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169 l’administration provisoire des biens sont exclues par l’article 274 du Code civil et celles liées à la garde provisoire semblent également l’être par l’article 272 377 . Les besoins de protection provisoire étant les mêmes dans les deux types de demande, le Comité estime que les règles devraient être similaires. Il y aurait donc lieu d’étendre clairement l’application des articles 272 et 274 du Code civil aux demandes d’homologation d’un mandat donné en prévision de l’inaptitude. De plus, selon l’article 27 du Code civil, lorsque le tribunal est saisi d’une demande d’ouverture d’un régime de protection et qu’il doit en définir la portée, la loi prévoit qu’il doit prendre en considération les preuves médicales et psychosociales de même que les volontés de la personne visée. Il doit également prendre l’avis des personnes susceptibles d’être appelées à former le conseil de tutelle 378 . Cette exigence comporte toutefois certaines nuances ou tempéraments prévus au troisième alinéa de l’article 226 et aux articles 227 et 267 du Code civil, lesquels ont été interprétés libéralement par les tribunaux 379 . En effet, il arrive, lorsque l’ouverture d’un régime de protection est contestée, que le tribunal prenne sa décision sans convocation formelle de tous les membres de l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis et sans expertise médicale récente 380 . Le Comité estime toutefois important que, dans ce cas, ces derniers assistent au débat pour bénéficier de toute l’information disponible et pour donner un avis éclairé. Enfin, il semble que l’exception prévue à l’article 779 du Code permettant au juge de dispenser le requérant de signifier la demande à la personne concernée, tende, en pratique, à devenir la règle. Le Comité considère que, pour la protection des droits de la personne concernée, il serait préférable qu’elle demeure une exception. Le Comité recommande donc : R.6-4 R.6-5 De conférer au tribunal le pouvoir de rendre des ordonnances sur la garde provisoire et la protection de la personne et l’administration provisoire de ses biens, avant et pendant l’instance d’homologation d’un mandat donné en prévision de l’inaptitude, et de modifier le Code civil en conséquence. De prévoir que, lorsque la demande d’ouverture ou de révision d’un régime de protection est contestée, les membres de l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis doivent être avisés et puissent assister au débat. 377. Selon une certaine doctrine et une interprétation libérale des textes, ces dispositions s’appliquent dans le cas du mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant : Claude FABIEN, « Passage du mandat ordinaire au mandat de protection » dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, vol. 146, Les mandats en cas d’inaptitude : une panacée, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, p. 105. 378. Les articles 226 et 266 du Code civil énumèrent les personnes qui doivent être convoquées. 379. G.L. c. H.L., C.S. St-Joseph-de-Beauce, n o 350-14-000054-957, 29 février 1996, j. Walters; Guay c. Curateur public du Québec, [1990] R.J.Q. 1937 (C.S.); Moreau c. Mathieu, [1991] R.D.F. 103 (C.S.). 380. M.G. c. L.B., [1995] R.D.F. 714 (C.S.).
170 6.1.3. La mise en cause du Curateur public La loi confie au Curateur public un rôle de protection. Or, il est opportun que le Curateur public soit pleinement informé des actions visant à ouvrir ou réviser un régime de protection à un majeur ou à homologuer un mandat donné en prévision de l’inaptitude. Certes, il est actuellement prévu que le Curateur public reçoit signification de la demande. Cependant, comme le Curateur public n’est pas partie à la demande, il n’y a pas d’obligation pour le requérant de lui communiquer la preuve. Ce manque d’information compromet la qualité de l’analyse du dossier que doit faire le Curateur. Aux fins de cette analyse, plutôt que de prévoir la mise en cause systématique du Curateur public, tel que proposé dans son Document de consultation, ce qui pourrait augmenter les coûts, le Comité considère préférable de prévoir que les expertises doivent lui être signifiées en même temps que la demande. Le Comité recommande donc : R.6-6 De prévoir l’obligation du requérant de signifier au Curateur public les expertises au soutien de sa demande visant l’ouverture ou la révision d’un régime de protection d’un majeur ou l’homologation d’un mandat en prévision de l’inaptitude. 6.2. LES MATIÈRES FAMILIALES ¢ Considérations générales En matière familiale, la procédure et la preuve sont soumises aux règles générales auxquelles s’ajoutent des règles particulières, adoptées en 1982 lors de la réforme du droit de la famille, soit les articles 813 et suivants 381 du Code. Celles-ci se justifient dans plusieurs situations par l’urgence d’agir et par la volonté du législateur d’atténuer les conflits entre les parties et les répercussions négatives sur les enfants. L’émotivité des parties est en effet souvent très grande dans ces dossiers. Dans cette optique, de nouvelles dispositions ont été introduites en 1997 382 et en 1999 383 . Les articles 814.3 à 814.14, 815.2.1 à 815.3 et 827.2 à 827.4 du Code prévoient les règles sur la médiation préalable lorsque la demande met en jeu l’intérêt des parties et celui de leurs enfants et qu’il existe entre elles un différend relativement à la garde des enfants, aux aliments, au patrimoine familial et autres droits patrimoniaux résultant du mariage. Plus particulièrement, l’article 814.3 prévoit l’obligation pour les parties, avant qu’elles puissent être entendues par le tribunal, de participer à une séance d’information sur la médiation. De plus, lorsque la demande est introduite par requête (art. 813.8 et suivants ), le juge peut, à défaut d’entente entre les parties sur le déroulement de l’instance, intervenir dans le but de simplifier ou d’accélérer la procédure et d’abréger l’audition; il peut également rendre toutes les ordonnances nécessaires 381. Loi assurant l’application de la réforme du droit de la famille et modifiant le Code de procédure civile, L.Q. 1982, c. 17. 382. Loi instituant au Code de procédure civile la médiation préalable en matière familiale et modifiant d’autres dispositions de ce Code, L.Q. 1997, c. 42. 383. Loi modifiant le Code de procédure civile, précitée, note 6.
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l’administration provisoire <strong>de</strong>s biens sont exclues par l’article 274 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> civil et celles liées à<br />
<strong>la</strong> gar<strong>de</strong> provisoire semblent également l’être par l’article 272 377 . Les besoins <strong>de</strong> protection<br />
provisoire étant les mêmes dans les <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, le Comité estime que les règles<br />
<strong>de</strong>vraient être simi<strong>la</strong>ires. Il y aurait donc lieu d’étendre c<strong>la</strong>irement l’application <strong>de</strong>s articles 272<br />
et 274 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> civil aux <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’homologation d’un mandat donné en prévision <strong>de</strong><br />
l’inaptitu<strong>de</strong>.<br />
De plus, selon l’article 27 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> civil, lorsque le tribunal est saisi d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’ouverture<br />
d’un régime <strong>de</strong> protection et qu’il doit en définir <strong>la</strong> portée, <strong>la</strong> loi prévoit qu’il doit prendre en<br />
considération les preuves médicales et psychosociales <strong>de</strong> même que les volontés <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
personne visée. Il doit également prendre l’avis <strong>de</strong>s personnes susceptibles d’être appelées à<br />
former le conseil <strong>de</strong> tutelle 378 . Cette exigence comporte toutefois certaines nuances ou<br />
tempéraments prévus au troisième alinéa <strong>de</strong> l’article 226 et aux articles 227 et 267 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong><br />
civil, lesquels ont été interprétés libéralement par les tribunaux 379 . En effet, il arrive, lorsque<br />
l’ouverture d’un régime <strong>de</strong> protection est contestée, que le tribunal prenne sa décision sans<br />
convocation formelle <strong>de</strong> tous les membres <strong>de</strong> l’assemblée <strong>de</strong> parents, d’alliés ou d’amis et sans<br />
expertise médicale récente 380 . Le Comité estime toutefois important que, dans ce cas, ces<br />
<strong>de</strong>rniers assistent au débat pour bénéficier <strong>de</strong> toute l’information disponible et pour donner un<br />
avis éc<strong>la</strong>iré.<br />
Enfin, il semble que l’exception prévue à l’article 779 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> permettant au juge <strong>de</strong> dispenser<br />
le requérant <strong>de</strong> signifier <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à <strong>la</strong> personne concernée, ten<strong>de</strong>, en pratique, à <strong>de</strong>venir <strong>la</strong><br />
règle. Le Comité considère que, pour <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne concernée, il serait<br />
préférable qu’elle <strong>de</strong>meure une exception.<br />
Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />
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R.6-5<br />
De conférer au tribunal le pouvoir <strong>de</strong> rendre <strong>de</strong>s ordonnances sur <strong>la</strong> gar<strong>de</strong><br />
provisoire et <strong>la</strong> protection <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne et l’administration provisoire <strong>de</strong> ses<br />
biens, avant et pendant l’instance d’homologation d’un mandat donné en<br />
prévision <strong>de</strong> l’inaptitu<strong>de</strong>, et <strong>de</strong> modifier le Co<strong>de</strong> civil en conséquence.<br />
De prévoir que, lorsque <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’ouverture ou <strong>de</strong> révision d’un régime <strong>de</strong><br />
protection est contestée, les membres <strong>de</strong> l’assemblée <strong>de</strong> parents, d’alliés ou<br />
d’amis doivent être avisés et puissent assister au débat.<br />
377. Selon une certaine doctrine et une interprétation libérale <strong>de</strong>s textes, ces dispositions s’appliquent<br />
dans le cas <strong>du</strong> mandat donné en prévision <strong>de</strong> l’inaptitu<strong>de</strong> <strong>du</strong> mandant : C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> FABIEN,<br />
« Passage <strong>du</strong> mandat ordinaire au mandat <strong>de</strong> protection » dans Service <strong>de</strong> <strong>la</strong> formation<br />
permanente, Barreau <strong>du</strong> Québec, vol. 146, Les mandats en cas d’inaptitu<strong>de</strong> : une panacée,<br />
Cowansville, Éditions Yvon B<strong>la</strong>is, 2001, p. 105.<br />
378. Les articles 226 et 266 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> civil énumèrent les personnes qui doivent être convoquées.<br />
379. G.L. c. H.L., C.S. St-Joseph-<strong>de</strong>-Beauce, n o 350-14-000054-957, 29 février 1996, j. Walters; Guay<br />
c. Curateur public <strong>du</strong> Québec, [1990] R.J.Q. 1937 (C.S.); Moreau c. Mathieu, [1991] R.D.F. 103<br />
(C.S.).<br />
380. M.G. c. L.B., [1995] R.D.F. 714 (C.S.).