rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ...
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223 de lui transmettre ses réponses écrites appuyées de son serment et les documents demandés, dans un délai de dix jours; • le Comité croit opportun d’étendre à toutes les matières les dispositions de l’article 546.1, en vigueur depuis 1983, en matière de pension alimentaire. Cet article prévoit que le créancier peut, si les circonstances le justifient, obtenir du juge qu’il ordonne à une personne, notamment un mandataire de l’État, de fournir les renseignements dont elle dispose sur la résidence et le lieu de travail du débiteur et qu’il permette, au besoin, l’interrogatoire de cette personne. L’article précise que cette disposition s’applique malgré toute disposition incompatible d’une loi générale ou spéciale prévoyant la confidentialité ou la non-divulgation de certains renseignements ou documents, sauf si le secret professionnel est en cause. Le Comité recommande donc : R.7-4 De prévoir que, lorsqu’un jugement est devenu exécutoire : • le créancier peut, de plein droit, interroger le débiteur et, avec l’autorisation du tribunal, un tiers; • l’interrogatoire peut, au choix du créancier, être tenu oralement ou être écrit : - lorsque l’interrogatoire est tenu oralement, le subpoena peut requérir que le témoin apporte avec lui des documents liés à l’interrogatoire; - lorsque l’interrogatoire est écrit, le créancier ou son procureur envoie au débiteur une liste de questions qu’il veut lui poser de même qu’un avis précisant les documents dont il veut obtenir copie, le cas échéant, et le sommant de lui transmettre ses réponses écrites et assermentées et les documents demandés dans un délai de dix jours. R.7-5 D’étendre à toutes les matières la règle selon laquelle le tribunal peut ordonner à une personne, notamment à un mandataire de l’État, si les circonstances le justifient, de fournir les renseignements dont elle dispose sur la résidence et le lieu de travail du débiteur; et de préciser que cette règle s’applique malgré toute disposition incompatible d’une loi générale ou spéciale prévoyant la confidentialité ou la non-divulgation de certains renseignements ou documents, sauf si la personne qui a reçu ces renseignements ou documents agissait dans l’exercice de sa profession et était liée envers le débiteur par le secret professionnel. 7.2.1.2. L’exécution provisoire Contrairement à la situation qui prévaut ailleurs au Canada, l’article 497 du Code prévoit que l’appel régulièrement formé suspend l’exécution du jugement. Il avait été question, il y a quelques années, d’inverser cette règle; le projet a toutefois été abandonné en raison des trop nombreuses demandes de suspension d’exécution qu’il aurait suscitées. Le législateur a plutôt décidé d’élargir les cas donnant ouverture à l’exécution provisoire et d’amender en conséquence les articles 547 à 551 du Code. Cette double décision représente en quelque
224 sorte un compromis entre la règle de l’article 497 et celle en vigueur dans les provinces de common law. Vu le caractère assez récent de ces amendements et compte tenu que les règles relatives à l’exécution provisoire semblent satisfaisantes, le Comité en recommande le maintien sous réserve de supprimer, au second alinéa de l’article 547, la notion « d’urgence exceptionnelle », puisqu’elle est incluse dans celle de « raison jugée suffisante ». Toutefois, pour éviter que l’appel d’un jugement condamnant à des dommages-intérêts, en vertu de l’article 75.2, ne devienne lui-même abusif, le Comité considère opportun de rendre ce jugement exécutoire malgré l’appel, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Le Comité recommande donc : R.7-6 R.7-7 De maintenir les règles actuelles relatives à l’exécution provisoire, mais de supprimer la notion d’« urgence exceptionnelle » contenue à l’article 547 du Code, puisqu’elle est incluse dans celle de « raison jugée suffisante ». De prévoir que le jugement condamnant à des dommages-intérêts pour procédure abusive ou dilatoire, en vertu de l’article 75.2 du Code, est exécutoire malgré l’appel, à moins que le tribunal n’en décide autrement. 7.2.1.3. L’insaisissabilité Le Comité a examiné les règles du Code civil et du Code de procédure civile relatives à l’insaisissabilité, à l’exception de celles qui ont été exclues de son mandat et qui font l’objet d’une analyse par un groupe de travail formé par le ministère de la Justice. Il entend proposer le maintien de la plupart de celles qu’il a examinées, sous réserve de certaines modifications visant à les simplifier ou à mettre fin à des controverses jurisprudentielles. 7.2.1.3.1. Les chevauchements du Code civil et du Code de procédure civile Les articles 2648 et 2649 alinéa 1 du Code civil ainsi que les articles 552 et 553 alinéa 1 paragraphe 3 du Code traitent, pour l’essentiel, de l’insaisissabilité des biens, mais leur rédaction n’est pas identique. Selon le Comité, il est important de dissiper toute confusion en regroupant dans le code les règles à ce sujet et de prévoir, dans le Code civil, une disposition indiquant que les règles relatives à l’insaisissabilité sont inscrites dans le code. Il y a toutefois lieu de maintenir dans le Code civil la règle de droit substantiel prévue au second alinéa de l’article 2649 obligeant à publier une stipulation d’insaisissabilité pour la rendre opposable aux tiers. Le Comité recommande donc : R.7-8 D’abroger les articles 2648 et 2649 alinéa 1 du Code civil portant sur l’insaisissabilité des biens et de prévoir un renvoi au code, tout en maintenant
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sorte un compromis entre <strong>la</strong> règle <strong>de</strong> l’article 497 et celle en vigueur dans les provinces <strong>de</strong><br />
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Vu le caractère assez récent <strong>de</strong> ces amen<strong>de</strong>ments et compte tenu que les règles re<strong>la</strong>tives à<br />
l’exécution provisoire semblent satisfaisantes, le Comité en recomman<strong>de</strong> le maintien sous<br />
réserve <strong>de</strong> supprimer, au second alinéa <strong>de</strong> l’article 547, <strong>la</strong> notion « d’urgence exceptionnelle »,<br />
puisqu’elle est incluse dans celle <strong>de</strong> « raison jugée suffisante ».<br />
Toutefois, pour éviter que l’appel d’un jugement condamnant à <strong>de</strong>s dommages-intérêts, en<br />
vertu <strong>de</strong> l’article 75.2, ne <strong>de</strong>vienne lui-même abusif, le Comité considère opportun <strong>de</strong> rendre ce<br />
jugement exécutoire malgré l’appel, à moins que le tribunal n’en déci<strong>de</strong> autrement.<br />
Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />
R.7-6<br />
R.7-7<br />
De maintenir les règles actuelles re<strong>la</strong>tives à l’exécution provisoire, mais <strong>de</strong><br />
supprimer <strong>la</strong> notion d’« urgence exceptionnelle » contenue à l’article 547 <strong>du</strong><br />
Co<strong>de</strong>, puisqu’elle est incluse dans celle <strong>de</strong> « raison jugée suffisante ».<br />
De prévoir que le jugement condamnant à <strong>de</strong>s dommages-intérêts pour<br />
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exécutoire malgré l’appel, à moins que le tribunal n’en déci<strong>de</strong> autrement.<br />
7.2.1.3. L’insaisissabilité<br />
Le Comité a examiné les règles <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> civil et <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re <strong>civile</strong> re<strong>la</strong>tives à<br />
l’insaisissabilité, à l’exception <strong>de</strong> celles qui ont été exclues <strong>de</strong> son mandat et qui font l’objet<br />
d’une analyse par un groupe <strong>de</strong> travail formé par le ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Justice. Il entend proposer le<br />
maintien <strong>de</strong> <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong> celles qu’il a examinées, sous réserve <strong>de</strong> certaines modifications<br />
visant à les simplifier ou à mettre fin à <strong>de</strong>s controverses jurispru<strong>de</strong>ntielles.<br />
7.2.1.3.1. Les chevauchements <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> civil et <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re <strong>civile</strong><br />
Les articles 2648 et 2649 alinéa 1 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> civil ainsi que les articles 552 et 553 alinéa 1<br />
paragraphe 3 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> traitent, pour l’essentiel, <strong>de</strong> l’insaisissabilité <strong>de</strong>s biens, mais leur<br />
rédaction n’est pas i<strong>de</strong>ntique.<br />
Selon le Comité, il est important <strong>de</strong> dissiper toute confusion en regroupant dans le co<strong>de</strong> les<br />
règles à ce sujet et <strong>de</strong> prévoir, dans le Co<strong>de</strong> civil, une disposition indiquant que les règles<br />
re<strong>la</strong>tives à l’insaisissabilité sont inscrites dans le co<strong>de</strong>. Il y a toutefois lieu <strong>de</strong> maintenir dans le<br />
Co<strong>de</strong> civil <strong>la</strong> règle <strong>de</strong> droit substantiel prévue au second alinéa <strong>de</strong> l’article 2649 obligeant à<br />
publier une stipu<strong>la</strong>tion d’insaisissabilité pour <strong>la</strong> rendre opposable aux tiers.<br />
Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />
R.7-8<br />
D’abroger les articles 2648 et 2649 alinéa 1 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> civil portant sur<br />
l’insaisissabilité <strong>de</strong>s biens et <strong>de</strong> prévoir un renvoi au co<strong>de</strong>, tout en maintenant