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rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ...

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6.2.2.1. La pro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong>s interrogatoires<br />

Dans son Document <strong>de</strong> consultation, le Comité proposait <strong>de</strong> prévoir, en matière familiale, <strong>la</strong><br />

pro<strong>du</strong>ction obligatoire non seulement <strong>de</strong>s interrogatoires sur affidavit, mais également <strong>de</strong>s<br />

interrogatoires préa<strong>la</strong>bles. Cependant, pour les motifs exposés au chapitre 4 <strong>du</strong> présent titre, le<br />

Comité n’a pas retenu <strong>la</strong> proposition re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction obligatoire <strong>de</strong>s dépositions<br />

recueillies lors d’un interrogatoire préa<strong>la</strong>ble en matière <strong>civile</strong>. En conséquence, il n’y a pas lieu<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> retenir en matière familiale. Il recomman<strong>de</strong> toutefois, à ce même chapitre 4, le maintien<br />

<strong>de</strong>s règles en vigueur <strong>de</strong>puis le 1 er février 2000 quant aux interrogatoires sur affidavit puisque<br />

les motifs ayant con<strong>du</strong>it à leur adoption sont toujours va<strong>la</strong>bles.<br />

6.2.2.2. Le témoignage <strong>de</strong>s enfants<br />

Les articles 33 et 34 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> civil prescrivent que les décisions concernant l’enfant doivent être<br />

prises dans son intérêt et dans le respect <strong>de</strong> ses droits et que le tribunal doit lui donner <strong>la</strong><br />

possibilité d’être enten<strong>du</strong> si son âge et son discernement le permettent.<br />

Le Co<strong>de</strong>, pour sa part, contient <strong>de</strong>s règles concernant l’interrogatoire d’un enfant. L’article 394.4<br />

prévoit que le tribunal peut l’interroger hors <strong>la</strong> présence <strong>de</strong>s parties; sa déposition est alors<br />

prise en sténographie ou enregistrée, à moins que les parties n’y renoncent, et celles-ci peuvent<br />

en recevoir copie sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>. Quant à l’article 394.5, il autorise le juge à interroger l’enfant en<br />

tout lieu qui lui paraît approprié. Dans tous les cas, les parties doivent être informées à l’avance<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> décision <strong>du</strong> juge.<br />

Il s’ensuit que, selon le droit actuel, le juge peut recevoir le témoignage d’un enfant en l’absence<br />

<strong>de</strong>s parties et <strong>de</strong> leurs procureurs et fon<strong>de</strong>r sa décision sur cette preuve, sans que les parties<br />

ne puissent en connaître le contenu ni le contexte dans lequel celle-ci a été recueillie.<br />

Dans un souci <strong>de</strong> transparence et afin <strong>de</strong> s’assurer que les parties aient une pleine<br />

connaissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> preuve, le Comité croit souhaitable <strong>de</strong> proposer un meilleur encadrement <strong>de</strong><br />

l’interrogatoire d’un enfant. À son avis, un tel interrogatoire <strong>de</strong>vrait être enregistré et tenu en<br />

présence <strong>du</strong> greffier, où qu’il se tienne, à moins que le procureur <strong>de</strong> l’enfant et les parties ne<br />

renoncent à l’enregistrement. De plus, dans tous les cas où un procureur à l’enfant a été<br />

désigné, il <strong>de</strong>vrait être présent à l’interrogatoire. Quant aux procureurs <strong>de</strong>s parties, ils pourraient<br />

y assister, malgré l’exclusion <strong>de</strong> <strong>la</strong> partie qu’ils représentent, à moins d’une décision contraire<br />

que le juge pourra rendre dans l’intérêt <strong>de</strong> l’enfant et qu’il <strong>de</strong>vra motiver. Le procureur <strong>de</strong><br />

l’enfant et ceux <strong>de</strong>s parties ne pourraient toutefois intervenir que si le juge le permet.<br />

Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />

R.6-10<br />

De prévoir que le témoignage d’un enfant interrogé par le juge ailleurs qu’en<br />

salle d’audience<br />

• doit être tenu en présence <strong>du</strong> greffier et enregistré, à moins que le<br />

procureur <strong>de</strong> l’enfant et les parties n’y renoncent;<br />

• se déroule en présence <strong>du</strong> procureur <strong>de</strong> l’enfant, le cas échéant;

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