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08.01.2015 Views

269 - les demandes relatives à la détermination de certaines rentes (art. 2378 C.c.); - les demandes relatives à l’intégrité de la personne; - les demandes de reconnaissance et d’exécution d’un jugement étranger; - les demandes de bornage; - les demandes relatives à l’exercice des droits hypothécaires; - les demandes relatives au registre foncier et au registre des droits personnels et réels mobiliers; - les demandes relatives au partage d’une succession ou d’un bien indivis et celles relatives à l’administration d’un tel bien; - les demandes relatives à la copropriété divise d’un immeuble; • les demandes en matière familiale présentement introduites par requête (art. 813.3), soit : - les demandes en placement; - les demandes en adoption; - les demandes en reconnaissance de jugement en adoption rendu à l’étranger; - les demandes en modification des mesures accessoires; - les demandes faites à la succession du débiteur par le créancier alimentaire; - les demandes d’un mineur d’être autorisé à consentir à une convention matrimoniale; - l’opposition au mariage; - les demandes contre un conjoint de fait en fixation de droits de garde, d’accès et de pension alimentaire; - les autres demandes qui ne sont pas actuellement présentées par déclaration; • les demandes relatives aux personnes morales énumérées à l’alinéa 1 de l’article 832, soit pour se faire attribuer rétroactivement la personnalité juridique, pour désigner un liquidateur, pour interdire à une personne l’exercice de la fonction d’administrateur ou lever une telle interdiction ou pour obtenir une autorisation relativement au fonctionnement de la personne morale; • les recours extraordinaires (art. 834 à 846). R.3-14 R.3-15 R.3-16 R.3-17 De prévoir, dans les cas de contestation orale, que les parties peuvent convenir d’une contestation écrite et qu’à défaut d’entente, le tribunal peut l’autoriser ou l’ordonner aux conditions qu’il détermine, lorsqu’il estime que l’absence d’écrit peut causer préjudice à une partie. De prévoir que, lorsqu’un délai pour la production de la défense a été convenu entre les parties ou fixé par le tribunal, le demandeur peut, à défaut par le défendeur de le respecter, inscrire la cause pour jugement par le greffier ou pour preuve et audition devant le tribunal ou le greffier spécial. De maintenir la réponse, mais d’abolir la réplique. De prévoir que les demandes en cours d’instance sont présentées par requête appuyée d’un affidavit attestant la vérité des faits allégués dont la preuve n’est pas déjà au dossier et accompagnée d’un avis de présentation.

270 R.3-18 De prévoir que les parties peuvent amender sans autorisation et aussi souvent que nécessaire soit pour modifier, rectifier ou compléter les énonciations ou conclusions de tout acte de procédure, soit pour invoquer des faits nouveaux, soit pour faire valoir un droit échu depuis la signification de la demande, dans la mesure où cet amendement n’est pas inutile, contraire aux intérêts de la justice et qu’il n’en résulte pas une demande entièrement nouvelle n’ayant aucun rapport avec la demande originaire. R.3-19 De prévoir la procédure d’amendement suivante : • l’acte amendé est transmis à la partie adverse qui dispose d’un délai de dix jours pour s’y opposer par écrit; • à défaut d’opposition, l’acte amendé est produit; • en cas d’opposition, la partie qui désire amender présente sa demande au tribunal. R.3-20 De prévoir qu’un tiers désirant intervenir à titre conservatoire ou agressif, dans les limites prévues aux articles 55 et 208 du Code, peut être partie à l’instance ou être entendu lors de l’instruction suivant des modalités déterminées par les parties ellesmêmes ou par le tribunal, en cas de désaccord. R.3-21 De prévoir la procédure d’intervention conservatoire ou agressive suivante : • le tiers désirant intervenir dans l’instance transmet à toutes les parties une déclaration précisant son intérêt pour agir, les faits donnant ouverture aux conclusions recherchées ainsi que les modalités d’intervention proposées; • à défaut d’opposition écrite dans un délai de dix jours, son intérêt est présumé suffisant et les modalités d’intervention acceptées, la déclaration d’intervention étant alors produite au dossier de la Cour; • en cas d’opposition, l’intervenant présente sa demande au tribunal; s’il autorise l’intervention, le tribunal en fixe les modalités. R.3-22 R.3-23 R.3-24 De maintenir les règles actuelles relatives à l’intervention forcée. De prévoir que la demande d’inscription de faux incident est précédée d’un avis demandant à la partie adverse de déclarer si elle entend ou non se servir de l’écrit contesté et, le cas échéant, qu’elle est introduite par requête signifiée à toutes les parties et à l’officier public, accompagnée d’un affidavit et d’un avis de présentation indiquant la date à laquelle il sera demandé au tribunal de se prononcer sur ses conclusions. De maintenir les règles actuelles sur la contestation et la correction des procèsverbaux de l’huissier de justice ou d’un officier judiciaire.

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R.3-18<br />

De prévoir que les parties peuvent amen<strong>de</strong>r sans autorisation et aussi souvent que<br />

nécessaire soit pour modifier, rectifier ou compléter les énonciations ou conclusions<br />

<strong>de</strong> tout acte <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re, soit pour invoquer <strong>de</strong>s faits nouveaux, soit pour faire valoir<br />

un droit échu <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> signification <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, dans <strong>la</strong> mesure où cet<br />

amen<strong>de</strong>ment n’est pas inutile, contraire aux intérêts <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice et qu’il n’en résulte<br />

pas une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> entièrement nouvelle n’ayant aucun <strong>rapport</strong> avec <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />

originaire.<br />

R.3-19 De prévoir <strong>la</strong> procé<strong>du</strong>re d’amen<strong>de</strong>ment suivante :<br />

• l’acte amendé est transmis à <strong>la</strong> partie adverse qui dispose d’un dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> dix jours<br />

pour s’y opposer par écrit;<br />

• à défaut d’opposition, l’acte amendé est pro<strong>du</strong>it;<br />

• en cas d’opposition, <strong>la</strong> partie qui désire amen<strong>de</strong>r présente sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> au<br />

tribunal.<br />

R.3-20<br />

De prévoir qu’un tiers désirant intervenir à titre conservatoire ou agressif, dans les<br />

limites prévues aux articles 55 et 208 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong>, peut être partie à l’instance ou être<br />

enten<strong>du</strong> lors <strong>de</strong> l’instruction suivant <strong>de</strong>s modalités déterminées par les parties ellesmêmes<br />

ou par le tribunal, en cas <strong>de</strong> désaccord.<br />

R.3-21 De prévoir <strong>la</strong> procé<strong>du</strong>re d’intervention conservatoire ou agressive suivante :<br />

• le tiers désirant intervenir dans l’instance transmet à toutes les parties une<br />

déc<strong>la</strong>ration précisant son intérêt pour agir, les faits donnant ouverture aux<br />

conclusions recherchées ainsi que les modalités d’intervention proposées;<br />

• à défaut d’opposition écrite dans un dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> dix jours, son intérêt est présumé<br />

suffisant et les modalités d’intervention acceptées, <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration d’intervention<br />

étant alors pro<strong>du</strong>ite au dossier <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour;<br />

• en cas d’opposition, l’intervenant présente sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> au tribunal; s’il autorise<br />

l’intervention, le tribunal en fixe les modalités.<br />

R.3-22<br />

R.3-23<br />

R.3-24<br />

De maintenir les règles actuelles re<strong>la</strong>tives à l’intervention forcée.<br />

De prévoir que <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’inscription <strong>de</strong> faux inci<strong>de</strong>nt est précédée d’un avis<br />

<strong>de</strong>mandant à <strong>la</strong> partie adverse <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>rer si elle entend ou non se servir <strong>de</strong> l’écrit<br />

contesté et, le cas échéant, qu’elle est intro<strong>du</strong>ite par requête signifiée à toutes les<br />

parties et à l’officier public, accompagnée d’un affidavit et d’un avis <strong>de</strong> présentation<br />

indiquant <strong>la</strong> date à <strong>la</strong>quelle il sera <strong>de</strong>mandé au tribunal <strong>de</strong> se prononcer sur ses<br />

conclusions.<br />

De maintenir les règles actuelles sur <strong>la</strong> contestation et <strong>la</strong> correction <strong>de</strong>s procèsverbaux<br />

<strong>de</strong> l’huissier <strong>de</strong> justice ou d’un officier judiciaire.

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