08.01.2015 Views

rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ...

rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ...

rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

207<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> gestion d’instance particulière pouvant être ordonnée d’office ou sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> dans les<br />

instances <strong>civile</strong>s, telle que recommandée par le Comité au chapitre 3 <strong>du</strong> présent titre. Dans les<br />

cas <strong>de</strong> recours collectif, le Comité est cependant d’avis que <strong>la</strong> gestion d’instance particulière<br />

<strong>de</strong>vrait être <strong>la</strong> règle, compte tenu <strong>de</strong> <strong>la</strong> complexité <strong>de</strong>s dossiers en cette matière.<br />

Les organismes et les associations s’étant prononcés sur cette question lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> consultation<br />

partagent d’ailleurs tous l’avis <strong>du</strong> Comité sur ce point.<br />

Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />

R.6-70<br />

De prévoir que le déroulement <strong>du</strong> recours collectif autorisé fait l’objet d’une<br />

gestion d’instance particulière par un même juge désigné par le juge en chef ou<br />

son représentant.<br />

6.6.6. La distribution<br />

Les parties font fréquemment appel à <strong>de</strong>s tiers pour procé<strong>de</strong>r à <strong>la</strong> distribution <strong>de</strong>s sommes<br />

allouées par le jugement ou convenues dans une transaction approuvée par le tribunal. Sans<br />

remettre en question l’opportunité <strong>de</strong> cette pratique, il importe, pour assurer <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s<br />

membres <strong>du</strong> groupe, que cette distribution <strong>de</strong>meure sous le contrôle <strong>du</strong> tribunal. Il faudrait<br />

néanmoins envisager <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> rémunérer le tiers, avec l’autorisation <strong>du</strong> tribunal, ou<br />

d’imposer <strong>de</strong>s frais particuliers prévus à un tarif pour compenser le temps consacré par le<br />

greffier à ces tâches. Tant <strong>la</strong> rémunération que les frais <strong>de</strong>vraient être payés à même les<br />

sommes versées en exécution <strong>du</strong> jugement ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> transaction. À ce sujet, certains, lors <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

consultation, ont proposé que les frais payables au tiers ou au greffier fassent partie <strong>de</strong>s frais<br />

taxables payables par <strong>la</strong> partie condamnée; ce qui inciterait le défen<strong>de</strong>ur à s’occuper lui-même<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> distribution et à col<strong>la</strong>borer au processus.<br />

L’article 1032 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> prévoit que le tribunal enjoint au débiteur <strong>de</strong> déposer le montant <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

condamnation au greffe. Il serait opportun qu’il puisse également en ordonner le dépôt auprès<br />

d’une institution financière exerçant son activité au Québec afin que les intérêts sur les sommes<br />

déposées bénéficient à l’ensemble <strong>de</strong>s membres. Cette proposition est d’ailleurs appuyée par<br />

tous les organismes et les associations s’étant prononcés sur le sujet lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> consultation.<br />

Lorsqu’un recouvrement collectif est ordonné et qu’un reliquat <strong>de</strong>meure, il appartient au tribunal,<br />

dans l’exercice <strong>de</strong> son pouvoir discrétionnaire, <strong>de</strong> déci<strong>de</strong>r <strong>de</strong> son attribution. Le Comité a<br />

considéré une proposition visant à permettre au tribunal d’ordonner <strong>la</strong> remise <strong>du</strong> reliquat au<br />

défen<strong>de</strong>ur. Bien qu’une telle possibilité existe en Ontario et en Colombie-Britannique 452 et que<br />

certains, lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> consultation publique, aient proposé qu’il en soit ainsi au Québec, le Comité<br />

estime que cette proposition se concilie mal avec <strong>la</strong> philosophie <strong>du</strong> recours collectif et avec le<br />

principe même <strong>de</strong> <strong>la</strong> réparation <strong>du</strong> préjudice, puisqu’une telle approche équivaudrait à ré<strong>du</strong>ire le<br />

montant <strong>de</strong> <strong>la</strong> condamnation. Le Comité est donc d’avis <strong>de</strong> maintenir les règles actuelles.<br />

452. Loi concernant les recours collectifs, précitée, note 420, art. 26 (10); C<strong>la</strong>ss Proceedings Act,<br />

précitée, note 421, art. 34 (5).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!