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193 Il faudrait donc systématiser ce genre de collaboration afin que tous les justiciables puissent profiter d’une telle aide. 413 Le Comité partage cet avis et recommande pour tout le Québec la mise sur pied de tels services d’assistance juridique pour le bénéfice de toutes les parties à une instance devant la Division des petites créances. Par ailleurs, ce n’est qu’exceptionnellement, lorsqu’une cause soulève une question complexe sur un point de droit, que le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, mais avec l’accord du juge en chef, permettre la représentation des parties par avocat. Les honoraires de l’avocat sont alors assumés par le ministre de la Justice. À cet égard, certains considèrent que cette décision est liée à l’exercice de la compétence et devrait relever du seul juge du procès, alors que d’autres, en raison du nécessaire contrôle des coûts et de la préservation des objectifs en matière de recouvrement des petites créances, considèrent que la démarche devrait être autorisée par un juge en autorité. Le Comité considère que l’accord du juge en chef constitue une restriction inopportune. Elle laisse en effet entendre que la discrétion du juge sera mal exercée et qui plus est, porte atteinte à l’indépendance judiciaire. Le Comité considère également opportun de limiter le remboursement des honoraires aux seules parties admissibles à la Division des petites créances. Le Comité recommande donc : R.6-46 R.6-47 De favoriser, selon le modèle d’assistance gratuite offert par le Barreau de Québec et l’Association du Jeune Barreau de Montréal, l’assistance juridique aux parties par des avocats dès l’introduction de la procédure suivant des modalités à convenir entre les autorités compétentes. De prévoir que, dans les cas exceptionnels où une cause soulève une question complexe sur un point de droit, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, permettre la représentation des parties par avocat et que les coûts de cette dernière soient à la charge du ministre de la Justice mais uniquement ceux des parties qui peuvent agir en demande devant la Division des petites créances. 6.5.4.3. La médiation En 1981, un projet pilote de médiation à la Division des petites créances était mis en place dans le district de Montréal. En 1986, le succès obtenu par ce projet a incité le ministère de la Justice à mettre sur pied un service permanent de médiation à cette Division, offert par des avocats à l’emploi de la Direction générale des services judiciaires du ministère de la Justice, dans les villes de Montréal, Hull, Laval, Québec et Lévis. 413. COMITÉ DE RÉFLEXION DES JUGES DE LA COUR DU QUÉBEC SUR LA DIVISION DES PETITES CRÉANCES, Rapport du comité de réflexion des juges de la Cour du Québec sur la division des petites créances, Montréal, 1998, p. 17. Le soulignement est celui des auteurs du rapport.
194 Les avantages offerts par ce service étaient tels qu’il a paru souhaitable d’en faire bénéficier l’ensemble des justiciables. Aussi, le ministre de la Justice décida, en 1993, d’étendre ce service à l’ensemble du Québec. Comme l’extension du service de médiation impliquait l’allocation de ressources additionnelles, en terme de personnel notamment, il fut considéré opportun que la médiation puisse alors être dispensée par des avocats ou notaires de pratique privée. Malheureusement, quelques mois plus tard, le service cessait d’être offert en raison de compressions budgétaires. Considérant les avantages aujourd’hui reconnus de la médiation, il paraît opportun de la favoriser pour le recouvrement des petites créances et d’informer les parties de cette possibilité tôt dans l’instance. La disponibilité d’un service de médiation, offert par des juristes, avocats ou notaires accrédités par leur ordre professionnel, pourrait aussi accroître l’intérêt des justiciables et des parties pour ce mode de règlement amiable des litiges. Afin d’en maximiser l’utilisation à la Division des petites créances, le coût de cette médiation devrait être inclus dans le tarif général applicable aux demandes introduites à cette Division. L’expérience de la Colombie- Britannique en matière de petites créances apparaît aussi une avenue intéressante. Le juge y a non seulement la tâche de juger, mais également celle de gérer les causes au moyen d’une conférence préparatoire obligatoire. Cette rencontre des parties et du juge à l’extérieur de la salle d’audience permet à ce dernier d’agir comme conciliateur. Selon l’évaluation faite de cette expérience, la conférence préparatoire obligatoire et le statut du juge conciliateur favoriseraient le règlement d’environ 60 % des causes 414 . Sur cette question, il convient de rappeler que le Comité reconnaît déjà au chapitre 3 du présent titre un pouvoir d’intervention au tribunal pour favoriser le bon déroulement de l’instance et qu’il maintient l’approche déjà prévue par la loi selon laquelle le juge possède aussi une mission de conciliation, comme le prévoit l’article 975 du Code. Il serait donc possible, si cela paraît opportun, d’envisager une expérience analogue au Québec. Le Comité recommande donc : R.6-48 R.6-49 R.6-50 R.6-51 D’inviter les parties, dès le début de l’instance, à utiliser la médiation comme mode de règlement amiable de leur litige. D’inviter le ministère de la Justice à rétablir un service de médiation offert par des juristes, avocats et notaires accrédités par leur ordre professionnel, et que le coût soit pris en compte dans le tarif général applicable aux demandes introduites devant la Division des petites créances. De prévoir que, comme toute médiation, celle qui a lieu en matière de petites créances est volontaire. De maintenir la règle selon laquelle le juge doit, en matière de recouvrement des petites créances, tenter de concilier les parties et de prévoir, le cas échéant, qu’il peut les inviter à recourir à la médiation. 414. Id., p. 30.
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Il faudrait donc systématiser ce genre <strong>de</strong> col<strong>la</strong>boration afin que<br />
tous les justiciables puissent profiter d’une telle ai<strong>de</strong>. 413<br />
Le Comité partage cet avis et recomman<strong>de</strong> pour tout le Québec <strong>la</strong> mise sur pied <strong>de</strong> tels<br />
services d’assistance juridique pour le bénéfice <strong>de</strong> toutes les parties à une instance <strong>de</strong>vant <strong>la</strong><br />
Division <strong>de</strong>s petites créances.<br />
Par ailleurs, ce n’est qu’exceptionnellement, lorsqu’une cause soulève une question complexe<br />
sur un point <strong>de</strong> droit, que le juge peut, d’office ou à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’une partie, mais avec l’accord<br />
<strong>du</strong> juge en chef, permettre <strong>la</strong> représentation <strong>de</strong>s parties par avocat. Les honoraires <strong>de</strong> l’avocat<br />
sont alors assumés par le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Justice. À cet égard, certains considèrent que cette<br />
décision est liée à l’exercice <strong>de</strong> <strong>la</strong> compétence et <strong>de</strong>vrait relever <strong>du</strong> seul juge <strong>du</strong> procès, alors<br />
que d’autres, en raison <strong>du</strong> nécessaire contrôle <strong>de</strong>s coûts et <strong>de</strong> <strong>la</strong> préservation <strong>de</strong>s objectifs en<br />
matière <strong>de</strong> recouvrement <strong>de</strong>s petites créances, considèrent que <strong>la</strong> démarche <strong>de</strong>vrait être<br />
autorisée par un juge en autorité. Le Comité considère que l’accord <strong>du</strong> juge en chef constitue<br />
une restriction inopportune. Elle <strong>la</strong>isse en effet entendre que <strong>la</strong> discrétion <strong>du</strong> juge sera mal<br />
exercée et qui plus est, porte atteinte à l’indépendance judiciaire. Le Comité considère<br />
également opportun <strong>de</strong> limiter le remboursement <strong>de</strong>s honoraires aux seules parties admissibles<br />
à <strong>la</strong> Division <strong>de</strong>s petites créances.<br />
Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />
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De favoriser, selon le modèle d’assistance gratuite offert par le Barreau <strong>de</strong><br />
Québec et l’Association <strong>du</strong> Jeune Barreau <strong>de</strong> Montréal, l’assistance juridique<br />
aux parties par <strong>de</strong>s avocats dès l’intro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> <strong>la</strong> procé<strong>du</strong>re suivant <strong>de</strong>s<br />
modalités à convenir entre les autorités compétentes.<br />
De prévoir que, dans les cas exceptionnels où une cause soulève une question<br />
complexe sur un point <strong>de</strong> droit, le juge peut, d’office ou à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’une<br />
partie, permettre <strong>la</strong> représentation <strong>de</strong>s parties par avocat et que les coûts <strong>de</strong><br />
cette <strong>de</strong>rnière soient à <strong>la</strong> charge <strong>du</strong> ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Justice mais uniquement<br />
ceux <strong>de</strong>s parties qui peuvent agir en <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>vant <strong>la</strong> Division <strong>de</strong>s petites<br />
créances.<br />
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En 1981, un projet pilote <strong>de</strong> médiation à <strong>la</strong> Division <strong>de</strong>s petites créances était mis en p<strong>la</strong>ce dans<br />
le district <strong>de</strong> Montréal. En 1986, le succès obtenu par ce projet a incité le ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Justice<br />
à mettre sur pied un service permanent <strong>de</strong> médiation à cette Division, offert par <strong>de</strong>s avocats à<br />
l’emploi <strong>de</strong> <strong>la</strong> Direction générale <strong>de</strong>s services judiciaires <strong>du</strong> ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Justice, dans les<br />
villes <strong>de</strong> Montréal, Hull, Laval, Québec et Lévis.<br />
413. COMITÉ DE RÉFLEXION DES JUGES DE LA COUR DU QUÉBEC SUR LA DIVISION DES<br />
PETITES CRÉANCES, Rapport <strong>du</strong> comité <strong>de</strong> réflexion <strong>de</strong>s juges <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>du</strong> Québec sur <strong>la</strong><br />
division <strong>de</strong>s petites créances, Montréal, 1998, p. 17. Le soulignement est celui <strong>de</strong>s auteurs <strong>du</strong><br />
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