rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ...
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7.2.1.3.5. La saisie <strong>de</strong>s créances <strong>du</strong>es par l’État et l’immunité <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier<br />
Le gouvernement bénéficie d’une immunité re<strong>la</strong>tive en matière d’exécution. En effet, l’article<br />
94.9 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> prescrit que « les articles 543 à 553 et 568 à 732 ne s’appliquent pas à un<br />
jugement ren<strong>du</strong> contre le Procureur général ». Or, en vertu <strong>de</strong> l’article 94.3, c’est contre le<br />
Procureur général que sont exercés les recours contre le gouvernement. Par ailleurs, l’article<br />
94.2 interdit les mesures provisionnelles contre le gouvernement, notamment <strong>la</strong> saisie avant<br />
jugement. Par conséquent, seul le jugement ren<strong>du</strong> sur une action réelle peut faire l’objet d’une<br />
exécution forcée. Il n’est donc pas possible d’effectuer une saisie-arrêt d’une somme d’argent<br />
entre les mains <strong>du</strong> gouvernement, à moins qu’une loi particulière ne le prévoie expressément,<br />
comme <strong>la</strong> saisie <strong>de</strong>s sa<strong>la</strong>ires <strong>de</strong>s employés <strong>de</strong> l’État ou <strong>de</strong>s honoraires payés aux mé<strong>de</strong>cins par<br />
<strong>la</strong> Régie <strong>de</strong> l’assurance-ma<strong>la</strong>die <strong>du</strong> Québec.<br />
Hormis les sommes versées dans le cadre <strong>de</strong> programmes sociaux, les remboursements<br />
d’impôt et <strong>de</strong> taxes constituent <strong>la</strong> plus gran<strong>de</strong> part <strong>de</strong>s sommes <strong>du</strong>es par l’État aux citoyens.<br />
Ces montants entrent dans le patrimoine <strong>de</strong>s bénéficiaires et, <strong>de</strong> ce fait, font partie <strong>du</strong> gage<br />
commun <strong>de</strong>s créanciers. Actuellement, ces sommes ne sont pas saisissables entre les mains<br />
<strong>de</strong> l’État, même lorsqu’elles sont déterminées et payables sans dé<strong>la</strong>i. Cette règle évite à l’État<br />
les coûts et les inconvénients d’une gestion <strong>de</strong>s saisies-arrêts, mais, considérant les sommes<br />
en jeu et les progrès technologiques qui permettent le traitement simultané d’un très grand<br />
nombre d’opérations, il est permis <strong>de</strong> se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r si cette immunité est toujours va<strong>la</strong>ble. Le<br />
Comité est d’avis que l’État ne <strong>de</strong>vrait pas être traité différemment d’un tiers en<strong>de</strong>tté envers le<br />
débiteur ou qui détient <strong>de</strong>s biens lui appartenant. Conséquemment, d’autres créances <strong>du</strong>es par<br />
l’État <strong>de</strong>vraient être déc<strong>la</strong>rées saisissables, à l’exception cependant <strong>de</strong> celles que <strong>la</strong> loi déc<strong>la</strong>re<br />
expressément insaisissables, compte tenu <strong>de</strong> leur nature.<br />
Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />
R.7-17<br />
R.7-18<br />
De maintenir les règles actuelles qui accor<strong>de</strong>nt à l’État une immunité re<strong>la</strong>tive en<br />
matière d’exécution forcée.<br />
De prévoir que les créances <strong>du</strong>es par l’État à un débiteur condamné par<br />
jugement sont saisissables, sauf lorsque <strong>la</strong> loi les a déc<strong>la</strong>rées insaisissables.<br />
7.2.2. Les règles générales re<strong>la</strong>tives à l’exécution forcée<br />
7.2.2.1. L’abolition <strong>de</strong>s brefs d’exécution<br />
À l’origine, les actions commençaient, sauf <strong>de</strong> rares exceptions, par un bref d’assignation au<br />
nom <strong>du</strong> Souverain accompagné d’une déc<strong>la</strong>ration. Au fil <strong>de</strong>s ans, le légis<strong>la</strong>teur a supprimé le<br />
bref dans certaines matières sans que les justiciables et les p<strong>la</strong>i<strong>de</strong>urs en souffrent préjudice.<br />
Ainsi, en 1982, il a supprimé l’exigence <strong>du</strong> bref dans les recours en matière familiale par <strong>la</strong> Loi<br />
assurant l’application <strong>de</strong> <strong>la</strong> réforme <strong>du</strong> droit <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille et modifiant le Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re<br />
<strong>civile</strong> 487 . En 1983, les brefs <strong>de</strong> prérogative, intro<strong>du</strong>ctifs <strong>de</strong>s recours extraordinaires, ont été<br />
487. Précitée, note 381.