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08.01.2015 Views

153 Le Comité croit donc opportun d’intégrer la règle 19 dans le code, mais de la modifier pour prévoir que le juge peut, lors de l’enquête et de l’audition et non en tout état de cause, ordonner, même de sa propre initiative, une rencontre entre experts. Le Comité recommande donc : R.4-22 D’intégrer dans le code la règle 19 des Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière civile, mais de la modifier pour prévoir que, lors de l’enquête et de l’audition, le juge peut, même de sa propre initiative, ordonner une rencontre entre experts en présence des parties ou des procureurs qui le souhaitent. 4.4.6. L’examen médical et le dossier Les articles 399, 399.1, 399.2 et 400 du Code concernent l’examen médical et la communication du dossier de la personne examinée ou décédée. Le Comité recommande le maintien de ces articles qui font l’objet d’une jurisprudence bien établie. Le Comité recommande donc : R.4-23 De maintenir les règles actuelles sur l’examen médical et la communication du dossier de la personne examinée ou décédée. 4.4.7. La confidentialité de certaines expertises Vu l’importance d’assurer la confidentialité des dossiers médicaux et de tout rapport d’expertise préparé par un médecin, un psychologue ou un travailleur social et versé au dossier, le Comité, au chapitre 1 du présent titre, recommande d’intégrer dans le code le contenu de la règle 3 des Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière civile 344 . 4.5. LA PREUVE LORS DE L’INSTRUCTION L’administration de la preuve lors de l’instruction est régie par les articles 285 à 323 du Code. Puisqu’ils font l’objet d’une jurisprudence bien établie, le Comité en favorise le maintien. Le Comité recommande donc : R.4-24 De maintenir les règles actuelles sur l’administration de la preuve lors de l’instruction. 344. Précitées, note 95.

154 5. LE JUGEMENT, LES DÉPENS ET LES MOYENS DE CONTESTER LE JUGEMENT Les règles relatives au jugement, aux dépens et aux moyens de contester le jugement, prévues aux articles 462 à 524 du Code, sont pour la plupart maintenues, à l’exception de celles dont le Comité préconise la modification dans les recommandations qui suivent. 5.1. LE JUGEMENT ¢ Considérations générales Après l’audition de leur cause, les justiciables s’attendent à ce que le jugement soit rendu dans un délai raisonnable et qu’il soit motivé afin de leur permettre de connaître la justification de la décision et d’en apprécier le bien-fondé. 5.1.1. Le délai pour rendre jugement 5.1.1.1. Le jugement par défaut Le Comité a examiné le délai pour rendre jugement par défaut. Dans les faits, ce délai peut s’étendre jusqu’à trois ou quatre mois et ce, même si un projet de jugement est soumis. Un tel délai est inacceptable dans le cadre d’une cause non contestée et le Comité est d’avis qu’il ne devrait pas excéder 30 jours à compter du moment où le dossier est complet. 5.1.1.2. Le jugement après délibéré Le délibéré est la « phase de l’instance qui succède à l’instruction et au cours de laquelle le juge de première instance s’accorde une période de réflexion avant de rendre jugement » 345 . Le Code fixe un délai de délibéré de six mois dans la procédure ordinaire et de quatre mois dans la procédure allégée. Ces délais peuvent toutefois être prolongés par le juge en chef dans certaines circonstances. Celui de quatre mois relatif au délibéré dans le cadre de la procédure allégée est en application depuis le 1 er janvier 1997 et n’a pas causé de difficultés particulières. Le Comité estime opportun de l’étendre aux autres jugements finals de première instance rendus après enquête et audition. Toutefois, un délai de deux mois paraît souhaitable pour les jugements interlocutoires afin de ne pas retarder indûment le déroulement de l’instance; ce délai de deux mois devrait également s’appliquer en matière d’adoption, d’ordonnance relative aux enfants de conjoints de fait et de révision de mesures accessoires (après divorce ou séparation de corps), vu l’importance d’obtenir une décision rapide dans ces causes. Le Comité recommande donc : R.5-1 De fixer, en première instance, les délais suivants pour rendre jugement : 345. H. REID, op. cit., note 92, p. 172.

153<br />

Le Comité croit donc opportun d’intégrer <strong>la</strong> règle 19 dans le co<strong>de</strong>, mais <strong>de</strong> <strong>la</strong> modifier pour<br />

prévoir que le juge peut, lors <strong>de</strong> l’enquête et <strong>de</strong> l’audition et non en tout état <strong>de</strong> cause,<br />

ordonner, même <strong>de</strong> sa propre initiative, une rencontre entre experts.<br />

Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />

R.4-22<br />

D’intégrer dans le co<strong>de</strong> <strong>la</strong> règle 19 <strong>de</strong>s Règles <strong>de</strong> pratique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour<br />

supérieure <strong>du</strong> Québec en matière <strong>civile</strong>, mais <strong>de</strong> <strong>la</strong> modifier pour prévoir que,<br />

lors <strong>de</strong> l’enquête et <strong>de</strong> l’audition, le juge peut, même <strong>de</strong> sa propre initiative,<br />

ordonner une rencontre entre experts en présence <strong>de</strong>s parties ou <strong>de</strong>s<br />

procureurs qui le souhaitent.<br />

4.4.6. L’examen médical et le dossier<br />

Les articles 399, 399.1, 399.2 et 400 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> concernent l’examen médical et <strong>la</strong><br />

communication <strong>du</strong> dossier <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne examinée ou décédée. Le Comité recomman<strong>de</strong> le<br />

maintien <strong>de</strong> ces articles qui font l’objet d’une jurispru<strong>de</strong>nce bien établie.<br />

Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />

R.4-23<br />

De maintenir les règles actuelles sur l’examen médical et <strong>la</strong> communication <strong>du</strong><br />

dossier <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne examinée ou décédée.<br />

4.4.7. La confi<strong>de</strong>ntialité <strong>de</strong> certaines expertises<br />

Vu l’importance d’assurer <strong>la</strong> confi<strong>de</strong>ntialité <strong>de</strong>s dossiers médicaux et <strong>de</strong> tout <strong>rapport</strong> d’expertise<br />

préparé par un mé<strong>de</strong>cin, un psychologue ou un travailleur social et versé au dossier, le Comité,<br />

au chapitre 1 <strong>du</strong> présent titre, recomman<strong>de</strong> d’intégrer dans le co<strong>de</strong> le contenu <strong>de</strong> <strong>la</strong> règle 3 <strong>de</strong>s<br />

Règles <strong>de</strong> pratique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour supérieure <strong>du</strong> Québec en matière <strong>civile</strong> 344 .<br />

4.5. LA PREUVE LORS DE L’INSTRUCTION<br />

L’administration <strong>de</strong> <strong>la</strong> preuve lors <strong>de</strong> l’instruction est régie par les articles 285 à 323 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong>.<br />

Puisqu’ils font l’objet d’une jurispru<strong>de</strong>nce bien établie, le Comité en favorise le maintien.<br />

Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />

R.4-24<br />

De maintenir les règles actuelles sur l’administration <strong>de</strong> <strong>la</strong> preuve lors <strong>de</strong><br />

l’instruction.<br />

344. Précitées, note 95.

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