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rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ...

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210<br />

Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />

R.6-80<br />

R.6-81<br />

De préciser, dans les règles sur le séquestre judiciaire, que les droits <strong>de</strong>s<br />

parties en cause sont uniquement ceux portant sur le bien en litige dans<br />

l’instance.<br />

De maintenir les autres règles portant sur le séquestre judiciaire.<br />

6.7.3. L’injonction<br />

Les règles sur l’injonction sont énoncées aux articles 751 à 761 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> et le Comité en<br />

recomman<strong>de</strong> le maintien sous réserve <strong>de</strong>s modifications préconisées dans les<br />

recommandations qui suivent.<br />

L’article 752.1 prévoit que le tribunal peut, d’office ou à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’une partie, ordonner aux<br />

parties <strong>de</strong> lier contestation sur l’action principale dans un dé<strong>la</strong>i imparti et fixer <strong>la</strong> date <strong>de</strong><br />

l’instruction. Le Comité recomman<strong>de</strong> <strong>de</strong> maintenir uniquement le pouvoir <strong>du</strong> tribunal <strong>de</strong> le faire<br />

d’office puisque celui <strong>de</strong> le faire sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> est déjà recommandé au chapitre 3 <strong>du</strong> présent<br />

titre.<br />

En ce qui concerne l’article 754.1, il serait approprié <strong>de</strong> remp<strong>la</strong>cer le terme « font » par les<br />

termes « peuvent faire » afin <strong>de</strong> rendre le texte conforme aux recommandations avancées par<br />

le Comité au chapitre 4 portant sur <strong>la</strong> preuve. Il y est en effet recommandé qu’une partie <strong>de</strong>vrait<br />

avoir le choix <strong>de</strong> présenter une preuve orale ou par affidavits détaillés dans les matières où le<br />

légis<strong>la</strong>teur prévoit actuellement une preuve par <strong>de</strong> tels affidavits, l’injonction interlocutoire étant<br />

une <strong>de</strong> ces matières.<br />

Par ailleurs, l’article 755 prévoit qu’en matière d’injonction interlocutoire, le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur doit<br />

fournir caution <strong>de</strong> payer les frais et les dommages-intérêts qui peuvent en résulter. Le Comité<br />

considère que cette exigence <strong>du</strong> légis<strong>la</strong>teur n’est plus justifiée. Le Comité supprimerait donc cet<br />

article <strong>du</strong> Co<strong>de</strong>.<br />

L’article 758 prévoit notamment qu’une ordonnance d’injonction ne peut être prononcée pour<br />

empêcher <strong>de</strong>s procé<strong>du</strong>res judiciaires. Le Comité traite <strong>de</strong> cette restriction à l’égard <strong>de</strong>s<br />

procé<strong>du</strong>res judiciaires à l’étranger à <strong>la</strong> section 8 <strong>du</strong> chapitre 6 <strong>du</strong> présent titre.<br />

Enfin, le Comité préconise que l’outrage au tribunal prononcé en matière d’injonction puisse,<br />

comme en toute autre matière, être sanctionné par l’imposition d’une même peine maximale<br />

telle que recommandée au chapitre 2 <strong>du</strong> présent titre.<br />

Serait toutefois conservée spécifiquement <strong>la</strong> possibilité, déjà prévue à l’article 761, d’intenter,<br />

en plus, un recours en dommages-intérêts ou pour <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r au tribunal que ce qui a été fait en<br />

contravention <strong>de</strong> l’injonction soit détruit ou enlevé s’il y a lieu.

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