rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ...
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En matière familiale, le Comité considère que <strong>la</strong> proposition <strong>du</strong> Rapport Macero<strong>la</strong>-Gaumond sur<br />
<strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce d’un processus d’accréditation d’experts en matière familiale 340 doit être<br />
retenue et fait une recommandation en ce sens à <strong>la</strong> section 2 <strong>du</strong> chapitre 6 <strong>du</strong> présent titre.<br />
4.4.4. Le pouvoir <strong>du</strong> juge d’ordonner une expertise<br />
L’article 402 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> prévoit notamment que le tribunal peut ordonner après défense à une<br />
partie ou à un tiers qui a en sa possession un élément matériel <strong>de</strong> preuve se <strong>rapport</strong>ant au<br />
litige, <strong>de</strong> le soumettre à une expertise. Puisque l’expertise est souvent utile à <strong>la</strong> préparation <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> défense et qu’elle peut même favoriser le règlement <strong>du</strong> litige, le Comité considère, en<br />
s’inspirant <strong>de</strong> <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce actuelle 341 , que l’ordonnance <strong>de</strong>vrait être permise à toute étape<br />
<strong>de</strong> l’instance.<br />
Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />
R.4-21<br />
De prévoir que le tribunal peut, à toute étape <strong>de</strong> l’instance, ordonner à une<br />
partie ou à un tiers qui a en sa possession un élément matériel <strong>de</strong> preuve se<br />
<strong>rapport</strong>ant au litige, <strong>de</strong> le soumettre à une expertise.<br />
Par ailleurs, l’article 414 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> prévoit que le tribunal peut ordonner une expertise après <strong>la</strong><br />
contestation liée et même <strong>de</strong> sa propre initiative, s’il est d’avis que les fins <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice peuvent<br />
ainsi être mieux servies. Dans son Document <strong>de</strong> consultation, le Comité avait proposé <strong>de</strong><br />
modifier cet article afin <strong>de</strong> permettre au tribunal d’ordonner une telle expertise en tout temps et<br />
non seulement après <strong>la</strong> contestation liée. Cependant, à <strong>la</strong> lumière <strong>de</strong>s commentaires émis lors<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> consultation publique, il recomman<strong>de</strong> maintenant le maintien <strong>de</strong> <strong>la</strong> règle actuelle puisque<br />
l’expert est appelé à donner son opinion sur l’ensemble <strong>du</strong> litige, lequel n’est circonscrit<br />
qu’après contestation liée.<br />
4.4.5. La rencontre d’experts<br />
La règle 19 <strong>de</strong>s Règles <strong>de</strong> pratique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour supérieure <strong>du</strong> Québec en matière <strong>civile</strong> 342<br />
confère au juge le pouvoir d’ordonner, même d’office, en toute matière et en tout temps, aux<br />
experts qui ont préparé <strong>de</strong>s <strong>rapport</strong>s contradictoires <strong>de</strong> se rencontrer, en présence <strong>de</strong>s parties<br />
ou <strong>de</strong>s procureurs qui le souhaitent, afin <strong>de</strong> concilier leurs opinions ou d’i<strong>de</strong>ntifier les points qui<br />
les opposent. Le Rapport Woolf contient une recommandation simi<strong>la</strong>ire 343 . Toutefois, le Comité<br />
considère qu’une telle ordonnance émise en tout temps au cours <strong>de</strong> l’instance irait à l’encontre<br />
<strong>du</strong> principe <strong>de</strong> <strong>la</strong> maîtrise <strong>du</strong> dossier par les parties et entraînerait pour les justiciables <strong>de</strong>s<br />
coûts supplémentaires liés aux honoraires <strong>de</strong>s experts. Par contre, une ordonnance émise<br />
pendant l’instruction serait susceptible d’entraîner <strong>de</strong>s coûts moindres, puisque les experts sont<br />
alors déjà présents à l’audience.<br />
340. Op. cit., note 335, p. 28 et 29.<br />
341. Manoir Le F<strong>la</strong>ndre inc. c. Chabot, J.E. 2000-1850 (C.S.).<br />
342. Précitées, note 95.<br />
343. Op. cit., note 67, recommandation n° 169.