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165 R.5-18 R.5-19 R.5-20 De prévoir que le jugement statuant sur une demande de permission d’appeler doit être motivé sommairement. De prévoir que, lorsqu’une demande pour rejet d’appel est signifiée, le délai pour attester du mandat de traduction des notes sténographiques est suspendu jusqu’au jugement sur cette demande. De prévoir qu’il n’y a pas de mémoire dans les cas d’appel d’un jugement interlocutoire, sauf si un juge l’autorise ou l’ordonne.

166 6. LES MATIÈRES PARTICULIÈRES 6.1. LES MATIÈRES NON CONTENTIEUSES g Considérations générales Les règles relatives aux matières non contentieuses sont prévues aux articles 862 à 910.3 du Code. Elles sont pour la plupart maintenues, à l’exception de celles dont le Comité préconise la modification dans les recommandations qui suivent. La notion de matières non contentieuses existe dans notre droit depuis le début du Régime français 362 . Bien que cette notion n’ait pas été remise en question par les deux révisions précédentes de la procédure civile de 1897 et 1965, les règles en ces matières ont fait l’objet de plusieurs modifications législatives, notamment par la Loi sur l’application de la réforme du Code civil 363 et la Loi modifiant le Code de procédure civile en matière notariale et d’autres dispositions législatives, entrée en vigueur le 13 mai 1999 364 . Cette dernière attribue un nouveau rôle aux notaires qui s’ajoute à celui de procureur déjà prévu au paragraphe e) de l’article 9 de la Loi sur le notariat 365 . Bien que le Code retienne l’expression « matières non contentieuses », des auteurs 366 ainsi que des jugements 367 emploient plutôt l’expression « juridiction volontaire », « matière gracieuse » ou « juridiction gracieuse » pour désigner ces matières 368 . La convenance du titre « matières non contentieuses » employé par notre Code fut d’ailleurs souvent mise en doute 369 . 362. Edmond ROY, « Mémoire au sujet du droit que les notaires ont toujours eu dans cette province de faire les procédures non contentieuses mentionnées dans la troisième partie du Code de procédure civile », (1895) 1R.L. 531, 537-544. 363. Précitée, note 99. 364. L.Q. 1998, c. 51. 365. L.R.Q., c. N-2. 366. Henry SOLUS et Roger PERROT, Droit judiciaire privé, tome I, Paris, Sirey, 1961, p. 443; François AQUIN, « La juridiction volontaire », (1971) 74 R. du N. 131; Marcel FARIBAULT, « Des procédures non contentieuses », (1942) 2 R. du B. 285; André NADEAU, « L’autorité de la chose jugée », (1963) 9 R. D. McGill 102, 105; Henri TURGEON, « Essai sur la juridiction volontaire », (1950) 53 R. du N. 179. 367. Denis-Cossette c. Germain, [1982] 1 R.C.S. 751, 803-804; Barreau des Laurentides c. Grenache, [1990] R.J.Q. 1464, 1472-1474, 1476-1477 (C.Q.). 368. Ces expressions sont employées indifféremment et semblent être considérées comme synonymes, tant par la doctrine que par la jurisprudence. Toutefois, l’expression retenue par la législation diffère d’un ressort à l’autre. Le Nouveau Code de procédure civile français, utilise l’expression « matière gracieuse » (art. 25, 60, 798, 950 et 953), le droit allemand retient l’expression « juridiction gracieuse », (Freiwillige Gerichtsbarkeit : Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 17 mai 1898, RGBl. S. 189) tandis que notre Code et nos lois retiennent plutôt l’expression « matière non contentieuse ». Le dernier livre des Codes de procédure civile de 1867 et de 1897 s’intitulait : « procédures non contentieuses ». Par ailleurs, l’ancien droit français compliquait d’avantage en distinguant entre la juridiction volontaire et la juridiction gracieuse, « suivant que le juge agissait ou non en connaissance de cause » : Jean-Louis BERGEL, « La juridiction gracieuse en droit français », (1983) 25 Dalloz Sirey 153. 369. Hubert REID, Code de procédure civile annoté, Faculté de droit, Université Laval, Québec, 1966, p. 548.

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R.5-19<br />

R.5-20<br />

De prévoir que le jugement statuant sur une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> permission d’appeler<br />

doit être motivé sommairement.<br />

De prévoir que, lorsqu’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> pour rejet d’appel est signifiée, le dé<strong>la</strong>i<br />

pour attester <strong>du</strong> mandat <strong>de</strong> tra<strong>du</strong>ction <strong>de</strong>s notes sténographiques est<br />

suspen<strong>du</strong> jusqu’au jugement sur cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong>.<br />

De prévoir qu’il n’y a pas <strong>de</strong> mémoire dans les cas d’appel d’un jugement<br />

interlocutoire, sauf si un juge l’autorise ou l’ordonne.

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