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rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ...

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établissent <strong>la</strong> procé<strong>du</strong>re d’interrogatoire d’une partie ou d’un témoin à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’une<br />

juridiction étrangère. Le Comité estime opportun que les dispositions <strong>de</strong> ces lois soient<br />

intégrées dans le co<strong>de</strong>.<br />

Il s’agit également <strong>de</strong> <strong>la</strong> Convention re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> signification et <strong>la</strong> notification à l’étranger <strong>de</strong>s<br />

actes judiciaires et extrajudiciaires en matière <strong>civile</strong> ou commerciale conclue le 15 novembre<br />

1965 466 . À cet égard, il faut rappeler que, dans un État fédéral comme le Canada, le droit<br />

constitutionnel exige « […] l’utilisation d’une procé<strong>du</strong>re <strong>de</strong> mise en vigueur qui respecte le<br />

partage <strong>de</strong>s compétences légis<strong>la</strong>tives entre le Parlement <strong>du</strong> Canada et les légis<strong>la</strong>tures<br />

provinciales. Dans les matières affectant le droit interne, comme <strong>la</strong> procé<strong>du</strong>re <strong>civile</strong>, <strong>la</strong> mise en<br />

vigueur d’un traité exige son adoption par l’autorité légis<strong>la</strong>tive compétente, fédérale ou<br />

provinciale […]. » 467<br />

Ainsi, quelques dispositions <strong>de</strong> cette Convention ont été incorporées en droit interne québécois<br />

par le légis<strong>la</strong>teur en 1985 468 , et <strong>la</strong> Convention a été ratifiée par le Canada le 1 er mai 1989. Mais,<br />

comme le souligne <strong>la</strong> Cour d’appel, le légis<strong>la</strong>teur québécois n’a pas intro<strong>du</strong>it « […] pour autant<br />

les règles re<strong>la</strong>tives aux différents mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> signification que contient cette <strong>de</strong>rnière » 469 . Il y a<br />

donc lieu <strong>de</strong> les insérer dans le co<strong>de</strong>.<br />

En outre, d’autres lois ou conventions internationales ne sont pas mentionnées au Co<strong>de</strong>. Il ne<br />

serait pas opportun <strong>de</strong> les y intégrer en raison <strong>de</strong> leur spécificité ou <strong>du</strong> grand nombre <strong>de</strong><br />

dispositions qu’elles contiennent. Le Comité estime toutefois que le co<strong>de</strong> <strong>de</strong>vrait, comme c’est<br />

déjà le cas aux articles 640.1 et 940.6, renvoyer à ces lois et aux conventions internationales<br />

qui ont été intégrées dans le droit positif québécois, pour que <strong>la</strong> communauté juridique puisse<br />

plus facilement en prendre connaissance. Enfin, ces lois et conventions n’étant pas faciles<br />

d’accès, il serait souhaitable <strong>de</strong> les publier dans <strong>de</strong>s textes complémentaires au co<strong>de</strong>,<br />

particulièrement dans une perspective d’édition électronique. La liste en est dressée à<br />

l’annexe 4.<br />

Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />

R.6-85<br />

De regrouper dans un livre particulier <strong>du</strong> co<strong>de</strong> les dispositions procé<strong>du</strong>rales en<br />

matière <strong>de</strong> droit international privé.<br />

466. Précitée, note 458.<br />

467. Dreyfus c. Tusculum, C.A. Montréal, n° 500-09-005600-978, 15 juin 1998, jj. Lebel, Robert,<br />

Zerbisias, p. 28; REJB 1998-06805 (C.A.). Deman<strong>de</strong> d’autorisation d’appel à <strong>la</strong> Cour suprême<br />

rejetée, n°26843, 18 mars 1999.<br />

468. Loi modifiant diverses dispositions légis<strong>la</strong>tives concernant l’administration <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice, L.Q. 1985,<br />

c. 29, art. 7-12. Un décret est venu fixer <strong>la</strong> date d’entrée en vigueur <strong>de</strong> ces dispositions au 1 er mai<br />

1989 : décret 582-89 (1989) 20 G.O. II, 2773.<br />

469. Dreyfus c. Tusculum, précitée, note 467, p. 30. Voir également : Option consommateurs c. Archer<br />

Daniels Mid<strong>la</strong>nd Co., J.E. 2000-564 (C.S.). Le juge Frappier, à <strong>la</strong> page 2 <strong>du</strong> jugement, s’exprime<br />

ainsi à cet égard : « CONSIDÉRANT QUE <strong>la</strong> Cour supérieure ne peut entendre en appel ce<br />

jugement <strong>du</strong> 7 octobre 1999, lequel fut ren<strong>du</strong> conformément à l’article 138 C.p.c. et aux<br />

dispositions <strong>du</strong> droit international alors applicables étant enten<strong>du</strong> que <strong>la</strong> Convention <strong>de</strong> La Haye,<br />

bien que ratifiée par le Canada, n’a pas été mise en vigueur par une légis<strong>la</strong>tion interne au Canada<br />

et au Québec ».

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