rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ...
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<strong>de</strong> <strong>la</strong> gestion d’instance particulière pouvant être ordonnée d’office ou sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> dans les<br />
instances <strong>civile</strong>s, telle que recommandée par le Comité au chapitre 3 <strong>du</strong> présent titre. Dans les<br />
cas <strong>de</strong> recours collectif, le Comité est cependant d’avis que <strong>la</strong> gestion d’instance particulière<br />
<strong>de</strong>vrait être <strong>la</strong> règle, compte tenu <strong>de</strong> <strong>la</strong> complexité <strong>de</strong>s dossiers en cette matière.<br />
Les organismes et les associations s’étant prononcés sur cette question lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> consultation<br />
partagent d’ailleurs tous l’avis <strong>du</strong> Comité sur ce point.<br />
Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />
R.6-70<br />
De prévoir que le déroulement <strong>du</strong> recours collectif autorisé fait l’objet d’une<br />
gestion d’instance particulière par un même juge désigné par le juge en chef ou<br />
son représentant.<br />
6.6.6. La distribution<br />
Les parties font fréquemment appel à <strong>de</strong>s tiers pour procé<strong>de</strong>r à <strong>la</strong> distribution <strong>de</strong>s sommes<br />
allouées par le jugement ou convenues dans une transaction approuvée par le tribunal. Sans<br />
remettre en question l’opportunité <strong>de</strong> cette pratique, il importe, pour assurer <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s<br />
membres <strong>du</strong> groupe, que cette distribution <strong>de</strong>meure sous le contrôle <strong>du</strong> tribunal. Il faudrait<br />
néanmoins envisager <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> rémunérer le tiers, avec l’autorisation <strong>du</strong> tribunal, ou<br />
d’imposer <strong>de</strong>s frais particuliers prévus à un tarif pour compenser le temps consacré par le<br />
greffier à ces tâches. Tant <strong>la</strong> rémunération que les frais <strong>de</strong>vraient être payés à même les<br />
sommes versées en exécution <strong>du</strong> jugement ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> transaction. À ce sujet, certains, lors <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
consultation, ont proposé que les frais payables au tiers ou au greffier fassent partie <strong>de</strong>s frais<br />
taxables payables par <strong>la</strong> partie condamnée; ce qui inciterait le défen<strong>de</strong>ur à s’occuper lui-même<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> distribution et à col<strong>la</strong>borer au processus.<br />
L’article 1032 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> prévoit que le tribunal enjoint au débiteur <strong>de</strong> déposer le montant <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
condamnation au greffe. Il serait opportun qu’il puisse également en ordonner le dépôt auprès<br />
d’une institution financière exerçant son activité au Québec afin que les intérêts sur les sommes<br />
déposées bénéficient à l’ensemble <strong>de</strong>s membres. Cette proposition est d’ailleurs appuyée par<br />
tous les organismes et les associations s’étant prononcés sur le sujet lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> consultation.<br />
Lorsqu’un recouvrement collectif est ordonné et qu’un reliquat <strong>de</strong>meure, il appartient au tribunal,<br />
dans l’exercice <strong>de</strong> son pouvoir discrétionnaire, <strong>de</strong> déci<strong>de</strong>r <strong>de</strong> son attribution. Le Comité a<br />
considéré une proposition visant à permettre au tribunal d’ordonner <strong>la</strong> remise <strong>du</strong> reliquat au<br />
défen<strong>de</strong>ur. Bien qu’une telle possibilité existe en Ontario et en Colombie-Britannique 452 et que<br />
certains, lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> consultation publique, aient proposé qu’il en soit ainsi au Québec, le Comité<br />
estime que cette proposition se concilie mal avec <strong>la</strong> philosophie <strong>du</strong> recours collectif et avec le<br />
principe même <strong>de</strong> <strong>la</strong> réparation <strong>du</strong> préjudice, puisqu’une telle approche équivaudrait à ré<strong>du</strong>ire le<br />
montant <strong>de</strong> <strong>la</strong> condamnation. Le Comité est donc d’avis <strong>de</strong> maintenir les règles actuelles.<br />
452. Loi concernant les recours collectifs, précitée, note 420, art. 26 (10); C<strong>la</strong>ss Proceedings Act,<br />
précitée, note 421, art. 34 (5).