rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ...
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précisent-ils, « […] même si <strong>la</strong> situation financière <strong>du</strong> requérant est un facteur important, elle<br />
n’est pas le facteur unique. L’aspect collectif <strong>de</strong> <strong>la</strong> démarche <strong>du</strong> requérant doit toujours être pris<br />
en considération. 444 » Il s’agit toutefois là d’un problème d’attribution d’une ai<strong>de</strong> financière et<br />
non <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re <strong>civile</strong>. Des modifications pourront être apportées à <strong>la</strong> Loi sur le recours<br />
collectif 445 ou au Règlement sur <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’ai<strong>de</strong> aux recours collectifs 446 afin <strong>de</strong> resserrer les<br />
critères d’octroi <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> financière lorsque <strong>de</strong>s entreprises seront concernées, si le légis<strong>la</strong>teur<br />
le juge opportun.<br />
Toutefois, le Comité s’est interrogé sur l’opportunité <strong>de</strong> limiter l’accès au recours collectif aux<br />
personnes morales comptant au plus 50 employés, lesquelles représentent 96 % <strong>de</strong>s<br />
entreprises québécoises. Il a retenu cette limitation, jugeant opportun <strong>de</strong> distinguer les règles<br />
québécoises à cet égard <strong>de</strong> celles <strong>de</strong>s autres provinces et <strong>de</strong> retenir une règle simi<strong>la</strong>ire à celle<br />
recommandée en matière <strong>de</strong> recouvrement <strong>de</strong>s petites créances à <strong>la</strong> section 6.5.2.1.<br />
Cependant, le Comité estime approprié d’exclure l’accès au recours collectif aux personnes<br />
morales <strong>de</strong> droit public, tels les hôpitaux, les municipalités, et les institutions d’enseignement,<br />
ces organismes étant en partie subventionnés par l’État ou tirant une partie <strong>de</strong> leurs revenus<br />
<strong>de</strong>s taxes perçues <strong>de</strong>s contribuables.<br />
Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />
R.6-60<br />
De prévoir que les personnes morales <strong>de</strong> droit privé, les sociétés et les<br />
associations ayant <strong>la</strong> capacité d’ester en justice et comptant au plus 50<br />
employés liés à elles par contrat <strong>de</strong> travail en tout temps au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> 12 mois précédant <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’autorisation d’exercer un recours collectif,<br />
peuvent être membres d’un groupe et, le cas échéant, agir comme<br />
représentantes.<br />
6.6.2.2. La rémunération <strong>du</strong> représentant<br />
Les qualités généralement exigées <strong>du</strong> représentant ont permis d’assurer que les membres <strong>du</strong><br />
groupe soient adéquatement représentés. D’ailleurs, l’absence quasi totale <strong>de</strong> litige à l’étape <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> désignation l’indique bien. Par contre, <strong>de</strong>s représentants se sont p<strong>la</strong>ints d’être souvent<br />
obligés d’engager <strong>de</strong>s frais et <strong>de</strong> consacrer beaucoup <strong>de</strong> temps et d’énergie pour assurer le<br />
bon déroulement <strong>du</strong> recours collectif et ce, sans compensation. À cet égard, lors <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
consultation publique, certains ont recommandé que le Fonds puisse financer les frais encourus<br />
par une association impliquée dans un recours et que le rôle <strong>du</strong> représentant soit pris en<br />
considération, lorsque le tribunal rend son jugement final, afin <strong>de</strong> lui attribuer une rémunération.<br />
Certes, <strong>la</strong> situation actuelle peut causer <strong>de</strong>s inconvénients, mais il faut en revanche éviter <strong>de</strong><br />
donner un caractère lucratif à cette fonction.<br />
444. Id.<br />
445. Précitée, note 428.<br />
446. Précité, note 442.