rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ...
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2.1.1.3. La position <strong>du</strong> Comité<br />
Le Comité souhaite maintenir l’approche mixte actuelle et recomman<strong>de</strong>, pour favoriser l’atteinte<br />
<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux objectifs visés, le maintien <strong>de</strong>s règles actuelles, soit les articles 26, 27, 29 et 511,<br />
distinguant les jugements sujets à appel <strong>de</strong> plein droit <strong>de</strong> ceux qui le sont sur permission, en y<br />
apportant toutefois les cinq changements suivants.<br />
2.1.1.3.1. Le seuil monétaire d’appel <strong>de</strong> plein droit<br />
Le premier changement concerne le seuil monétaire d’appel <strong>de</strong> plein droit actuellement fixé à<br />
20 000 $. À ce sujet, lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> consultation publique, certains ont préconisé une augmentation<br />
<strong>du</strong> seuil actuel sans qu’il n’y ait pourtant unanimité sur le montant alors que d’autres ont<br />
recommandé le maintien <strong>du</strong> statu quo.<br />
Avant <strong>de</strong> formuler une recommandation sur le seuil <strong>de</strong>s appels <strong>de</strong> plein droit à <strong>la</strong> Cour d’appel,<br />
le Comité a souhaité connaître <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong> l’objet <strong>du</strong> litige en appel 138 dans les causes<br />
enten<strong>du</strong>es par <strong>la</strong> Cour d’appel ces <strong>de</strong>rnières années.<br />
Les résultats <strong>de</strong> <strong>la</strong> vérification effectuée à partir d’un échantillonnage 139 ont, d’une part, été<br />
compilés selon le nombre <strong>de</strong> dossiers ouverts dans chaque c<strong>la</strong>sse d’action déterminée (voir le<br />
tableau VIII inséré à l’annexe 2), et d’autre part, présentés sous forme <strong>de</strong> pourcentages (voir le<br />
tableau IX également inséré à l’annexe 2).<br />
Ont été incluses dans <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse <strong>de</strong>s actions où l’objet <strong>du</strong> litige en appel est sans valeur, au sens<br />
<strong>de</strong> l’article 26 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> ou <strong>de</strong> l’article 193 (c) <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi sur <strong>la</strong> faillite et l’insolvabilité 140 , les actions<br />
suivantes : les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s en injonction et celles qui y sont assimilées en vertu <strong>de</strong> l’article 227<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 141 ; les requêtes pour jugement déc<strong>la</strong>ratoire; les<br />
procé<strong>du</strong>res non contentieuses; les requêtes en révision judiciaire ou en évocation; les<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mandamus; les requêtes en résiliation <strong>de</strong> bail; les requêtes en appel <strong>du</strong> rejet<br />
d’une preuve <strong>de</strong> réc<strong>la</strong>mation (faillite) et les requêtes en bornage. Par ailleurs, les requêtes en<br />
dé<strong>la</strong>issement forcé pour vente sous contrôle <strong>de</strong> justice et celles en radiation d’une inscription<br />
ont été incluses dans <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse <strong>de</strong>s actions correspondant au montant <strong>de</strong> <strong>la</strong> créance.<br />
138. Carrière c. Dupéré, [1999] R.D.I. 15 (C.A.); Association <strong>de</strong>s copropriétaires <strong>du</strong> Sieur <strong>de</strong> Lafontaine<br />
c. Papadopoulos, J.E. 2000-1937 (C.A.).<br />
139. Selon les analystes, l’examen <strong>de</strong> 20 % <strong>de</strong>s dossiers d’appel <strong>de</strong> jugements finals d’une année<br />
donnée constitue un échantillonnage adéquat. Ce pourcentage représente, au greffe <strong>de</strong> Montréal,<br />
pour les années 1999 et 2000, un total <strong>de</strong> 202 et <strong>de</strong> 163 dossiers respectivement et au greffe <strong>de</strong><br />
Québec, 68 dossiers pour l’année 1999 et 55 pour l’année 2000. À ce nombre, il faut ajouter pour<br />
chaque année neuf dossiers portant sur <strong>de</strong>s appels inci<strong>de</strong>nts. Les dossiers examinés ont ensuite<br />
été répartis dans neuf c<strong>la</strong>sses d’action établies <strong>de</strong> <strong>la</strong> façon suivante selon <strong>la</strong> valeur <strong>du</strong> litige en<br />
appel : valeur indéterminable, moins <strong>de</strong> 20 000,00 $, entre 20 000,00 $ et 24 999,99 $, entre<br />
25 000,00 $ et 29 999,99 $, entre 30 000,00 $ et 34 999,99 $, entre 35 000,00 $ et 39 999,99 $,<br />
entre 40 000,00 $ et 44 999,99 $, entre 45 000,00 $ et 49 999,99 $, 50 000,00 $ et plus.<br />
140. L.R.C. (1985), c. B-3.<br />
141. L.R.Q., c. A-19.1.