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163 alors qu’en vertu de la seconde, la Cour peut rejeter l’appel si elle estime, après un examen sommaire des moyens d’appel, qu’il a un caractère abusif ou dilatoire. Dans ce dernier cas, à défaut de rejeter l’appel, parce que l’intimé n’a pas démontré son caractère abusif ou dilatoire, la Cour peut l’assujettir aux conditions qu’elle détermine, notamment ordonner à l’appelant de fournir un cautionnement. Une pratique a d’ailleurs été établie selon laquelle les requêtes en rejet d’appel contiennent généralement une conclusion subsidiaire à cet effet. Dans ce contexte législatif et jurisprudentiel, le Comité estime opportun de regrouper les dispositions sur les appels abusifs ou dilatoires et il recommande que seule la Cour puisse, à défaut de rejeter l’appel jugé abusif ou dilatoire, ordonner à l’appelant de fournir un cautionnement lorsque l’appel paraît abusif ou dilatoire. Il est cependant d’avis de maintenir le pouvoir d’un juge unique d’ordonner à l’appelant, pour quelque autre raison spéciale, de fournir un cautionnement. 5.4.4. La requête pour permission d’appeler 5.4.4.1. La procédure Le Comité s’est interrogé sur l’opportunité de recommander que la requête pour permission d’en appeler soit entendue par plus d’un juge, compte tenu qu’elle est décidée par trois juges à la Cour suprême et qu’au Québec elle était entendue par deux juges entre 1969 et 1979. Bien que ce sujet n’ait fait l’objet d’aucune proposition dans son Document de consultation, un intervenant a tenu, lors de la consultation publique, à souligner que l’image de la justice gagnerait à ce que trois juges statuent sur une demande de permission d’appeler au lieu d’un seul. Toutefois, dans un souci de favoriser l’économie des ressources et l’efficacité de la Cour, le Comité recommande de maintenir la règle actuelle selon laquelle la permission est accordée ou refusée par un juge unique. Par ailleurs, la Loi sur la Cour suprême 361 prévoit qu’il n’y a pas d’audition sur la requête en autorisation de pourvoi, à moins que la Cour n’ordonne la tenue d’une audience. L’intimé doit, le cas échéant, contester cette requête par écrit. Le Comité s’est donc interrogé sur l’opportunité de maintenir l’audition orale des requêtes pour permission d’en appeler à la Cour d’appel; il en est venu à la conclusion qu’il serait inutilement coûteux d’adopter une règle semblable à celle de la Cour suprême. Il recommande donc que cette requête soit écrite, mais présentée et contestée oralement. 5.4.4.2. La motivation du jugement Afin de développer une jurisprudence guidant les parties dans leur choix de présenter ou non une requête pour permission d’en appeler, le Comité recommande que le jugement continue d’être motivé sommairement. 5.4.5. La suspension dulai de traduction des notes sténographiques Dans l’attente de la mise en place des technologies de l’information, notamment de l’enregistrement numérique, le Comité recommande le maintien de la règle actuellement prévue 361. Précitée, note 143.

164 à l’article 495.2 du Code selon laquelle l’appel n’est régulièrement formé que si l’appelant produit dans les délais prescrits une attestation certifiant qu’un mandat de traduire les notes sténographiques a été donné. Toutefois, dans le cas d’une demande de rejet d’appel, il serait préférable que ces délais soient suspendus dans l’attente du jugement sur cette demande, compte tenu des coûts impliqués. 5.4.6. L’exigence du mémoire en cas d’appel d’un jugement interlocutoire En matière d’appel d’un jugement interlocutoire, seul l’appelant est tenu de produire un mémoire conformément au troisième alinéa de l’article 511 du Code. Le Comité, s’inspirant de la nouvelle procédure relative aux mémoires en matière familiale prévue à l’article 507.0.1, recommande d’abolir cette exigence, sauf si un juge l’autorise ou l’ordonne. Le Comité recommande donc : R.5-14 De prévoir que, dès le dépôt de l’inscription en appel, lors de l’autorisation de l’appel ou en tout temps pendant l’instance, un juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, conférer avec les parties sur l’opportunité de préciser les questions véritablement en litige et sur les moyens propres à simplifier la procédure et à abréger l’audition. Après avoir donné aux parties l’occasion de soumettre leurs représentations, sans qu’il soit nécessaire de tenir une audition formelle, il peut alors notamment : • limiter, s’il y a lieu, les actes de procédure et documents à produire; • abréger ou proroger les délais prévus au code ou même fixer d’office des délais, notamment ceux pour produire les actes de procédure et les documents; • supprimer l’obligation de produire un mémoire en permettant de procéder à partir d’un plan d’argumentation; • fixer une date d’audition. R.5-15 R.5-16 R.5-17 De codifier en partie la règle 36a des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière civile qui permet à une partie de s’adresser au juge en chef ou à un juge désigné par lui pour demander des directives quant à la poursuite de l’appel. De prévoir que seule la Cour et non un juge unique peut ordonner à l’appelant de fournir un cautionnement, lorsque l’appel paraît abusif ou dilatoire, mais de maintenir le pouvoir d’un juge unique d’ordonner à l’appelant, pour quelque autre raison spéciale, de fournir un cautionnement. De préciser que la permission d’appeler d’un jugement est demandée par requête écrite et qu’elle est présentée et contestée oralement.

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alors qu’en vertu <strong>de</strong> <strong>la</strong> secon<strong>de</strong>, <strong>la</strong> Cour peut rejeter l’appel si elle estime, après un examen<br />

sommaire <strong>de</strong>s moyens d’appel, qu’il a un caractère abusif ou di<strong>la</strong>toire. Dans ce <strong>de</strong>rnier cas, à<br />

défaut <strong>de</strong> rejeter l’appel, parce que l’intimé n’a pas démontré son caractère abusif ou di<strong>la</strong>toire,<br />

<strong>la</strong> Cour peut l’assujettir aux conditions qu’elle détermine, notamment ordonner à l’appe<strong>la</strong>nt <strong>de</strong><br />

fournir un cautionnement. Une pratique a d’ailleurs été établie selon <strong>la</strong>quelle les requêtes en<br />

rejet d’appel contiennent généralement une conclusion subsidiaire à cet effet. Dans ce contexte<br />

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appels abusifs ou di<strong>la</strong>toires et il recomman<strong>de</strong> que seule <strong>la</strong> Cour puisse, à défaut <strong>de</strong> rejeter<br />

l’appel jugé abusif ou di<strong>la</strong>toire, ordonner à l’appe<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> fournir un cautionnement lorsque<br />

l’appel paraît abusif ou di<strong>la</strong>toire. Il est cependant d’avis <strong>de</strong> maintenir le pouvoir d’un juge unique<br />

d’ordonner à l’appe<strong>la</strong>nt, pour quelque autre raison spéciale, <strong>de</strong> fournir un cautionnement.<br />

5.4.4. La requête pour permission d’appeler<br />

5.4.4.1. La procé<strong>du</strong>re<br />

Le Comité s’est interrogé sur l’opportunité <strong>de</strong> recomman<strong>de</strong>r que <strong>la</strong> requête pour permission<br />

d’en appeler soit enten<strong>du</strong>e par plus d’un juge, compte tenu qu’elle est décidée par trois juges à<br />

<strong>la</strong> Cour suprême et qu’au Québec elle était enten<strong>du</strong>e par <strong>de</strong>ux juges entre 1969 et 1979. Bien<br />

que ce sujet n’ait fait l’objet d’aucune proposition dans son Document <strong>de</strong> consultation, un<br />

intervenant a tenu, lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> consultation publique, à souligner que l’image <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice<br />

gagnerait à ce que trois juges statuent sur une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> permission d’appeler au lieu d’un<br />

seul. Toutefois, dans un souci <strong>de</strong> favoriser l’économie <strong>de</strong>s ressources et l’efficacité <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour,<br />

le Comité recomman<strong>de</strong> <strong>de</strong> maintenir <strong>la</strong> règle actuelle selon <strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> permission est accordée<br />

ou refusée par un juge unique.<br />

Par ailleurs, <strong>la</strong> Loi sur <strong>la</strong> Cour suprême 361 prévoit qu’il n’y a pas d’audition sur <strong>la</strong> requête en<br />

autorisation <strong>de</strong> pourvoi, à moins que <strong>la</strong> Cour n’ordonne <strong>la</strong> tenue d’une audience. L’intimé doit, le<br />

cas échéant, contester cette requête par écrit. Le Comité s’est donc interrogé sur l’opportunité<br />

<strong>de</strong> maintenir l’audition orale <strong>de</strong>s requêtes pour permission d’en appeler à <strong>la</strong> Cour d’appel; il en<br />

est venu à <strong>la</strong> conclusion qu’il serait inutilement coûteux d’adopter une règle semb<strong>la</strong>ble à celle<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour suprême. Il recomman<strong>de</strong> donc que cette requête soit écrite, mais présentée et<br />

contestée oralement.<br />

5.4.4.2. La motivation <strong>du</strong> jugement<br />

Afin <strong>de</strong> développer une jurispru<strong>de</strong>nce guidant les parties dans leur choix <strong>de</strong> présenter ou non<br />

une requête pour permission d’en appeler, le Comité recomman<strong>de</strong> que le jugement continue<br />

d’être motivé sommairement.<br />

5.4.5. La suspension <strong>du</strong> dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> tra<strong>du</strong>ction <strong>de</strong>s notes sténographiques<br />

Dans l’attente <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s technologies <strong>de</strong> l’information, notamment <strong>de</strong><br />

l’enregistrement numérique, le Comité recomman<strong>de</strong> le maintien <strong>de</strong> <strong>la</strong> règle actuellement prévue<br />

361. Précitée, note 143.

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