rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ...
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289 R.7-5 R.7-6 R.7-7 R.7-8 R.7-9 R.7-10 R.7-11 R.7-12 R.7-13 R.7-14 D’étendre à toutes les matières la règle selon laquelle le tribunal peut ordonner à une personne, notamment à un mandataire de l’État, si les circonstances le justifient, de fournir les renseignements dont elle dispose sur la résidence et le lieu de travail du débiteur; et de préciser que cette règle s’applique malgré toute disposition incompatible d’une loi générale ou spéciale prévoyant la confidentialité ou la nondivulgation de certains renseignements ou documents, sauf si la personne qui a reçu ces renseignements ou documents agissait dans l’exercice de sa profession et était liée envers le débiteur par le secret professionnel. De maintenir les règles actuelles relatives à l’exécution provisoire, mais de supprimer la notion d’« urgence exceptionnelle » contenue à l’article 547 du Code, puisqu’elle est incluse dans celle de « raison jugée suffisante ». De prévoir que le jugement condamnant à des dommages-intérêts pour procédure abusive ou dilatoire, en vertu de l’article 75.2 du Code, est exécutoire malgré l’appel, à moins que le tribunal n’en décide autrement. D’abroger les articles 2648 et 2649 alinéa 1 du Code civil portant sur l’insaisissabilité des biens et de prévoir un renvoi au code, tout en maintenant le deuxième alinéa de l’article 2649 du Code civil concernant la publication de la stipulation d’insaisissabilité. De hausser de 6 000 $ à 8 000 $ la valeur marchande des biens meubles qui peuvent être soustraits à la saisie par le débiteur et de prévoir que ces biens peuvent être choisis par ce dernier parmi tous ceux qui garnissent sa résidence principale et servent à l’usage du ménage. De maintenir le droit du débiteur de demander au tribunal de réviser par le tribunal l’évaluation des biens qui peuvent être soustraits à la saisie. De maintenir que la nourriture, les combustibles, le linge et les vêtements nécessaires à la vie du ménage peuvent être soustraits à la saisie en y ajoutant toutefois les appareils de chauffage. De prévoir que le débiteur peut soustraire à la saisie les livres, instruments, outils, véhicules automobiles et autres objets nécessaires à l’exercice de sa profession, de son art ou de son métier. De maintenir, en l’adaptant, la règle du deuxième alinéa de l’article 552 du Code prévoyant que les meubles garnissant la résidence principale du débiteur et servant à l’usage du ménage ainsi que les livres, instruments, outils, véhicules automobiles et autres objets nécessaires à l’exercice, par le débiteur, de sa profession, de son art ou de son métier peuvent néanmoins être saisis et vendus pour les sommes dues sur leur prix ou par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci. D’inviter les autorités compétentes à examiner la pertinence de maintenir l’exception prohibant la saisie et la vente des bateaux de pêcheurs et de leurs agrès entre le premier mai et le premier novembre.
290 R.7-15 R.7-16 R.7-17 R.7-18 R.7-19 R.7-20 R.7-21 R.7-22 R.7-23 R.7-24 R.7-25 De maintenir les règles actuelles concernant l’insaisissabilité des biens mentionnés aux paragraphes 1, 2, 3, 5, 6 et 12 de l’article 553 et aux articles 553.1 et 553.2 du Code. De prévoir que les biens mentionnés au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 553 du Code peuvent être saisis à la poursuite des créanciers postérieurs au jugement accordant les aliments, à la donation ou à l’ouverture du legs, avec la permission d’un juge et pour la portion qu’il détermine. De maintenir les règles actuelles qui accordent à l’État une immunité relative en matière d’exécution forcée. De prévoir que les créances dues par l’État à un débiteur condamné par jugement sont saisissables, sauf lorsque la loi les a déclarées insaisissables. De supprimer les brefs d’exécution, de les remplacer par un état de la créance contenant les mêmes informations que les brefs actuels et de prévoir que cet état est incorporé dans un avis au débiteur et, le cas échéant, au tiers, lequel avis reprendrait l’essentiel du contenu de l’annexe 2 du Code. De supprimer les brefs de saisie avant jugement et d’en incorporer le contenu dans l’avis que le demandeur doit joindre à la procédure introductive d’instance signifiée au défendeur dont il veut saisir les biens et, le cas échéant, au tiers. De prévoir que tant les huissiers de justice que les avocats sont habilités à préparer l’état de la créance et l’avis au débiteur ou aux tiers-saisis. De confier à l’huissier de justice, lorsqu’il effectue une saisie avant jugement ou lorsqu’il procède à l’exécution d’un jugement, le devoir d’informer le débiteur et, le cas échéant, le tiers-saisi, sur le contenu de l’avis et de lui expliquer le déroulement de la procédure. De préciser qu’en aucun cas, l’huissier de justice ne doit donner des conseils juridiques ou laisser croire qu’il est habilité à le faire. De permettre à l’huissier de justice qui ne peut pénétrer dans un lieu où il doit procéder à une expulsion, à un enlèvement de biens, à une saisie-exécution ou à une vente forcée, d’obtenir du juge ou du greffier une autorisation à cette fin, et de prévoir que cette autorisation peut être demandée et accordée à distance en utilisant toute technologie de l’information qui permet de conserver une preuve de l’autorisation et des motifs de celle-ci. De conférer au juge, à titre exclusif, le pouvoir d’émettre une ordonnance d’assistance policière, lorsqu’un huissier de justice estime qu’elle est essentielle pour lui permettre d’exercer ses fonctions et de prévoir que cette ordonnance peut être
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D’étendre à toutes les matières <strong>la</strong> règle selon <strong>la</strong>quelle le tribunal peut ordonner à une<br />
personne, notamment à un mandataire <strong>de</strong> l’État, si les circonstances le justifient, <strong>de</strong><br />
fournir les renseignements dont elle dispose sur <strong>la</strong> rési<strong>de</strong>nce et le lieu <strong>de</strong> travail <strong>du</strong><br />
débiteur; et <strong>de</strong> préciser que cette règle s’applique malgré toute disposition<br />
incompatible d’une loi générale ou spéciale prévoyant <strong>la</strong> confi<strong>de</strong>ntialité ou <strong>la</strong> nondivulgation<br />
<strong>de</strong> certains renseignements ou documents, sauf si <strong>la</strong> personne qui a reçu<br />
ces renseignements ou documents agissait dans l’exercice <strong>de</strong> sa profession et était<br />
liée envers le débiteur par le secret professionnel.<br />
De maintenir les règles actuelles re<strong>la</strong>tives à l’exécution provisoire, mais <strong>de</strong> supprimer<br />
<strong>la</strong> notion d’« urgence exceptionnelle » contenue à l’article 547 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong>, puisqu’elle<br />
est incluse dans celle <strong>de</strong> « raison jugée suffisante ».<br />
De prévoir que le jugement condamnant à <strong>de</strong>s dommages-intérêts pour procé<strong>du</strong>re<br />
abusive ou di<strong>la</strong>toire, en vertu <strong>de</strong> l’article 75.2 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong>, est exécutoire malgré l’appel,<br />
à moins que le tribunal n’en déci<strong>de</strong> autrement.<br />
D’abroger les articles 2648 et 2649 alinéa 1 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> civil portant sur l’insaisissabilité<br />
<strong>de</strong>s biens et <strong>de</strong> prévoir un renvoi au co<strong>de</strong>, tout en maintenant le <strong>de</strong>uxième alinéa <strong>de</strong><br />
l’article 2649 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> civil concernant <strong>la</strong> publication <strong>de</strong> <strong>la</strong> stipu<strong>la</strong>tion d’insaisissabilité.<br />
De hausser <strong>de</strong> 6 000 $ à 8 000 $ <strong>la</strong> valeur marchan<strong>de</strong> <strong>de</strong>s biens meubles qui<br />
peuvent être soustraits à <strong>la</strong> saisie par le débiteur et <strong>de</strong> prévoir que ces biens peuvent<br />
être choisis par ce <strong>de</strong>rnier parmi tous ceux qui garnissent sa rési<strong>de</strong>nce principale et<br />
servent à l’usage <strong>du</strong> ménage.<br />
De maintenir le droit <strong>du</strong> débiteur <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r au tribunal <strong>de</strong> réviser par le tribunal<br />
l’évaluation <strong>de</strong>s biens qui peuvent être soustraits à <strong>la</strong> saisie.<br />
De maintenir que <strong>la</strong> nourriture, les combustibles, le linge et les vêtements<br />
nécessaires à <strong>la</strong> vie <strong>du</strong> ménage peuvent être soustraits à <strong>la</strong> saisie en y ajoutant<br />
toutefois les appareils <strong>de</strong> chauffage.<br />
De prévoir que le débiteur peut soustraire à <strong>la</strong> saisie les livres, instruments, outils,<br />
véhicules automobiles et autres objets nécessaires à l’exercice <strong>de</strong> sa profession, <strong>de</strong><br />
son art ou <strong>de</strong> son métier.<br />
De maintenir, en l’adaptant, <strong>la</strong> règle <strong>du</strong> <strong>de</strong>uxième alinéa <strong>de</strong> l’article 552 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong><br />
prévoyant que les meubles garnissant <strong>la</strong> rési<strong>de</strong>nce principale <strong>du</strong> débiteur et servant à<br />
l’usage <strong>du</strong> ménage ainsi que les livres, instruments, outils, véhicules automobiles et<br />
autres objets nécessaires à l’exercice, par le débiteur, <strong>de</strong> sa profession, <strong>de</strong> son art ou<br />
<strong>de</strong> son métier peuvent néanmoins être saisis et ven<strong>du</strong>s pour les sommes <strong>du</strong>es sur<br />
leur prix ou par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci.<br />
D’inviter les autorités compétentes à examiner <strong>la</strong> pertinence <strong>de</strong> maintenir l’exception<br />
prohibant <strong>la</strong> saisie et <strong>la</strong> vente <strong>de</strong>s bateaux <strong>de</strong> pêcheurs et <strong>de</strong> leurs agrès entre le<br />
premier mai et le premier novembre.