rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ...
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222<br />
7.1.3. Le dé<strong>la</strong>issement<br />
Les articles 540 à 542 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> édictent les règles re<strong>la</strong>tives à l’exécution volontaire <strong>du</strong> jugement<br />
qui ordonne <strong>de</strong> dé<strong>la</strong>isser ou <strong>de</strong> livrer un bien. Ces règles ne soulevant aucune difficulté<br />
particulière, le Comité recomman<strong>de</strong> <strong>de</strong> les maintenir, sous réserve également d’en mo<strong>de</strong>rniser<br />
<strong>la</strong> rédaction.<br />
Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />
R.7-3<br />
De maintenir les règles actuelles re<strong>la</strong>tives au dé<strong>la</strong>issement volontaire.<br />
7.2. L’EXÉCUTION FORCÉE<br />
7.2.1. Les dispositions préliminaires<br />
Les dispositions <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> en matière d’exécution forcée sont nombreuses. Certaines sont<br />
applicables à toutes les exécutions forcées alors que d’autres sont spécifiques soit aux matières<br />
réelles, soit aux matières personnelles. L’exécution en matière réelle vise le jugement<br />
ordonnant <strong>de</strong> livrer ou <strong>de</strong> dé<strong>la</strong>isser un bien alors que celle en matière personnelle vise plutôt le<br />
jugement condamnant à payer une somme d’argent.<br />
Les règles concernant l’information sur le patrimoine <strong>du</strong> débiteur, l’exécution provisoire,<br />
l’insaisissabilité, les brefs d’exécution, le rôle <strong>de</strong> l’huissier <strong>de</strong> justice, l’assistance policière et<br />
l’intervention <strong>du</strong> tribunal, applicables à toutes les exécutions forcées, ont plus particulièrement<br />
retenu l’attention <strong>du</strong> Comité.<br />
7.2.1.1. L’information sur le patrimoine <strong>du</strong> débiteur<br />
Selon l’article 543 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong>, lorsqu’un jugement est <strong>de</strong>venu exécutoire, le créancier peut<br />
interroger le débiteur sur les biens qu’il possè<strong>de</strong> ou qu’il a possédés <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> naissance <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
créance qui a donné lieu au jugement, ainsi que sur ses sources <strong>de</strong> revenu. Dans les faits, il<br />
semble que cet interrogatoire soit tenu au pa<strong>la</strong>is <strong>de</strong> justice, mais aussi dans les cabinets <strong>de</strong>s<br />
procureurs <strong>du</strong> créancier <strong>du</strong> jugement. Dans ce <strong>de</strong>rnier cas, il est tenu en présence d’un<br />
sténographe qui assermente le débiteur interrogé. Conformément à l’article 544, l’autorisation<br />
d’un juge est cependant nécessaire si le créancier veut que le débiteur pro<strong>du</strong>ise <strong>de</strong>s documents<br />
liés à l’interrogatoire ou s’il désire interroger un tiers concernant le patrimoine et les revenus <strong>du</strong><br />
débiteur. Vu son utilité, le Comité croit opportun <strong>de</strong> maintenir cet interrogatoire sous réserve <strong>de</strong>s<br />
trois modifications suivantes :<br />
• le débiteur <strong>de</strong>vrait être assigné par subpoena et, à l’instar <strong>de</strong>s autres assignations<br />
<strong>de</strong> témoins, l’autorisation <strong>du</strong> tribunal ne <strong>de</strong>vrait pas être requise pour exiger qu’il<br />
apporte avec lui <strong>de</strong>s documents liés à l’interrogatoire;<br />
• l’interrogatoire <strong>du</strong> débiteur ou <strong>du</strong> tiers <strong>de</strong>vrait pouvoir également être écrit, au<br />
choix <strong>du</strong> créancier, qui lui enverrait alors une liste <strong>de</strong> questions <strong>de</strong> même qu’un<br />
avis précisant les documents qu’il souhaite obtenir, le cas échéant, et le sommant