du rapport proportionnel de compétence entre la Division des petites créances et la Chambre civile et l’institution d’un Tribunal unifié de la famille en Cour supérieure, recommandée par le Comité à la section 2.1.5 du présent chapitre. Pour certains, ces considérations ne suffisent pas à justifier une augmentation substantielle; en se fondant sur l’arrêt de la Cour suprême de 1965 sur la compétence de la Cour de magistrat 148 , ils soutiennent que l’augmentation envisagée doit être proportionnelle à la hausse de la valeur courante du dollar. D’autres ont plutôt rappelé que la hausse de la limite monétaire de compétence de la Cour du Québec de 15 000 $ à 30 000 $ en 1995 n’a pas suscité de contestations constitutionnelles et ont proposé d’augmenter cette limite à 50 000 $. Au cours de son mandat, le Comité a également été appelé à examiner la possibilité d’augmenter la valeur monétaire d’une petite créance et le seuil monétaire de l’appel de plein droit. Il s’est donc réinterrogé sur l’augmentation de la limite monétaire de compétence de la Cour du Québec. Dans ce contexte et pour tenir compte de l’institution recommandée d’un tribunal unifié de la famille, de la hausse du coût de la vie et afin de maintenir un rapport proportionnel entre la compétence de la Division des petites créances et celle de la Chambre civile de la Cour du Québec, le Comité estime que, dans les limites constitutionnelles, si le législateur choisissait de hausser la limite monétaire de compétence de la première à 4 000 $, celle de la deuxième devrait être augmentée à 40 000 $ et que, s’il choisissait plutôt de hausser celle de la première à 5 000 $, celle de la deuxième devrait l’être à 50 000 $. Le Comité est cependant conscient que, dans un cas comme dans l’autre, il s’agit d’un choix du législateur. Le Comité recommande donc : R.2-13 D’augmenter de 30 000 $ à 40 000 $ ou à 50 000 $ la limite monétaire de compétence de la Cour du Québec. 2.1.3.2. La compétence en matière de quo warranto L’article 36 du Code attribue une compétence exclusive et en dernier ressort à la Cour du Québec en matière de quo warranto dans le cas d’usurpation, de détention ou d’exercice illégal d’une fonction dans une municipalité ou une commission scolaire. Cet article a toutefois été déclaré inconstitutionnel par la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Vanier c. Rioux 149 , en s’appuyant sur les arrêts Séminaire de Chicoutimi c. Cité de Chicoutimi 150 et Re Loi de 1979 sur la location résidentielle 151 . D’ailleurs, un tel recours ne semble plus en pratique être introduit devant la Cour du Québec. 148. Cour de magistrat de Québec c. Barreau de la province de Québec, [1965] R.C.S. 772. 149. [1984] R.J.Q. 43 (C.A.). 150. [1973] R.C.S. 681. 151. [1981] 1 R.C.S. 714.

63<br />

• une ordonnance enjoignant à une personne d’accomplir un acte auquel <strong>la</strong><br />

loi l’oblige ou un <strong>de</strong>voir ou un acte que <strong>la</strong> loi impose et qui n’est pas <strong>de</strong><br />

nature purement privée.<br />

R.2-8<br />

R.2-9<br />

R.2-10<br />

R.2-11<br />

De maintenir <strong>de</strong> façon distincte le recours en injonction, <strong>la</strong> requête pour<br />

jugement déc<strong>la</strong>ratoire <strong>de</strong> droit privé à <strong>de</strong>s fins d’interprétation, les recours en<br />

quo warranto et en habeas corpus <strong>de</strong> même que les procé<strong>du</strong>res re<strong>la</strong>tives aux<br />

personnes morales prévues à l’article 828 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong>.<br />

De maintenir l’expression « corps politiques » utilisée à l’article 33 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong>.<br />

D’assujettir <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> unifiée en surveil<strong>la</strong>nce judiciaire à <strong>la</strong> procé<strong>du</strong>re<br />

intro<strong>du</strong>ctive d’instance recommandée au chapitre 3 <strong>du</strong> titre III, mais <strong>de</strong><br />

maintenir les règles <strong>de</strong> fond et <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re quant au contrôle judiciaire,<br />

notamment celles sur les cas et les conditions d’ouverture, l’épuisement <strong>de</strong>s<br />

recours, le dé<strong>la</strong>i raisonnable, l’intérêt pour agir et le sursis.<br />

De permettre le cumul <strong>de</strong>s causes d’action, sous réserve <strong>du</strong> pouvoir général <strong>du</strong><br />

tribunal <strong>de</strong> scin<strong>de</strong>r l’instance.<br />

2.1.2.2. En matière <strong>de</strong> recours collectif<br />

En matière <strong>de</strong> recours collectif, <strong>la</strong> Cour supérieure a compétence exclusive. Le Comité s’est<br />

interrogé sur l’opportunité <strong>de</strong> confier à <strong>la</strong> Cour <strong>du</strong> Québec le pouvoir d’entendre les recours<br />

collectifs dans les limites <strong>de</strong> sa compétence. Toutefois, <strong>de</strong> sérieux problèmes d’application ont<br />

été anticipés. Dans bon nombre <strong>de</strong> cas, le montant <strong>de</strong>s réc<strong>la</strong>mations indivi<strong>du</strong>elles n’est connu<br />

qu’à l’étape <strong>de</strong> <strong>la</strong> distribution, d’où <strong>la</strong> difficulté <strong>de</strong> déterminer <strong>la</strong> compétence <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>du</strong><br />

Québec à l’étape <strong>de</strong> l’autorisation. Au surplus, dans certaines matières telle l’injonction, <strong>la</strong> Cour<br />

<strong>du</strong> Québec n’a pas compétence.<br />

Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />

R.2-12<br />

De maintenir <strong>la</strong> compétence exclusive <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour supérieure en matière <strong>de</strong><br />

recours collectif.<br />

2.1.3. La Cour <strong>du</strong> Québec<br />

En vertu <strong>de</strong>s articles 34 à 36.2, <strong>la</strong> Cour <strong>du</strong> Québec entend les causes où <strong>la</strong> somme en litige est<br />

inférieure à 30 000 $, sauf celles portant sur une pension alimentaire et celles réservées à <strong>la</strong><br />

Cour fédérale; elle entend également les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s en recouvrement <strong>de</strong> taxes municipales et<br />

sco<strong>la</strong>ires ou en annu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> rôle d’évaluation, les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s ayant trait à l’exercice d’une<br />

fonction dans une municipalité ou une commission sco<strong>la</strong>ire, les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tives à l’adoption<br />

et celles en matière <strong>de</strong> gar<strong>de</strong> en établissement et d’évaluation psychiatrique.

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