rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ...
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279 R.6-6 De prévoir l’obligation du requérant de signifier au Curateur public les expertises au soutien de sa demande visant l’ouverture ou la révision d’un régime de protection d’un majeur ou l’homologation d’un mandat en prévision de l’inaptitude. 6.2. LES MATIÈRES FAMILIALES R.6-7 R.6-8 R.6-9 R.6-10 De prévoir que l’instance en matière familiale est introduite et se déroule selon le modèle recommandé au chapitre 3 du présent titre en y apportant toutefois certaines adaptations particulières. De prévoir que les conclusions principales et provisoires sont cumulées dans la procédure introductive et qu’en cas d’urgence ou de report de l’audition sur les mesures provisoires, une ordonnance de sauvegarde peut être demandée oralement ou par écrit. De prévoir que la première ordonnance de sauvegarde ne peut être prononcée que pour une durée maximale de 30 jours et qu’une telle ordonnance peut être prolongée pour une période excédant ce délai, du consentement des parties ou, à défaut, par le tribunal. De prévoir que le témoignage d’un enfant interrogé par le juge ailleurs qu’en salle d’audience • doit être tenu en présence du greffier et enregistré, à moins que le procureur de l’enfant et les parties n’y renoncent; • se déroule en présence du procureur de l’enfant, le cas échéant; • se déroule en présence des procureurs des parties, sauf décision contraire que le juge pourra prendre dans l’intérêt de l’enfant et qu’il devra motiver; et que le procureur de l’enfant et ceux des parties ne peuvent intervenir sans l’autorisation du juge. R.6-11 De prévoir au code des règles relatives au Service d’expertise psychosociale auprès de la Cour supérieure en matière familiale, notamment : • que le service est disponible dans les causes impliquant des enfants mineurs; • que le juge rend une ordonnance d’expertise psychosociale uniquement du consentement des parties et après s’être assuré de son opportunité; • que l’ordonnance fixe le délai dans lequel l’expertise doit être produite; • que le rapport d’expertise fait partie de la preuve et que l’expert peut être appelé à témoigner; • que le juge transmet aux parties copie du rapport d’expertise et le verse au dossier sous enveloppe cachetée.
280 R.6-12 R.6-13 R.6-14 R.6-15 R.6-16 R.6-17 R.6-18 R.6-19 R.6-20 R.6-21 R.6-22 R.6-23 R.6-24 D’inviter les autorités compétentes à accroître le financement du Service d’expertise psychosociale auprès de la Cour supérieure. De favoriser le recours à un expert commun par les parties. De prévoir que, dans les cas où les parties choisissent un expert commun, la partie insatisfaite a le droit d’obtenir une contre-expertise à ses frais et sans autorisation du tribunal et que toute expertise additionnelle doit être autorisée. De prévoir que toute partie, l’enfant étant considéré comme une partie à cette fin, peut faire appel à un expert de son choix et qu’elle a alors droit à une seule expertise; toute expertise additionnelle devant être autorisée par le tribunal. De prévoir que la partie adverse qui a accepté de se soumettre à l’expertise psychosociale a droit d’en exiger la production. De prévoir un processus d’accréditation d’experts en matière familiale en s’inspirant des règles applicables en médiation familiale. De conférer expressément au tribunal le pouvoir d’émettre une ordonnance enjoignant à une personne de subir un test d’A.D.N. pour établir la filiation d’un enfant, à la condition de l’assortir de restrictions propres à assurer une atteinte minimale à l’intégrité de la personne. D’étendre à un an, pour les demandes en divorce et en séparation de corps, le délai impératif de 180 jours prévu pour l’inscription de la cause, tel que recommandé au chapitre 3 du présent titre. De préciser que des conférences volontaires de règlement amiable des litiges, présidées par un juge, peuvent également être tenues en matière familiale. D’inviter les éditeurs de publications juridiques à adopter un système uniforme d’identification des jugements assurant l’anonymat des parties dans la jurisprudence en matière familiale et, à défaut, d’inviter les autorités compétentes à l’établir. De réévaluer l’ensemble des formulaires en matière familiale dans le but de les simplifier, de les clarifier et, le cas échéant, de les regrouper. D’indiquer clairement dans le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants, dans les cas de garde partagée, qu’en plus de la pension alimentaire, il y a partage entre les parties des coûts à assumer pour les besoins de l’enfant et ce, en appliquant la règle de la proportionnalité du temps de garde de chaque partie. De prévoir que toute demande de garde, en l’absence de demande alimentaire, est accompagnée du Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants.
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De prévoir l’obligation <strong>du</strong> requérant <strong>de</strong> signifier au Curateur public les expertises au<br />
soutien <strong>de</strong> sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> visant l’ouverture ou <strong>la</strong> révision d’un régime <strong>de</strong> protection<br />
d’un majeur ou l’homologation d’un mandat en prévision <strong>de</strong> l’inaptitu<strong>de</strong>.<br />
6.2. LES MATIÈRES FAMILIALES<br />
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De prévoir que l’instance en matière familiale est intro<strong>du</strong>ite et se déroule selon le<br />
modèle recommandé au chapitre 3 <strong>du</strong> présent titre en y apportant toutefois certaines<br />
adaptations particulières.<br />
De prévoir que les conclusions principales et provisoires sont cumulées dans <strong>la</strong><br />
procé<strong>du</strong>re intro<strong>du</strong>ctive et qu’en cas d’urgence ou <strong>de</strong> report <strong>de</strong> l’audition sur les<br />
mesures provisoires, une ordonnance <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> peut être <strong>de</strong>mandée oralement<br />
ou par écrit.<br />
De prévoir que <strong>la</strong> première ordonnance <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> ne peut être prononcée que<br />
pour une <strong>du</strong>rée maximale <strong>de</strong> 30 jours et qu’une telle ordonnance peut être prolongée<br />
pour une pério<strong>de</strong> excédant ce dé<strong>la</strong>i, <strong>du</strong> consentement <strong>de</strong>s parties ou, à défaut, par le<br />
tribunal.<br />
De prévoir que le témoignage d’un enfant interrogé par le juge ailleurs qu’en salle<br />
d’audience<br />
• doit être tenu en présence <strong>du</strong> greffier et enregistré, à moins que le procureur <strong>de</strong><br />
l’enfant et les parties n’y renoncent;<br />
• se déroule en présence <strong>du</strong> procureur <strong>de</strong> l’enfant, le cas échéant;<br />
• se déroule en présence <strong>de</strong>s procureurs <strong>de</strong>s parties, sauf décision contraire que<br />
le juge pourra prendre dans l’intérêt <strong>de</strong> l’enfant et qu’il <strong>de</strong>vra motiver;<br />
et que le procureur <strong>de</strong> l’enfant et ceux <strong>de</strong>s parties ne peuvent intervenir sans<br />
l’autorisation <strong>du</strong> juge.<br />
R.6-11<br />
De prévoir au co<strong>de</strong> <strong>de</strong>s règles re<strong>la</strong>tives au Service d’expertise psychosociale auprès<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour supérieure en matière familiale, notamment :<br />
• que le service est disponible dans les causes impliquant <strong>de</strong>s enfants mineurs;<br />
• que le juge rend une ordonnance d’expertise psychosociale uniquement <strong>du</strong><br />
consentement <strong>de</strong>s parties et après s’être assuré <strong>de</strong> son opportunité;<br />
• que l’ordonnance fixe le dé<strong>la</strong>i dans lequel l’expertise doit être pro<strong>du</strong>ite;<br />
• que le <strong>rapport</strong> d’expertise fait partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> preuve et que l’expert peut être appelé<br />
à témoigner;<br />
• que le juge transmet aux parties copie <strong>du</strong> <strong>rapport</strong> d’expertise et le verse au<br />
dossier sous enveloppe cachetée.