rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ...
rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ... rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ...
163 alors qu’en vertu de la seconde, la Cour peut rejeter l’appel si elle estime, après un examen sommaire des moyens d’appel, qu’il a un caractère abusif ou dilatoire. Dans ce dernier cas, à défaut de rejeter l’appel, parce que l’intimé n’a pas démontré son caractère abusif ou dilatoire, la Cour peut l’assujettir aux conditions qu’elle détermine, notamment ordonner à l’appelant de fournir un cautionnement. Une pratique a d’ailleurs été établie selon laquelle les requêtes en rejet d’appel contiennent généralement une conclusion subsidiaire à cet effet. Dans ce contexte législatif et jurisprudentiel, le Comité estime opportun de regrouper les dispositions sur les appels abusifs ou dilatoires et il recommande que seule la Cour puisse, à défaut de rejeter l’appel jugé abusif ou dilatoire, ordonner à l’appelant de fournir un cautionnement lorsque l’appel paraît abusif ou dilatoire. Il est cependant d’avis de maintenir le pouvoir d’un juge unique d’ordonner à l’appelant, pour quelque autre raison spéciale, de fournir un cautionnement. 5.4.4. La requête pour permission d’appeler 5.4.4.1. La procédure Le Comité s’est interrogé sur l’opportunité de recommander que la requête pour permission d’en appeler soit entendue par plus d’un juge, compte tenu qu’elle est décidée par trois juges à la Cour suprême et qu’au Québec elle était entendue par deux juges entre 1969 et 1979. Bien que ce sujet n’ait fait l’objet d’aucune proposition dans son Document de consultation, un intervenant a tenu, lors de la consultation publique, à souligner que l’image de la justice gagnerait à ce que trois juges statuent sur une demande de permission d’appeler au lieu d’un seul. Toutefois, dans un souci de favoriser l’économie des ressources et l’efficacité de la Cour, le Comité recommande de maintenir la règle actuelle selon laquelle la permission est accordée ou refusée par un juge unique. Par ailleurs, la Loi sur la Cour suprême 361 prévoit qu’il n’y a pas d’audition sur la requête en autorisation de pourvoi, à moins que la Cour n’ordonne la tenue d’une audience. L’intimé doit, le cas échéant, contester cette requête par écrit. Le Comité s’est donc interrogé sur l’opportunité de maintenir l’audition orale des requêtes pour permission d’en appeler à la Cour d’appel; il en est venu à la conclusion qu’il serait inutilement coûteux d’adopter une règle semblable à celle de la Cour suprême. Il recommande donc que cette requête soit écrite, mais présentée et contestée oralement. 5.4.4.2. La motivation du jugement Afin de développer une jurisprudence guidant les parties dans leur choix de présenter ou non une requête pour permission d’en appeler, le Comité recommande que le jugement continue d’être motivé sommairement. 5.4.5. La suspension du délai de traduction des notes sténographiques Dans l’attente de la mise en place des technologies de l’information, notamment de l’enregistrement numérique, le Comité recommande le maintien de la règle actuellement prévue 361. Précitée, note 143.
164 à l’article 495.2 du Code selon laquelle l’appel n’est régulièrement formé que si l’appelant produit dans les délais prescrits une attestation certifiant qu’un mandat de traduire les notes sténographiques a été donné. Toutefois, dans le cas d’une demande de rejet d’appel, il serait préférable que ces délais soient suspendus dans l’attente du jugement sur cette demande, compte tenu des coûts impliqués. 5.4.6. L’exigence du mémoire en cas d’appel d’un jugement interlocutoire En matière d’appel d’un jugement interlocutoire, seul l’appelant est tenu de produire un mémoire conformément au troisième alinéa de l’article 511 du Code. Le Comité, s’inspirant de la nouvelle procédure relative aux mémoires en matière familiale prévue à l’article 507.0.1, recommande d’abolir cette exigence, sauf si un juge l’autorise ou l’ordonne. Le Comité recommande donc : R.5-14 De prévoir que, dès le dépôt de l’inscription en appel, lors de l’autorisation de l’appel ou en tout temps pendant l’instance, un juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, conférer avec les parties sur l’opportunité de préciser les questions véritablement en litige et sur les moyens propres à simplifier la procédure et à abréger l’audition. Après avoir donné aux parties l’occasion de soumettre leurs représentations, sans qu’il soit nécessaire de tenir une audition formelle, il peut alors notamment : • limiter, s’il y a lieu, les actes de procédure et documents à produire; • abréger ou proroger les délais prévus au code ou même fixer d’office des délais, notamment ceux pour produire les actes de procédure et les documents; • supprimer l’obligation de produire un mémoire en permettant de procéder à partir d’un plan d’argumentation; • fixer une date d’audition. R.5-15 R.5-16 R.5-17 De codifier en partie la règle 36a des Règles de procédure de la Cour d’appel en matière civile qui permet à une partie de s’adresser au juge en chef ou à un juge désigné par lui pour demander des directives quant à la poursuite de l’appel. De prévoir que seule la Cour et non un juge unique peut ordonner à l’appelant de fournir un cautionnement, lorsque l’appel paraît abusif ou dilatoire, mais de maintenir le pouvoir d’un juge unique d’ordonner à l’appelant, pour quelque autre raison spéciale, de fournir un cautionnement. De préciser que la permission d’appeler d’un jugement est demandée par requête écrite et qu’elle est présentée et contestée oralement.
- Page 128 and 129: 113 3.3. L’INTRODUCTION DE L’IN
- Page 130 and 131: 115 3.4.1. Le déroulement de l’i
- Page 132 and 133: 117 L’échéancier Les articles 7
- Page 134 and 135: 119 Au sujet des moyens préliminai
- Page 136 and 137: 121 Tout en recommandant de mainten
- Page 138 and 139: 123 - les demandes faites à la suc
- Page 140 and 141: 125 R.3-19 De prévoir la procédur
- Page 142 and 143: 127 3.4.2.5.5. La récusation La co
- Page 144 and 145: 129 textuellement cette disposition
- Page 146 and 147: 131 Le Comité recommande donc : R.
- Page 148 and 149: 133 Il paraît opportun, compte ten
- Page 150 and 151: 135 • l’inventaire des pièces
- Page 152 and 153: 137 À défaut d’inscription à l
- Page 154 and 155: 139 Lorsque l’instance est introd
- Page 156 and 157: 141 avec la partie qu’il représe
- Page 158 and 159: 143 Le Premier rapport exprime l’
- Page 160 and 161: 145 • les procédures doivent êt
- Page 162 and 163: 147 4.2.2.3.3. Les objections antic
- Page 164 and 165: 149 4.3.2. Le témoignage écrit, l
- Page 166 and 167: 151 recommandation du Rapport Woolf
- Page 168 and 169: 153 Le Comité croit donc opportun
- Page 170 and 171: 155 • 30 jours pour les jugements
- Page 172 and 173: 157 l’exécution du mandat de l
- Page 174 and 175: 159 placé dans une situation où l
- Page 176 and 177: 161 R.5-13 De préciser qu’une de
- Page 180 and 181: 165 R.5-18 R.5-19 R.5-20 De prévoi
- Page 182 and 183: 167 Le Code ne définit pas ce qu
- Page 184 and 185: 169 l’administration provisoire d
- Page 186 and 187: 171 à la sauvegarde des droits des
- Page 188 and 189: 173 6.2.2.1. La production des inte
- Page 190 and 191: 175 • que le juge rend une ordonn
- Page 192 and 193: 177 L’accréditation devrait faci
- Page 194 and 195: 179 Le Comité recommande donc : R.
- Page 196 and 197: 181 particulièrement lorsque l’u
- Page 198 and 199: 183 L’article 790 du Code prévoi
- Page 200 and 201: 185 parfois de façon substantielle
- Page 202 and 203: 187 En conclusion, sous réserve de
- Page 204 and 205: 189 6.5.2.2. Le débiteur Pour êtr
- Page 206 and 207: 191 débiteur précise les motifs d
- Page 208 and 209: 193 Il faudrait donc systématiser
- Page 210 and 211: 195 6.5.5. La preuve Actuellement e
- Page 212 and 213: 197 6.5.6.3. L’exécution À l’
- Page 214 and 215: 199 conditions, aux personnes moral
- Page 216 and 217: 201 communauté juridique et la pop
- Page 218 and 219: 203 Le Comité recommande donc : R.
- Page 220 and 221: 205 le juge qu’il nomme à cette
- Page 222 and 223: 207 de la gestion d’instance part
- Page 224 and 225: 209 6.7. LES MESURES PROVISIONNELLE
- Page 226 and 227: 211 Le Comité recommande donc : R.
163<br />
alors qu’en vertu <strong>de</strong> <strong>la</strong> secon<strong>de</strong>, <strong>la</strong> Cour peut rejeter l’appel si elle estime, après un examen<br />
sommaire <strong>de</strong>s moyens d’appel, qu’il a un caractère abusif ou di<strong>la</strong>toire. Dans ce <strong>de</strong>rnier cas, à<br />
défaut <strong>de</strong> rejeter l’appel, parce que l’intimé n’a pas démontré son caractère abusif ou di<strong>la</strong>toire,<br />
<strong>la</strong> Cour peut l’assujettir aux conditions qu’elle détermine, notamment ordonner à l’appe<strong>la</strong>nt <strong>de</strong><br />
fournir un cautionnement. Une pratique a d’ailleurs été établie selon <strong>la</strong>quelle les requêtes en<br />
rejet d’appel contiennent généralement une conclusion subsidiaire à cet effet. Dans ce contexte<br />
légis<strong>la</strong>tif et jurispru<strong>de</strong>ntiel, le Comité estime opportun <strong>de</strong> regrouper les dispositions sur les<br />
appels abusifs ou di<strong>la</strong>toires et il recomman<strong>de</strong> que seule <strong>la</strong> Cour puisse, à défaut <strong>de</strong> rejeter<br />
l’appel jugé abusif ou di<strong>la</strong>toire, ordonner à l’appe<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> fournir un cautionnement lorsque<br />
l’appel paraît abusif ou di<strong>la</strong>toire. Il est cependant d’avis <strong>de</strong> maintenir le pouvoir d’un juge unique<br />
d’ordonner à l’appe<strong>la</strong>nt, pour quelque autre raison spéciale, <strong>de</strong> fournir un cautionnement.<br />
5.4.4. La requête pour permission d’appeler<br />
5.4.4.1. La procé<strong>du</strong>re<br />
Le Comité s’est interrogé sur l’opportunité <strong>de</strong> recomman<strong>de</strong>r que <strong>la</strong> requête pour permission<br />
d’en appeler soit enten<strong>du</strong>e par plus d’un juge, compte tenu qu’elle est décidée par trois juges à<br />
<strong>la</strong> Cour suprême et qu’au Québec elle était enten<strong>du</strong>e par <strong>de</strong>ux juges entre 1969 et 1979. Bien<br />
que ce sujet n’ait fait l’objet d’aucune proposition dans son Document <strong>de</strong> consultation, un<br />
intervenant a tenu, lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> consultation publique, à souligner que l’image <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice<br />
gagnerait à ce que trois juges statuent sur une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> permission d’appeler au lieu d’un<br />
seul. Toutefois, dans un souci <strong>de</strong> favoriser l’économie <strong>de</strong>s ressources et l’efficacité <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour,<br />
le Comité recomman<strong>de</strong> <strong>de</strong> maintenir <strong>la</strong> règle actuelle selon <strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> permission est accordée<br />
ou refusée par un juge unique.<br />
Par ailleurs, <strong>la</strong> Loi sur <strong>la</strong> Cour suprême 361 prévoit qu’il n’y a pas d’audition sur <strong>la</strong> requête en<br />
autorisation <strong>de</strong> pourvoi, à moins que <strong>la</strong> Cour n’ordonne <strong>la</strong> tenue d’une audience. L’intimé doit, le<br />
cas échéant, contester cette requête par écrit. Le Comité s’est donc interrogé sur l’opportunité<br />
<strong>de</strong> maintenir l’audition orale <strong>de</strong>s requêtes pour permission d’en appeler à <strong>la</strong> Cour d’appel; il en<br />
est venu à <strong>la</strong> conclusion qu’il serait inutilement coûteux d’adopter une règle semb<strong>la</strong>ble à celle<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour suprême. Il recomman<strong>de</strong> donc que cette requête soit écrite, mais présentée et<br />
contestée oralement.<br />
5.4.4.2. La motivation <strong>du</strong> jugement<br />
Afin <strong>de</strong> développer une jurispru<strong>de</strong>nce guidant les parties dans leur choix <strong>de</strong> présenter ou non<br />
une requête pour permission d’en appeler, le Comité recomman<strong>de</strong> que le jugement continue<br />
d’être motivé sommairement.<br />
5.4.5. La suspension <strong>du</strong> dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> tra<strong>du</strong>ction <strong>de</strong>s notes sténographiques<br />
Dans l’attente <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s technologies <strong>de</strong> l’information, notamment <strong>de</strong><br />
l’enregistrement numérique, le Comité recomman<strong>de</strong> le maintien <strong>de</strong> <strong>la</strong> règle actuellement prévue<br />
361. Précitée, note 143.