rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ...
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191 débiteur précise les motifs de contestation de la réclamation et joigne à la contestation copie des pièces justificatives au soutien de ses prétentions. R.6-41 R.6-42 R.6-43 R.6-44 De prévoir que le greffier transmet aux parties, dans les plus brefs délais, copie des actes de procédure, et sur demande, copie des pièces. D’offrir, dans le formulaire, des choix de motifs de contestation possibles en matière de petites créances, entre autres quant à la prescription, et de prévoir que les termes utilisés soient simples pour en faciliter la compréhension. De prolonger à 20 jours le délai actuel de dix jours pour contester une réclamation ou pour répondre à un acte de procédure. De permettre l’introduction d’une demande reconventionnelle à la Division des petites créances dans la mesure où elle n’excède pas la limite monétaire de compétence de la Division et qu’elle résulte de la même source que la demande principale ou d’une source connexe. 6.5.4. La préparation des dossiers 6.5.4.1. Le rôle du greffier Le rôle du greffier à la Division des petites créances s’est quelque peu modifié au fil des ans. Il demeure acquis que le greffier doit notamment apporter une assistance à toutes les parties dans la préparation de leur dossier. Il doit transmettre entre autres aux parties, demandeur, défendeur et, le cas échéant, aux tierces parties, les actes de procédure et, sur demande, copie des pièces. Il doit convoquer les parties à l’audience et, à leur demande, leurs témoins; il doit également tenir les archives de la cour. Cependant, une lacune a été constatée et mérite d’être corrigée. Le Code n’autorise pas expressément le greffier à se prononcer sur les demandes de remise. Celui-ci peut fixer les dates d’audition, mais il semble bien que le pouvoir d’accorder un ajournement appartienne au juge exclusivement. Cette situation devrait être changée; la décision du greffier devrait cependant pouvoir être révisée par un juge, comme le prévoit la règle édictée à l’article 42 du Code. Le Comité recommande donc : R.6-45 De conférer au greffier le pouvoir de statuer sur une demande d’ajournement et de préciser que cette décision peut être révisée par le juge, sur demande dans les dix jours suivants.
192 6.5.4.2. Le rôle de l’avocat Sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi, les avocats ne peuvent agir comme procureurs à la Division des petites créances 412 . Tel qu’indiqué précédemment, le Comité ne remet pas en cause cette règle. Cependant, il est manifeste que cette exclusion n’empêche pas que l’avocat puisse en ces matières conseiller l’une ou l’autre des parties préalablement à l’audition ou lors des procédures d’exécution, mais sans les représenter devant le tribunal. Certes, il importe de maintenir les objectifs essentiels de la procédure en recouvrement des petites créances, soit l’absence de formalisme, les coûts minimes et le maintien d’un équilibre entre les parties. L’atteinte de ces objectifs est favorisée par le fait que les parties agissent elles-mêmes devant le tribunal ou encore qu’elles sont représentées par un parent, un allié ou par un ami, en cas de maladie, d’éloignement ou de toute autre cause jugée suffisante par le greffier. S’agissant d’une personne morale, d’une société ou d’une association, elle ne peut être représentée que par l’un de ses administrateurs, un de ses dirigeants ou un employé. L’assistance d’un avocat peut permettre aux parties de bénéficier des conseils d’un juriste afin, notamment, de préparer leur cause et de mieux faire valoir leurs droits, ou encore afin de préparer et de rédiger les documents nécessaires. Cette aide favorise la présentation d’un dossier complet à toutes les étapes du processus. Actuellement, il semble que les parties ont peu recours à un avocat pour les conseiller dans le cadre de la préparation de leur procédure et de leur dossier, bien qu’il puisse assurer cette forme d’assistance. Cette réticence des parties peut être liée à l’incertitude par rapport aux coûts qu’elles devraient assumer pour une consultation ainsi qu’à l’inaccessibilité du service lors de la préparation de la réclamation du créancier ou de la défense du débiteur. Il n’est pas sans intérêt de rappeler que, déjà, des services d’assistance juridique existent à la Division des petites créances, à Québec et à Montréal. Le Barreau de Québec et l’Association du Jeune Barreau de Montréal en sont les principaux instigateurs. De jeunes avocats, dont une très grande majorité a moins de dix ans de pratique, offrent gratuitement leurs conseils dans des locaux mis à leur disposition par les Services judiciaires de Québec et de Montréal. Même si ces services d’assistance sont limités aux causes contestées seulement, il semble bien que les effets en soient bénéfiques. Dans le Rapport du comité de réflexion des juges de la Cour du Québec sur la Division des petites créances, ces derniers expriment leur satisfaction et en souhaitent l’extension partout au Québec : Bien qu’il n’y ait pas d’évaluation précise des impacts de ce système, les juges constatent que les justiciables qui en bénéficient sont mieux préparés à présenter leur dossier et leur cause et il en résulte des bénéfices pour ces derniers et l’administration de la justice. 412. Cette exclusion a d’ailleurs été jugée constitutionnelle : Automobiles Nissan du Canada Ltée c. Pelletier, [1981] 1 R.C.S. 67.
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De prévoir que le greffier transmet aux parties, dans les plus brefs dé<strong>la</strong>is, copie<br />
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D’offrir, dans le formu<strong>la</strong>ire, <strong>de</strong>s choix <strong>de</strong> motifs <strong>de</strong> contestation possibles en<br />
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que les termes utilisés soient simples pour en faciliter <strong>la</strong> compréhension.<br />
De prolonger à 20 jours le dé<strong>la</strong>i actuel <strong>de</strong> dix jours pour contester une<br />
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compétence <strong>de</strong> <strong>la</strong> Division et qu’elle résulte <strong>de</strong> <strong>la</strong> même source que <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
principale ou d’une source connexe.<br />
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6.5.4.1. Le rôle <strong>du</strong> greffier<br />
Le rôle <strong>du</strong> greffier à <strong>la</strong> Division <strong>de</strong>s petites créances s’est quelque peu modifié au fil <strong>de</strong>s ans. Il<br />
<strong>de</strong>meure acquis que le greffier doit notamment apporter une assistance à toutes les parties<br />
dans <strong>la</strong> préparation <strong>de</strong> leur dossier. Il doit transmettre entre autres aux parties, <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur,<br />
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<strong>de</strong>s pièces. Il doit convoquer les parties à l’audience et, à leur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, leurs témoins; il doit<br />
également tenir les archives <strong>de</strong> <strong>la</strong> cour.<br />
Cependant, une <strong>la</strong>cune a été constatée et mérite d’être corrigée. Le Co<strong>de</strong> n’autorise pas<br />
expressément le greffier à se prononcer sur les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> remise. Celui-ci peut fixer les<br />
dates d’audition, mais il semble bien que le pouvoir d’accor<strong>de</strong>r un ajournement appartienne au<br />
juge exclusivement. Cette situation <strong>de</strong>vrait être changée; <strong>la</strong> décision <strong>du</strong> greffier <strong>de</strong>vrait<br />
cependant pouvoir être révisée par un juge, comme le prévoit <strong>la</strong> règle édictée à l’article 42 <strong>du</strong><br />
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Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />
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<strong>de</strong> préciser que cette décision peut être révisée par le juge, sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> dans<br />
les dix jours suivants.