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243 7.2.4.2.5.1. La consignation L’article 614 du Code prévoit que, en matière de saisie-exécution mobilière, l’huissier de justice doit déposer le produit de la vente au greffe du tribunal si l’état de collocation est contesté. Cette consignation entraîne des frais de 3 % et les sommes déposées ne rapportent aucun intérêt au bénéfice des parties. En matière immobilière, l’article 702 du Code prévoit que le shérif doit déposer, conformément à la Loi sur les dépôts et consignations 503 , les deniers qu’il a perçus, déduction faite du montant de ses honoraires et déboursés. Le Comité est d’avis que le produit de la vente d’un bien meuble ou immeuble devrait plutôt être déposé par l’huissier de justice dans son compte en fidéicommis jusqu’à sa distribution. Les intérêts sur les sommes ainsi déposées devraient être versés à un fonds de recherche et de développement que la Chambre des huissiers de justice du Québec pourrait créer ainsi que le permet l’article 6 de la Loi sur les huissiers de justice 504 énonçant qu’un tel fonds peut être alimenté par « les revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les huissiers dans l’exercice de leur profession, afin de promouvoir la qualité des services professionnels, la formation professionnelle, la formation permanente, la recherche et l’information reliées à l’exercice de la profession ». Pour assurer la protection du public, le Comité recommande que la Chambre adopte un règlement sur la tenue des comptes en fidéicommis, similaire à celui du Barreau du Québec et de la Chambre des notaires du Québec. De plus, compte tenu de l’importance des montants déposés, particulièrement en matière immobilière, le Comité est d’avis que le montant maximum des indemnités payables par le Fonds d’indemnisation de la Chambre des huissiers de justice devrait être revu à la hausse. Le Comité recommande donc : R.7-42 R.7-43 R.7-44 De prévoir que le produit de la vente en justice d’un bien meuble ou immeuble et toute somme d’argent saisie sont conservés par l’huissier de justice dans son compte en fidéicommis jusqu’à leur distribution et que les intérêts provenant de ces sommes seraient versés à un fonds de recherche et de développement que la Chambre des huissiers de justice pourrait créer. De prévoir que la Chambre des huissiers de justice du Québec adopte un règlement sur la tenue des comptes en fidéicommis des huissiers de justice, similaire à ceux du Barreau du Québec et de la Chambre des notaires du Québec. De revoir à la hausse le montant maximum des indemnités payables par le Fonds d’indemnisation de la Chambre des huissiers de justice du Québec. 503. L.R.Q., c. D-5. 504. Précitée, note 334.

244 7.2.4.2.5.2. La retenue du prix de vente par l’acheteur jusqu’à sa distribution Actuellement, le prix de vente d’un bien meuble doit être payé à l’huissier de justice lors de l’adjudication, même lorsque l’adjudicataire est le créancier saisissant ou un créancier hypothécaire qui recevra le prix de vente en tout ou en partie lors de sa distribution. Cette règle peut freiner les enchères puisqu’elle écarte l’acheteur qui souhaite payer le bien à même les sommes qui lui seront payables ultérieurement. En matière de vente immobilière, lorsque l’immeuble est adjugé au saisissant ou à un créancier hypothécaire qui a fait opposition ou dont la créance est portée à l’état certifié par l’officier de la publicité des droits, l’article 689 du Code permet à l’adjudicataire de retenir le prix jusqu’à concurrence de sa créance et tant que ne lui a pas été signifié le jugement de distribution. Le Comité ne croit pas que cette règle, pourtant fort justifiée en matière immobilière, puisse être étendue à la saisie mobilière. En effet, il n’est pas souhaitable de modifier la règle de l’article 610 du Code qui prescrit que le bien doit être immédiatement remis à l’enchère si le dernier enchérisseur n’effectue pas son paiement à l’officier chargé de la vente. Il serait déraisonnable de permettre à l’adjudicataire de quitter les lieux avec le bien vendu sans avoir payé, alors que d’autres créanciers seraient en droit d’être colloqués avant lui au moment de la distribution. Si, par hypothèse, l’adjudicataire était un créancier chirographaire, il pourrait, dans certains cas, être impossible d’appliquer la règle de l’article 615 prévoyant que les frais de justice et les réclamations des créanciers prioritaires et hypothécaires doivent être payés en premier. Le Comité recommande donc : R.7-45 De maintenir la règle prévoyant que le prix de vente d’un bien meuble doit être payé immédiatement à l’huissier de justice, même lorsque l’adjudicataire est le créancier saisissant ou un créancier prioritaire ou hypothécaire. 7.2.4.2.5.3. La collocation En matière de saisie-exécution mobilière, l’article 614 du Code prévoit que l’état de collocation est préparé par l’officier saisissant, donc l’huissier de justice, alors que c’est le greffier qui doit le préparer en matière immobilière. Le Comité ne croit pas opportun de maintenir cette distinction d’autant plus que ce n’est pas le greffier mais plutôt la personne chargée de faire la vente qui dresse l’état de collocation pour la vente sous contrôle de justice d’un immeuble (art. 910.1). L’état de collocation devrait être préparé dans un délai de 30 jours à compter de la vente et produit au dossier de la Cour. La formalité de l’affichage devrait quant à elle être remplacée par l’obligation de notifier l’état de collocation à tous les intéressés. En outre, il y aurait lieu d’étendre à toutes les saisies-exécutions la règle prévue à l’article 910.2 du Code qui permet la correction du projet d’état de collocation par la personne chargée de faire la vente sous contrôle de justice, si elle y constate une erreur.

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7.2.4.2.5.1. La consignation<br />

L’article 614 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> prévoit que, en matière <strong>de</strong> saisie-exécution mobilière, l’huissier <strong>de</strong> justice<br />

doit déposer le pro<strong>du</strong>it <strong>de</strong> <strong>la</strong> vente au greffe <strong>du</strong> tribunal si l’état <strong>de</strong> collocation est contesté.<br />

Cette consignation entraîne <strong>de</strong>s frais <strong>de</strong> 3 % et les sommes déposées ne <strong>rapport</strong>ent aucun<br />

intérêt au bénéfice <strong>de</strong>s parties. En matière immobilière, l’article 702 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> prévoit que le<br />

shérif doit déposer, conformément à <strong>la</strong> Loi sur les dépôts et consignations 503 , les <strong>de</strong>niers qu’il a<br />

perçus, dé<strong>du</strong>ction faite <strong>du</strong> montant <strong>de</strong> ses honoraires et déboursés.<br />

Le Comité est d’avis que le pro<strong>du</strong>it <strong>de</strong> <strong>la</strong> vente d’un bien meuble ou immeuble <strong>de</strong>vrait plutôt être<br />

déposé par l’huissier <strong>de</strong> justice dans son compte en fidéicommis jusqu’à sa distribution. Les<br />

intérêts sur les sommes ainsi déposées <strong>de</strong>vraient être versés à un fonds <strong>de</strong> recherche et <strong>de</strong><br />

développement que <strong>la</strong> Chambre <strong>de</strong>s huissiers <strong>de</strong> justice <strong>du</strong> Québec pourrait créer ainsi que le<br />

permet l’article 6 <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi sur les huissiers <strong>de</strong> justice 504 énonçant qu’un tel fonds peut être<br />

alimenté par « les revenus <strong>de</strong>s comptes généraux tenus en fidéicommis par les huissiers dans<br />

l’exercice <strong>de</strong> leur profession, afin <strong>de</strong> promouvoir <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong>s services professionnels, <strong>la</strong><br />

formation professionnelle, <strong>la</strong> formation permanente, <strong>la</strong> recherche et l’information reliées à<br />

l’exercice <strong>de</strong> <strong>la</strong> profession ». Pour assurer <strong>la</strong> protection <strong>du</strong> public, le Comité recomman<strong>de</strong> que <strong>la</strong><br />

Chambre adopte un règlement sur <strong>la</strong> tenue <strong>de</strong>s comptes en fidéicommis, simi<strong>la</strong>ire à celui <strong>du</strong><br />

Barreau <strong>du</strong> Québec et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Chambre <strong>de</strong>s notaires <strong>du</strong> Québec. De plus, compte tenu <strong>de</strong><br />

l’importance <strong>de</strong>s montants déposés, particulièrement en matière immobilière, le Comité est<br />

d’avis que le montant maximum <strong>de</strong>s in<strong>de</strong>mnités payables par le Fonds d’in<strong>de</strong>mnisation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

Chambre <strong>de</strong>s huissiers <strong>de</strong> justice <strong>de</strong>vrait être revu à <strong>la</strong> hausse.<br />

Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />

R.7-42<br />

R.7-43<br />

R.7-44<br />

De prévoir que le pro<strong>du</strong>it <strong>de</strong> <strong>la</strong> vente en justice d’un bien meuble ou immeuble<br />

et toute somme d’argent saisie sont conservés par l’huissier <strong>de</strong> justice dans<br />

son compte en fidéicommis jusqu’à leur distribution et que les intérêts<br />

provenant <strong>de</strong> ces sommes seraient versés à un fonds <strong>de</strong> recherche et <strong>de</strong><br />

développement que <strong>la</strong> Chambre <strong>de</strong>s huissiers <strong>de</strong> justice pourrait créer.<br />

De prévoir que <strong>la</strong> Chambre <strong>de</strong>s huissiers <strong>de</strong> justice <strong>du</strong> Québec adopte un<br />

règlement sur <strong>la</strong> tenue <strong>de</strong>s comptes en fidéicommis <strong>de</strong>s huissiers <strong>de</strong> justice,<br />

simi<strong>la</strong>ire à ceux <strong>du</strong> Barreau <strong>du</strong> Québec et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Chambre <strong>de</strong>s notaires <strong>du</strong><br />

Québec.<br />

De revoir à <strong>la</strong> hausse le montant maximum <strong>de</strong>s in<strong>de</strong>mnités payables par le<br />

Fonds d’in<strong>de</strong>mnisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Chambre <strong>de</strong>s huissiers <strong>de</strong> justice <strong>du</strong> Québec.<br />

503. L.R.Q., c. D-5.<br />

504. Précitée, note 334.

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