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275 R.4-13 R.4-14 R.4-15 De maintenir les règles actuelles relatives à la production des interrogatoires préalables ou sur affidavit, y compris celles en matière familiale. D’autoriser les parties à soumettre au juge, préalablement à la tenue d’un interrogatoire préalable, toute objection prévisible, lorsqu’elles en conviennent. De maintenir les règles relatives aux interrogatoires hors de Cour, mais de ne pas reconduire les dispositions relatives à l’interrogatoire sur les faits se rapportant au litige, soit les articles 405 à 413. 4.3. LA PREUVE ÉCRITE R.4-16 R.4-17 R.4-18 R.4-19 De maintenir la règle actuelle selon laquelle une demande en cours d’instance doit être accompagnée d’un affidavit simple pour attester la vérité des faits allégués dont la preuve n’est pas déjà au dossier. De prévoir qu’une partie a le choix de présenter une preuve orale ou par affidavits détaillés dans les matières où le législateur prévoit actuellement une preuve par de tels affidavits, soit la demande d’injonction interlocutoire, les recours extraordinaires, les instances introduites par requête selon l’article 762 du Code et les causes par défaut de comparaître ou de plaider. D’étendre la portée de l’article 294.1 du Code à tout témoignage écrit, sous réserve du droit de la partie adverse de requérir la présence du témoin à l’audience ainsi que du pouvoir du tribunal de condamner cette partie à des dépens dont il fixe le montant, lorsqu’il estime que la production du témoignage écrit eût été suffisante. De modifier l’article 403 du Code pour préciser clairement que le silence d’une partie n’équivaut pas à une admission des faits contenus dans l’écrit ou émanant de l’élément matériel de preuve. 4.4. LES EXPERTISES R.4-20 R.4-21 R.4-22 De prévoir que le tribunal peut, par décision motivée, mitiger les frais d’expertise, notamment s’il estime que l’expertise est inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu’un seul expert aurait suffi. De prévoir que le tribunal peut, à toute étape de l’instance, ordonner à une partie ou à un tiers qui a en sa possession un élément matériel de preuve se rapportant au litige, de le soumettre à une expertise. D’intégrer dans le code la règle 19 des Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière civile, mais de la modifier pour prévoir que, lors de l’enquête et de l’audition, le juge peut, même de sa propre initiative, ordonner une rencontre entre experts en présence des parties ou des procureurs qui le souhaitent.

276 R.4-23 De maintenir les règles actuelles sur l’examen médical et la communication du dossier de la personne examinée ou décédée. 4.5. LA PREUVE LORS DE L’INSTRUCTION R.4-24 De maintenir les règles actuelles sur l’administration de la preuve lors de l’instruction. 5. LE JUGEMENT, LES DÉPENS ET LES MOYENS DE CONTESTER LE JUGEMENT 5.1. LE JUGEMENT R.5-1 De fixer, en première instance, les délais suivants pour rendre jugement : • 30 jours pour les jugements rendus par défaut, à compter du moment où le dossier est complet; • quatre mois pour les jugements finals rendus après enquête et audition; • deux mois : - pour les jugements interlocutoires; - pour les jugements finals en matières d’adoption et de révision de mesures accessoires (après le divorce ou la séparation de corps) et les ordonnances relatives aux enfants de conjoints de fait. R.5-2 R.5-3 R.5-4 De prévoir que, si le juge constate pendant le délibéré qu’une règle de droit ou un principe n’a pas été discuté au cours de l’audition et qu’il doit en décider pour trancher le litige, les parties doivent avoir l’occasion de soumettre leurs prétentions oralement ou par écrit, selon ce qu’il estime approprié. De préciser que les jugements finals rendus après contestation doivent être motivés, qu’ils soient rendus à l’audience ou après délibéré, mais que la Cour d’appel n’est pas tenue de motiver un jugement accueillant une requête pour rejet d’appel en raison de son caractère abusif ou dilatoire. De maintenir les motifs donnant actuellement ouverture à la rectification de jugement. 5.2. LES DÉPENS R.5-5 R.5-6 R.5-7 D’inviter les autorités compétentes à examiner les coûts de la justice civile, en particulier les frais d’expertise, les différentes tarifications de droits de greffe, de frais et d’honoraires judiciaires. De maintenir la règle actuelle en matière d’attribution des dépens. D’inscrire dans le code la liste des catégories de frais inclus dans les dépens.

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R.4-23<br />

De maintenir les règles actuelles sur l’examen médical et <strong>la</strong> communication <strong>du</strong><br />

dossier <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne examinée ou décédée.<br />

4.5. LA PREUVE LORS DE L’INSTRUCTION<br />

R.4-24<br />

De maintenir les règles actuelles sur l’administration <strong>de</strong> <strong>la</strong> preuve lors <strong>de</strong> l’instruction.<br />

5. LE JUGEMENT, LES DÉPENS ET LES MOYENS DE CONTESTER LE JUGEMENT<br />

5.1. LE JUGEMENT<br />

R.5-1 De fixer, en première instance, les dé<strong>la</strong>is suivants pour rendre jugement :<br />

• 30 jours pour les jugements ren<strong>du</strong>s par défaut, à compter <strong>du</strong> moment où le<br />

dossier est complet;<br />

• quatre mois pour les jugements finals ren<strong>du</strong>s après enquête et audition;<br />

• <strong>de</strong>ux mois :<br />

- pour les jugements interlocutoires;<br />

- pour les jugements finals en matières d’adoption et <strong>de</strong> révision <strong>de</strong> mesures<br />

accessoires (après le divorce ou <strong>la</strong> séparation <strong>de</strong> corps) et les ordonnances<br />

re<strong>la</strong>tives aux enfants <strong>de</strong> conjoints <strong>de</strong> fait.<br />

R.5-2<br />

R.5-3<br />

R.5-4<br />

De prévoir que, si le juge constate pendant le délibéré qu’une règle <strong>de</strong> droit ou un<br />

principe n’a pas été discuté au cours <strong>de</strong> l’audition et qu’il doit en déci<strong>de</strong>r pour<br />

trancher le litige, les parties doivent avoir l’occasion <strong>de</strong> soumettre leurs prétentions<br />

oralement ou par écrit, selon ce qu’il estime approprié.<br />

De préciser que les jugements finals ren<strong>du</strong>s après contestation doivent être motivés,<br />

qu’ils soient ren<strong>du</strong>s à l’audience ou après délibéré, mais que <strong>la</strong> Cour d’appel n’est<br />

pas tenue <strong>de</strong> motiver un jugement accueil<strong>la</strong>nt une requête pour rejet d’appel en<br />

raison <strong>de</strong> son caractère abusif ou di<strong>la</strong>toire.<br />

De maintenir les motifs donnant actuellement ouverture à <strong>la</strong> rectification <strong>de</strong> jugement.<br />

5.2. LES DÉPENS<br />

R.5-5<br />

R.5-6<br />

R.5-7<br />

D’inviter les autorités compétentes à examiner les coûts <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice <strong>civile</strong>, en<br />

particulier les frais d’expertise, les différentes tarifications <strong>de</strong> droits <strong>de</strong> greffe, <strong>de</strong> frais<br />

et d’honoraires judiciaires.<br />

De maintenir <strong>la</strong> règle actuelle en matière d’attribution <strong>de</strong>s dépens.<br />

D’inscrire dans le co<strong>de</strong> <strong>la</strong> liste <strong>de</strong>s catégories <strong>de</strong> frais inclus dans les dépens.

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