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rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ...

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175<br />

• que le juge rend une ordonnance d’expertise psychosociale uniquement <strong>du</strong><br />

consentement <strong>de</strong>s parties et après s’être assuré <strong>de</strong> son opportunité;<br />

• que l’ordonnance fixe le dé<strong>la</strong>i dans lequel l’expertise doit être pro<strong>du</strong>ite;<br />

• que le <strong>rapport</strong> d’expertise fait partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> preuve et que l’expert peut être<br />

appelé à témoigner;<br />

• que le juge transmet aux parties copie <strong>du</strong> <strong>rapport</strong> d’expertise et le verse au<br />

dossier sous enveloppe cachetée.<br />

R.6-12<br />

D’inviter les autorités compétentes à accroître le financement <strong>du</strong> Service<br />

d’expertise psychosociale auprès <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour supérieure.<br />

6.2.2.3.2. L’expertise privée<br />

Chaque partie peut également recourir, à ses frais et sans ordonnance, aux services d’un ou <strong>de</strong><br />

plusieurs experts privés <strong>de</strong> son choix. Un nombre trop élevé d’expertises peut cependant<br />

entraîner <strong>de</strong>s conséquences néfastes pour l’enfant et contribuer à accroître les dé<strong>la</strong>is et les<br />

coûts. Le recours à un expert commun <strong>de</strong>vrait donc être encouragé sans toutefois que soit<br />

limité le droit d’une partie <strong>de</strong> recourir à une contre-expertise si elle n’est pas satisfaite <strong>de</strong> ses<br />

conclusions. Dans l’hypothèse où les parties choisissent <strong>de</strong> ne pas recourir à un expert<br />

commun, il y aurait lieu, pour prévenir tout abus, <strong>de</strong> limiter les expertises à une seule par partie,<br />

sauf autorisation <strong>du</strong> tribunal. Ces mesures s’inspirent d’ailleurs <strong>de</strong>s recommandations suivantes<br />

<strong>du</strong> Rapport Macero<strong>la</strong>-Gaumond 387 :<br />

« 4. Que toute partie (l’enfant étant considéré comme une partie) ait <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong><br />

faire appel à l’expert <strong>de</strong> son choix et d’avoir droit à une seule expertise; pour toute<br />

expertise additionnelle, l’ordonnance <strong>du</strong> juge est nécessaire.<br />

5. Que dans les cas où les parties choisissent un expert commun, une expertise<br />

additionnelle puisse avoir lieu, aux frais <strong>de</strong> <strong>la</strong> partie qui <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, sans autorisation <strong>du</strong><br />

tribunal, une fois que <strong>la</strong> première expertise sera pro<strong>du</strong>ite; toute expertise additionnelle<br />

<strong>de</strong>vra être autorisée par le tribunal. »<br />

Enfin, <strong>de</strong> l’avis <strong>du</strong> Comité, l’expertise appartient à <strong>la</strong> partie qui <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, et celle-ci n’est pas<br />

tenue <strong>de</strong> <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ire. Toutefois, <strong>la</strong> partie adverse qui a accepté <strong>de</strong> se soumettre à l’expertise<br />

aurait droit d’en exiger <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction.<br />

Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />

R.6-13<br />

De favoriser le recours à un expert commun par les parties.<br />

387. Op. cit., note 335, p. 25 et 26.

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