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233 Le Comité recommande donc : R.7-25 De conférer au juge, à titre exclusif, le pouvoir d’émettre une ordonnance d’assistance policière lorsqu’un huissier de justice estime qu’elle est essentielle pour lui permettre d’exercer ses fonctions et de prévoir que cette ordonnance peut être demandée et émise à distance en utilisant toute technologie de l’information permettant de conserver une preuve de l’ordonnance et des motifs de celle-ci. 7.2.2.3. Les jours et les heures pendant lesquels l’exécution forcée est permise Le Code prévoit un certain nombre de règles concernant les jours et les heures pendant lesquels l’exécution forcée peut être effectuée : l’article 565, alinéa 2 pour l’expulsion du défendeur, l’article 581 pour la saisie des biens meubles et l’article 605 pour la vente des biens meubles. Dans les autres cas, aucune règle particulière n’apporte de telles précisions. Le Comité s’est interrogé sur l’opportunité de modifier les règles actuelles de façon à tenir compte de différents facteurs, notamment des heures d’ouverture des entreprises commerciales ou industrielles et des heures régulières de travail. Il a conclu que, vu l’absence de problèmes sérieux, il était préférable de maintenir les règles actuelles. Le Comité recommande donc : R.7-26 De maintenir les règles actuelles concernant les jours et les heures pendant lesquels l’exécution forcée est permise. 7.2.2.4. Les demandes incidentes à l’exécution d’un jugement Le Code prévoit à l’article 563 que les contestations relatives à l’exécution sont de la compétence du tribunal qui a rendu le jugement alors que l’article 564 prescrit que les demandes incidentes en cette matière sont présentées par requête conformément aux articles 78 et 88. Le Comité favorise le maintien de ces règles qui ne soulèvent aucune difficulté pratique, y compris celle conférant compétence au greffier spécial d’entendre les demandes non contestées. Le Comité recommande donc : R.7-27 De maintenir les règles selon lesquelles les demandes incidentes relatives à l’exécution sont de la compétence du tribunal qui a rendu le jugement et celle selon laquelle le greffier spécial peut les entendre lorsqu’elles ne sont pas contestées.

234 R.7-28 De maintenir la règle selon laquelle les demandes incidentes en matière d’exécution sont présentées par requête. 7.2.3. L’exécution forcée en matière réelle Lorsque la partie condamnée à livrer ou à délaisser un bien ne s’exécute pas dans le délai imparti, l’article 565 du Code prévoit que le demandeur peut être mis en possession en vertu d’un bref ordonnant d’expulser le défendeur ou de lui enlever les biens, selon le cas. Cet article prévoit également qu’un bref d’expulsion ne peut être exécuté le samedi ni un jour non juridique et qu’il doit, avant d’être exécuté, avoir été précédé d’un préavis d’au moins deux jours juridiques francs signifié au défendeur. Un juge peut toutefois permettre de passer outre à une condition prévue à cet article. L’article 566 du Code ajoute que l’officier chargé de l’exécution du bref doit être accompagné d’un témoin et qu’il doit rédiger un procès-verbal de ses opérations. Le Comité est d’avis que cette obligation d’accompagnement devrait être supprimée car elle engendre des frais inutiles. Dans les cas où cela pourra être nécessaire et pour les motifs énoncés à la section 7.2.2.2.3, l’assistance policière pourrait être requise par l’huissier de justice. Le Code est toutefois muet quant au sort réservé aux biens de la personne qui est expulsée. Or, il arrive que les biens de la personne expulsée soient mis sur le carreau si elle ne se charge pas de les enlever et de les entreposer. Certaines municipalités font alors transporter ces biens à la fourrière municipale, alors que d’autres refusent de le faire. Dans ce dernier cas, les biens sont alors abandonnés sur le trottoir ou en bordure de la voie publique sans protection aucune. Le législateur devrait adopter une procédure unique concernant les biens mis sur le carreau et s’assurer qu’elle tient compte du droit du débiteur au respect de sa vie privée et de sa dignité. Le Comité ne formule aucune recommandation précise en cette matière, puisque l’adoption d’une procédure unique devrait être précédée d’une consultation adéquate, eu égard aux enjeux sociaux et aux nombreux intervenants 493 . Enfin, certaines lois prévoient des ordonnances d’expulsion sans mentionner que leur exécution est soumise aux règles du Code, ce qui entraîne une certaine incertitude quant à la procédure applicable. Dans le but de mettre fin à cette incertitude, le Comité est d’avis que le législateur devrait à nouveau intervenir afin que des règles similaires, voire une règle unique, puissent s’appliquer au regard des biens mis sur le carreau et des procédures relatives à leur récupération. Le Comité recommande donc : R.7-29 D’inviter le législateur à revoir les règles relatives à l’expulsion des débiteurs et à la mise de leurs biens sur le carreau et à prévoir expressément que ces règles sont également applicables lorsque l’expulsion est effectuée en vertu d’une autre loi. 493. La procédure édictée en Alberta pourrait inspirer le législateur à cet égard : Alberta Rules of Court, r. 363(3).

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R.7-28<br />

De maintenir <strong>la</strong> règle selon <strong>la</strong>quelle les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s inci<strong>de</strong>ntes en matière<br />

d’exécution sont présentées par requête.<br />

7.2.3. L’exécution forcée en matière réelle<br />

Lorsque <strong>la</strong> partie condamnée à livrer ou à dé<strong>la</strong>isser un bien ne s’exécute pas dans le dé<strong>la</strong>i<br />

imparti, l’article 565 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> prévoit que le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur peut être mis en possession en vertu<br />

d’un bref ordonnant d’expulser le défen<strong>de</strong>ur ou <strong>de</strong> lui enlever les biens, selon le cas. Cet article<br />

prévoit également qu’un bref d’expulsion ne peut être exécuté le samedi ni un jour non juridique<br />

et qu’il doit, avant d’être exécuté, avoir été précédé d’un préavis d’au moins <strong>de</strong>ux jours<br />

juridiques francs signifié au défen<strong>de</strong>ur. Un juge peut toutefois permettre <strong>de</strong> passer outre à une<br />

condition prévue à cet article.<br />

L’article 566 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> ajoute que l’officier chargé <strong>de</strong> l’exécution <strong>du</strong> bref doit être accompagné<br />

d’un témoin et qu’il doit rédiger un procès-verbal <strong>de</strong> ses opérations. Le Comité est d’avis que<br />

cette obligation d’accompagnement <strong>de</strong>vrait être supprimée car elle engendre <strong>de</strong>s frais inutiles.<br />

Dans les cas où ce<strong>la</strong> pourra être nécessaire et pour les motifs énoncés à <strong>la</strong> section 7.2.2.2.3,<br />

l’assistance policière pourrait être requise par l’huissier <strong>de</strong> justice.<br />

Le Co<strong>de</strong> est toutefois muet quant au sort réservé aux biens <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne qui est expulsée.<br />

Or, il arrive que les biens <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne expulsée soient mis sur le carreau si elle ne se charge<br />

pas <strong>de</strong> les enlever et <strong>de</strong> les entreposer. Certaines municipalités font alors transporter ces biens<br />

à <strong>la</strong> fourrière municipale, alors que d’autres refusent <strong>de</strong> le faire. Dans ce <strong>de</strong>rnier cas, les biens<br />

sont alors abandonnés sur le trottoir ou en bor<strong>du</strong>re <strong>de</strong> <strong>la</strong> voie publique sans protection aucune.<br />

Le légis<strong>la</strong>teur <strong>de</strong>vrait adopter une procé<strong>du</strong>re unique concernant les biens mis sur le carreau et<br />

s’assurer qu’elle tient compte <strong>du</strong> droit <strong>du</strong> débiteur au respect <strong>de</strong> sa vie privée et <strong>de</strong> sa dignité.<br />

Le Comité ne formule aucune recommandation précise en cette matière, puisque l’adoption<br />

d’une procé<strong>du</strong>re unique <strong>de</strong>vrait être précédée d’une consultation adéquate, eu égard aux<br />

enjeux sociaux et aux nombreux intervenants 493 .<br />

Enfin, certaines lois prévoient <strong>de</strong>s ordonnances d’expulsion sans mentionner que leur exécution<br />

est soumise aux règles <strong>du</strong> Co<strong>de</strong>, ce qui entraîne une certaine incertitu<strong>de</strong> quant à <strong>la</strong> procé<strong>du</strong>re<br />

applicable. Dans le but <strong>de</strong> mettre fin à cette incertitu<strong>de</strong>, le Comité est d’avis que le légis<strong>la</strong>teur<br />

<strong>de</strong>vrait à nouveau intervenir afin que <strong>de</strong>s règles simi<strong>la</strong>ires, voire une règle unique, puissent<br />

s’appliquer au regard <strong>de</strong>s biens mis sur le carreau et <strong>de</strong>s procé<strong>du</strong>res re<strong>la</strong>tives à leur<br />

récupération.<br />

Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />

R.7-29<br />

D’inviter le légis<strong>la</strong>teur à revoir les règles re<strong>la</strong>tives à l’expulsion <strong>de</strong>s débiteurs et<br />

à <strong>la</strong> mise <strong>de</strong> leurs biens sur le carreau et à prévoir expressément que ces<br />

règles sont également applicables lorsque l’expulsion est effectuée en vertu<br />

d’une autre loi.<br />

493. La procé<strong>du</strong>re édictée en Alberta pourrait inspirer le légis<strong>la</strong>teur à cet égard : Alberta Rules of Court,<br />

r. 363(3).

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