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rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ...

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7.2.4.2.5.2. La retenue <strong>du</strong> prix <strong>de</strong> vente par l’acheteur jusqu’à sa distribution<br />

Actuellement, le prix <strong>de</strong> vente d’un bien meuble doit être payé à l’huissier <strong>de</strong> justice lors <strong>de</strong><br />

l’adjudication, même lorsque l’adjudicataire est le créancier saisissant ou un créancier<br />

hypothécaire qui recevra le prix <strong>de</strong> vente en tout ou en partie lors <strong>de</strong> sa distribution. Cette règle<br />

peut freiner les enchères puisqu’elle écarte l’acheteur qui souhaite payer le bien à même les<br />

sommes qui lui seront payables ultérieurement. En matière <strong>de</strong> vente immobilière, lorsque<br />

l’immeuble est adjugé au saisissant ou à un créancier hypothécaire qui a fait opposition ou dont<br />

<strong>la</strong> créance est portée à l’état certifié par l’officier <strong>de</strong> <strong>la</strong> publicité <strong>de</strong>s droits, l’article 689 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong><br />

permet à l’adjudicataire <strong>de</strong> retenir le prix jusqu’à concurrence <strong>de</strong> sa créance et tant que ne lui a<br />

pas été signifié le jugement <strong>de</strong> distribution.<br />

Le Comité ne croit pas que cette règle, pourtant fort justifiée en matière immobilière, puisse être<br />

éten<strong>du</strong>e à <strong>la</strong> saisie mobilière. En effet, il n’est pas souhaitable <strong>de</strong> modifier <strong>la</strong> règle <strong>de</strong> l’article<br />

610 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> qui prescrit que le bien doit être immédiatement remis à l’enchère si le <strong>de</strong>rnier<br />

enchérisseur n’effectue pas son paiement à l’officier chargé <strong>de</strong> <strong>la</strong> vente. Il serait déraisonnable<br />

<strong>de</strong> permettre à l’adjudicataire <strong>de</strong> quitter les lieux avec le bien ven<strong>du</strong> sans avoir payé, alors que<br />

d’autres créanciers seraient en droit d’être colloqués avant lui au moment <strong>de</strong> <strong>la</strong> distribution. Si,<br />

par hypothèse, l’adjudicataire était un créancier chirographaire, il pourrait, dans certains cas,<br />

être impossible d’appliquer <strong>la</strong> règle <strong>de</strong> l’article 615 prévoyant que les frais <strong>de</strong> justice et les<br />

réc<strong>la</strong>mations <strong>de</strong>s créanciers prioritaires et hypothécaires doivent être payés en premier.<br />

Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />

R.7-45<br />

De maintenir <strong>la</strong> règle prévoyant que le prix <strong>de</strong> vente d’un bien meuble doit être<br />

payé immédiatement à l’huissier <strong>de</strong> justice, même lorsque l’adjudicataire est le<br />

créancier saisissant ou un créancier prioritaire ou hypothécaire.<br />

7.2.4.2.5.3. La collocation<br />

En matière <strong>de</strong> saisie-exécution mobilière, l’article 614 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> prévoit que l’état <strong>de</strong> collocation<br />

est préparé par l’officier saisissant, donc l’huissier <strong>de</strong> justice, alors que c’est le greffier qui doit le<br />

préparer en matière immobilière. Le Comité ne croit pas opportun <strong>de</strong> maintenir cette distinction<br />

d’autant plus que ce n’est pas le greffier mais plutôt <strong>la</strong> personne chargée <strong>de</strong> faire <strong>la</strong> vente qui<br />

dresse l’état <strong>de</strong> collocation pour <strong>la</strong> vente sous contrôle <strong>de</strong> justice d’un immeuble (art. 910.1).<br />

L’état <strong>de</strong> collocation <strong>de</strong>vrait être préparé dans un dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> 30 jours à compter <strong>de</strong> <strong>la</strong> vente et<br />

pro<strong>du</strong>it au dossier <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour. La formalité <strong>de</strong> l’affichage <strong>de</strong>vrait quant à elle être remp<strong>la</strong>cée par<br />

l’obligation <strong>de</strong> notifier l’état <strong>de</strong> collocation à tous les intéressés.<br />

En outre, il y aurait lieu d’étendre à toutes les saisies-exécutions <strong>la</strong> règle prévue à l’article 910.2<br />

<strong>du</strong> Co<strong>de</strong> qui permet <strong>la</strong> correction <strong>du</strong> projet d’état <strong>de</strong> collocation par <strong>la</strong> personne chargée <strong>de</strong> faire<br />

<strong>la</strong> vente sous contrôle <strong>de</strong> justice, si elle y constate une erreur.

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