rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ...
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201<br />
communauté juridique et <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, les membres <strong>du</strong> Comité préfèrent conserver l’expression<br />
actuelle.<br />
6.6.2. L’accès au recours collectif<br />
6.6.2.1. La qualité requise <strong>de</strong>s membres <strong>du</strong> groupe et <strong>de</strong>s représentants<br />
Tel que mentionné précé<strong>de</strong>mment, en vertu <strong>de</strong>s dispositions <strong>du</strong> paragraphe c) <strong>de</strong> l’article 999 et<br />
<strong>de</strong> l’article 1048 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong>, seules les personnes physiques et les personnes morales régies par<br />
<strong>la</strong> partie III <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi sur les compagnies 438 , les coopératives régies par <strong>la</strong> Loi sur les<br />
coopératives 439 ou les associations <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>riés au sens <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> <strong>du</strong> travail 440 peuvent exercer un<br />
recours collectif. Or, selon plusieurs, ces restrictions <strong>du</strong> légis<strong>la</strong>teur ne sont plus justifiées en ce<br />
qu’elles ont pour effet d’exclure <strong>de</strong>s entreprises dans <strong>la</strong> même situation juridique que les autres<br />
membres <strong>du</strong> groupe. La création <strong>de</strong> plus en plus fréquente <strong>de</strong> personnes morales à un ou<br />
quelques actionnaires rend le déséquilibre encore plus patent. D’ailleurs, <strong>de</strong>ux provinces<br />
canadiennes, l’Ontario et <strong>la</strong> Colombie-Britannique ont adopté <strong>de</strong>s lois sur le recours collectif en<br />
vertu <strong>de</strong>squelles les personnes morales peuvent être membres <strong>du</strong> groupe et agir comme<br />
représentantes. La Conférence pour l’harmonisation <strong>de</strong>s lois au Canada a également é<strong>la</strong>boré<br />
une loi-type en ce sens.<br />
Lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> consultation publique, certains ont exprimé <strong>de</strong>s réserves <strong>de</strong>vant cette ouverture<br />
envisagée par le Comité. Ils craignent qu’elle n’entraîne <strong>de</strong>s abus et que les fonds publics<br />
servent à financer les recours <strong>de</strong> personnes morales ayant <strong>de</strong>s moyens financiers suffisants<br />
pour intenter leurs propres recours. Certains se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt si une telle mesure ne dénaturerait<br />
pas le recours collectif. Cependant, <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s organismes partagent l’opinion <strong>du</strong> Comité et<br />
appuient l’idée d’é<strong>la</strong>rgir ainsi l’accès à ce recours.<br />
Le Comité croit donc opportun <strong>de</strong> permettre aux personnes morales d’être membres d’un<br />
groupe et même d’agir, le cas échéant, comme représentantes. Il serait également approprié<br />
d’étendre cette possibilité aux sociétés et associations habilitées à ester en justice. Il reconnaît<br />
qu’une telle ouverture pourrait avoir un impact sur le financement <strong>de</strong>s recours collectifs par le<br />
Fonds, comme certains l’ont d’ailleurs souligné lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> consultation publique. En effet, ce<br />
<strong>de</strong>rnier évalue chaque <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> financement à son mérite et prend en considération à cette<br />
fin, dans l’application <strong>de</strong> critères reconnus par <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce 441 , <strong>la</strong> situation financière <strong>de</strong>s<br />
membres <strong>du</strong> groupe, le coût projeté <strong>du</strong> recours et le bénéfice escompté 442 . Au surplus, selon les<br />
auteurs Ducharme et Lauzon, « s’il est difficile ou impossible d’établir <strong>de</strong> façon précise <strong>la</strong><br />
situation financière <strong>de</strong>s membres, ce qui est fréquent, <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>du</strong> requérant ne sera pas<br />
refusée pour ce seul motif. Ce sont les autres facteurs qui seront alors déterminants. 443 » Mais,<br />
438. Précitée, note 423.<br />
439. Précitée, note 424.<br />
440. Précité, note 425.<br />
441. Minguy c. Fonds d’ai<strong>de</strong> aux recours collectifs, T.A.Q., section <strong>de</strong>s affaires économiques, n° SAE<br />
M-055692-0001, 1 er juin 2000, Louis CORMIER, avocat; voir aussi : Co<strong>de</strong>, art. 1003.<br />
442. Loi sur le recours collectif, précitée, note 428, art. 21, 23; Règlement sur <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’ai<strong>de</strong> aux<br />
recours collectifs, R.R.Q., c. R-2.1, r.1, art. 5; voir aussi : Louise DUCHARME et Yves LAUZON, Le<br />
recours collectif québécois, Cowansville, Éditions Yvon B<strong>la</strong>is, 1988, p. 225 et 226.<br />
443. L. DUCHARME et Y. LAUZON, op. cit., note 442, p. 226.