rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ...
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R.7-23<br />
De préciser qu’en aucun cas, l’huissier <strong>de</strong> justice ne doit donner <strong>de</strong>s conseils<br />
juridiques ou <strong>la</strong>isser croire qu’il est habilité à le faire.<br />
7.2.2.2.2. L’ouverture <strong>de</strong>s portes verrouillées<br />
L’article 582 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> prescrit <strong>la</strong> marche à suivre lorsque l’huissier <strong>de</strong> justice trouve <strong>de</strong>s portes<br />
closes lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> saisie. Le Comité croit que si ce <strong>de</strong>rnier ne peut pénétrer dans un lieu où il doit<br />
saisir ou vendre, il doit avoir <strong>la</strong> possibilité d’utiliser toute technologie <strong>de</strong> l’information disponible<br />
pour obtenir <strong>du</strong> juge ou <strong>du</strong> greffier l’autorisation <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à l’ouverture <strong>de</strong>s lieux par tous les<br />
moyens nécessaires. Il serait opportun <strong>de</strong> préciser que <strong>la</strong> technologie utilisée doit permettre <strong>de</strong><br />
conserver une preuve <strong>de</strong> l’autorisation et <strong>de</strong>s motifs <strong>de</strong> celle-ci.<br />
Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />
R.7-24<br />
De permettre à l’huissier <strong>de</strong> justice qui ne peut pénétrer dans un lieu où il doit<br />
procé<strong>de</strong>r à une expulsion, à un enlèvement <strong>de</strong> biens, à une saisie-exécution ou<br />
à une vente forcée, d’obtenir <strong>du</strong> juge ou <strong>du</strong> greffier une autorisation à cette fin,<br />
et <strong>de</strong> prévoir que cette autorisation peut être <strong>de</strong>mandée et accordée à distance<br />
en utilisant toute technologie <strong>de</strong> l’information qui permet <strong>de</strong> conserver une<br />
preuve <strong>de</strong> l’autorisation et <strong>de</strong>s motifs <strong>de</strong> celle-ci.<br />
7.2.2.2.3. L’assistance policière<br />
L’article 561 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> permet à l’huissier <strong>de</strong> justice d’employer <strong>la</strong> force nécessaire lorsque le<br />
jugement ordonne l’accomplissement d’un acte physique. En application <strong>de</strong> cet article, il arrive<br />
que <strong>de</strong>s huissiers <strong>de</strong> justice <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt l’assistance <strong>de</strong>s policiers pour exercer leurs fonctions<br />
même si le Co<strong>de</strong> ne contient aucune disposition à cet égard. Il semble que l’absence <strong>de</strong> règles<br />
précises entraîne <strong>de</strong>s difficultés d’application et provoque une certaine disparité dans les<br />
réponses données à ces <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’assistance. À plusieurs endroits, les policiers refuseraient<br />
<strong>de</strong> se rendre sur les lieux d’une saisie ou d’une expulsion lorsque l’huissier <strong>de</strong> justice requiert<br />
leur assistance, même si leur présence est nécessaire pour prévenir notamment <strong>de</strong>s actes <strong>de</strong><br />
violence.<br />
Le Comité est d’avis que le co<strong>de</strong> <strong>de</strong>vrait prévoir une ordonnance d’assistance policière lorsque<br />
l’huissier <strong>de</strong> justice estime que cette assistance est essentielle pour lui permettre d’exercer ses<br />
fonctions. Une telle ordonnance <strong>de</strong>vrait être émise par un juge, et non par un greffier, afin que<br />
le défaut <strong>de</strong> s’y conformer puisse entraîner une condamnation pour outrage au tribunal.<br />
Pour être efficace, cette ordonnance <strong>du</strong> juge <strong>de</strong>vrait toutefois pouvoir être obtenue rapi<strong>de</strong>ment<br />
et simplement puisqu’il s’agit généralement <strong>de</strong> situations où <strong>la</strong> violence peut éc<strong>la</strong>ter à tout<br />
moment. S’inspirant <strong>de</strong> <strong>la</strong> procé<strong>du</strong>re utilisée en matière criminelle pour les télémandats, le<br />
Comité est d’avis que l’ordonnance d’assistance policière doit pouvoir être obtenue à distance<br />
et par toute technologie <strong>de</strong> l’information, notamment le télécopieur et le téléphone en prévoyant,<br />
dans ce <strong>de</strong>rnier cas, un enregistrement <strong>de</strong> <strong>la</strong> conversation aux fins <strong>de</strong> preuve.