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61 2.1.2.1.2. La position du Comité 2.1.2.1.2.1. L’unification de certains moyens Pour remédier aux difficultés résultant du choix des moyens, le Comité recommande l’unification de certains d’entre eux. Ainsi, seraient regroupés les recours en évocation et révision judiciaire, en mandamus, l’action directe en nullité, de même que l’action et la requête pour jugement déclaratoire en droit administratif et constitutionnel. En effet, tous ces recours visent à sanctionner l’illégalité d’une règle de droit ou d’une décision, en obtenant soit : • une interprétation d’une loi, d’un règlement ou d’une résolution; • une déclaration qu’une décision d’un tribunal relevant de l’autorité législative du Québec, à l’exception de la Cour d’appel, ou une loi, un règlement, une résolution ou une décision d’un corps politique ou d’une personne morale de droit public ou privé au Québec, est inconstitutionnel, invalide, nul ou inopérant; • une ordonnance enjoignant à une personne d’accomplir un acte auquel la loi l’oblige ou un devoir ou un acte que la loi impose et qui n’est pas de nature purement privée. Devraient toutefois être maintenus distinctement, parce qu’ils peuvent viser des fins différentes, le recours en injonction utilisé tant en droit civil qu’en droit administratif et constitutionnel, la requête pour jugement déclaratoire de droit privé à des fins d’interprétation au sens de l’article 453, les recours en quo warranto et en habeas corpus de même que les procédures relatives aux personnes morales prévues à l’article 828 du Code. 2.1.2.1.2.2. Les règles de fond et de procédure Le Comité considère que les recours ainsi regroupés en une voie unique devraient être introduits selon la procédure introductive d’instance recommandée au chapitre 3 du présent titre. Par ailleurs, il est d’avis de maintenir les règles de fond et de procédure quant au contrôle judiciaire, notamment celles sur les cas et les conditions d’ouverture, l’épuisement des recours, le délai raisonnable, l’intérêt pour agir et le sursis. En effet, ces règles ont fait l’objet d’une abondante jurisprudence au cours des dernières décennies : il ne serait pas dans l’intérêt de la justice de laduire à néant. 2.1.2.1.2.3. La notion de « corps politiques » L’emploi de l’expression « corps politiques » à l’article 33 du Code a suscité certaines interrogations sur sa portée. Elle est utile pour désigner notamment les organismes du gouvernement qui ne sont pas dotés de la personnalité juridique en vertu de l’article 298 du

62 Code civil 147 . La jurisprudence considère que cette expression peut englober le gouvernement, un ministre ou un organisme gouvernemental. Le Comité recommande donc de la conserver. 2.1.2.1.2.4. Le cumul des causes d’action Le cumul des causes d’action qui entraîne à l’occasion des conclusions multiples a été accepté dans le cadre de certains recours de contrôle judiciaire et non dans d’autres. Par exemple, des dommages-intérêts peuvent être réclamés dans le cadre d’une action directe en nullité mais ils ne peuvent généralement pas l’être à l’occasion d’une demande en mandamus. Lorsque le cumul n’est pas permis, le justiciable doit introduire plusieurs demandes distinctes afin d’obtenir une solution complète du litige. Une telle multiplicité ne sert ni l’intérêt des parties ni celui de la justice. Certains craignent que le cumul de causes d’action n’augmente la complexité de l’instance. Le Comité recommande que ce cumul soit possible dans tous les cas. Toutefois, le pouvoir général du tribunal de scinder l’instance, tel que recommandé au chapitre 3 du présent titre, lui permettra de pallier la difficulté évoquée, notamment lorsqu’il estime approprié de statuer d’abord sur la légalité d’une règle ou d’une décision avant d’examiner la question de la réparation du préjudice qui en découle. 2.1.2.1.2.5. La correction d’erreurs matérielles Enfin, la proposition, avancée par le Comité dans son Document de consultation, d’autoriser la Cour à suspendre l’audition du recours en surveillance ou contrôle et à proposer à l’organisme de corriger toute erreur matérielle ou irrégularité technique a été remise en question par certains, puisque le pouvoir de corriger des erreurs matérielles et irrégularités techniques ne doit relever que de celui qui a agi, rendu ou pris la décision et que de nombreuses lois prévoient maintenant des recours en révision. Le Comité considère qu’il n’y a pas lieu de maintenir cette proposition. Le Comité recommande donc : R.2-7 De regrouper en une voie unique, appelée la demande en surveillance judiciaire, les actuels recours en évocation et révision judiciaire, en mandamus, l’action directe en nullité, de même que l’action et la requête pour jugement déclaratoire en droit administratif et constitutionnel, visant à sanctionner l’illégalité d’une règle de droit ou d’une décision, en obtenant soit : • une interprétation d’une loi, d’un règlement ou d’une résolution; • une déclaration qu’une décision d’un tribunal relevant de l’autorité législative du Québec, à l’exception de la Cour d’appel ou une loi, un règlement, une résolution ou une décision d’un corps politique ou d’une personne morale de droit public ou privé au Québec, est inconstitutionnel, invalide, nul ou inopérant; 147. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires du ministre de la Justice, Loi sur l’application de la réforme du Code civil, tome III, Les Publications du Québec, Québec, 1993, p. 150 et 151.

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Co<strong>de</strong> civil 147 . La jurispru<strong>de</strong>nce considère que cette expression peut englober le gouvernement,<br />

un ministre ou un organisme gouvernemental. Le Comité recomman<strong>de</strong> donc <strong>de</strong> <strong>la</strong> conserver.<br />

2.1.2.1.2.4. Le cumul <strong>de</strong>s causes d’action<br />

Le cumul <strong>de</strong>s causes d’action qui entraîne à l’occasion <strong>de</strong>s conclusions multiples a été accepté<br />

dans le cadre <strong>de</strong> certains recours <strong>de</strong> contrôle judiciaire et non dans d’autres. Par exemple, <strong>de</strong>s<br />

dommages-intérêts peuvent être réc<strong>la</strong>més dans le cadre d’une action directe en nullité mais ils<br />

ne peuvent généralement pas l’être à l’occasion d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en mandamus. Lorsque le<br />

cumul n’est pas permis, le justiciable doit intro<strong>du</strong>ire plusieurs <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s distinctes afin d’obtenir<br />

une solution complète <strong>du</strong> litige. Une telle multiplicité ne sert ni l’intérêt <strong>de</strong>s parties ni celui <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

justice. Certains craignent que le cumul <strong>de</strong> causes d’action n’augmente <strong>la</strong> complexité <strong>de</strong><br />

l’instance. Le Comité recomman<strong>de</strong> que ce cumul soit possible dans tous les cas. Toutefois, le<br />

pouvoir général <strong>du</strong> tribunal <strong>de</strong> scin<strong>de</strong>r l’instance, tel que recommandé au chapitre 3 <strong>du</strong> présent<br />

titre, lui permettra <strong>de</strong> pallier <strong>la</strong> difficulté évoquée, notamment lorsqu’il estime approprié <strong>de</strong><br />

statuer d’abord sur <strong>la</strong> légalité d’une règle ou d’une décision avant d’examiner <strong>la</strong> question <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

réparation <strong>du</strong> préjudice qui en découle.<br />

2.1.2.1.2.5. La correction d’erreurs matérielles<br />

Enfin, <strong>la</strong> proposition, avancée par le Comité dans son Document <strong>de</strong> consultation, d’autoriser <strong>la</strong><br />

Cour à suspendre l’audition <strong>du</strong> recours en surveil<strong>la</strong>nce ou contrôle et à proposer à l’organisme<br />

<strong>de</strong> corriger toute erreur matérielle ou irrégu<strong>la</strong>rité technique a été remise en question par<br />

certains, puisque le pouvoir <strong>de</strong> corriger <strong>de</strong>s erreurs matérielles et irrégu<strong>la</strong>rités techniques ne<br />

doit relever que <strong>de</strong> celui qui a agi, ren<strong>du</strong> ou pris <strong>la</strong> décision et que <strong>de</strong> nombreuses lois prévoient<br />

maintenant <strong>de</strong>s recours en révision. Le Comité considère qu’il n’y a pas lieu <strong>de</strong> maintenir cette<br />

proposition.<br />

Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />

R.2-7<br />

De regrouper en une voie unique, appelée <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en surveil<strong>la</strong>nce<br />

judiciaire, les actuels recours en évocation et révision judiciaire, en mandamus,<br />

l’action directe en nullité, <strong>de</strong> même que l’action et <strong>la</strong> requête pour jugement<br />

déc<strong>la</strong>ratoire en droit administratif et constitutionnel, visant à sanctionner<br />

l’illégalité d’une règle <strong>de</strong> droit ou d’une décision, en obtenant soit :<br />

• une interprétation d’une loi, d’un règlement ou d’une résolution;<br />

• une déc<strong>la</strong>ration qu’une décision d’un tribunal relevant <strong>de</strong> l’autorité<br />

légis<strong>la</strong>tive <strong>du</strong> Québec, à l’exception <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour d’appel ou une loi, un<br />

règlement, une résolution ou une décision d’un corps politique ou d’une<br />

personne morale <strong>de</strong> droit public ou privé au Québec, est inconstitutionnel,<br />

invali<strong>de</strong>, nul ou inopérant;<br />

147. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires <strong>du</strong> ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Justice, Loi sur l’application <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

réforme <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> civil, tome III, Les Publications <strong>du</strong> Québec, Québec, 1993, p. 150 et 151.

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