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149 4.3.2. Le témoignage écrit, l’écrit et l’élément matériel de preuve L’article 2811 du Code civil prévoit qu’une partie peut faire sa preuve, notamment au moyen d’un témoignage, d’un écrit ou d’un élément matériel de preuve. Faisant exception à la règle générale de l’audition des témoins à l’audience, l’article 294.1 du Code prévoit des règles particulières pour les témoignages écrits. L’article 403, pour sa part, concerne la reconnaissance de la véracité ou de l’exactitude de certains écrits et éléments matériels de preuve. Ces articles ont retenu l’attention du Comité. 4.3.2.1. Le témoignage écrit L’article 294 du Code prévoit que, sauf lorsqu’il est autrement prescrit, dans toute cause contestée, les témoins sont généralement interrogés à l’audience, la partie adverse présente ou dûment appelée. Or, l’article 294.1 du Code permet de déroger à cette règle, puisqu’il prévoit que certaines déclarations et certains rapports peuvent être acceptés par le tribunal pour tenir lieu du témoignage de leur auteur. Cette règle vaut notamment pour le rapport médical, le rapport psychologique ou psychosocial, le rapport d’un employeur sur l’état des traitements ou des avantages dont un employé bénéficie, le rapport d’un établissement financier sur l’état des dépôts et placements d’une personne, le rapport d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un policier municipal ou d’un constable spécial et le rapport de la Commission des normes du travail ou de toute autre personne nommée par elle et portant sur l’application des normes du travail édictées par la Loi sur les normes du travail 333 . Afin deduire la durée des procès, de susciter des admissions et d’éviter des assignations, des déplacements et des pertes de temps, surtout pour les personnes assignées à témoigner sur des faits secondaires, le Comité croit qu’il faudrait supprimer l’énumération limitative de l’article 294.1 du Code et permettre le témoignage écrit dans tous les cas. Ainsi, un témoignage écrit, y compris le constat d’huissier de justice 334 , serait recevable en preuve pour tenir lieu de témoignage à l’audience, sous réserve du droit de la partie adverse d’exiger la présence du témoin devant le tribunal si elle souhaite le contre-interroger. Tel que prévu à cet article, le tribunal pourrait condamner cette partie à des dépens s’il estime que la production du témoignage écrit eût été suffisante. De plus, pour mettre fin à une certaine controverse et éviter de perpétuer la confusion, il serait opportun de remplacer, à l’article 294.1 du Code, le mot « déclaration » par les mots « témoignage écrit ». Il est en effet actuellement difficile de distinguer clairement les déclarations prévues à cet article de celles qui le sont aux articles 2869 à 2874 du Code civil. En effet, les premières sont admises de droit à titre de témoignage, sous réserve du droit de la partie adverse de requérir la présence du déclarant, alors que les secondes sont soumises à un ensemble de conditions en raison du fait que la partie adverse ne peut requérir sa présence. 333. L.R.Q., c. N-1.1. 334. Loi sur les huissiers de justice, L.R.Q., c. H-4.1, art. 9.

150 Le Comité recommande donc : R.4-18 D’étendre la portée de l’article 294.1 du Code à tout témoignage écrit, sous réserve du droit de la partie adverse de requérir la présence du témoin à l’audience ainsi que du pouvoir du tribunal de condamner cette partie à des dépens dont il fixe le montant, lorsqu’il estime que la production du témoignage écrit eût été suffisante. 4.3.2.2. La reconnaissance d’écrits et d’éléments matériels de preuve L’article 403 du Code prévoit qu’une partie peut être mise en demeure d’admettre la véracité ou l’exactitude d’une pièce, qui peut être un écrit ou un élément matériel de preuve. Les termes « véracité » et « exactitude » sont source de confusion. Il arrive souvent qu’une partie soit prête à admettre que la pièce n’est pas un faux sans pour autant reconnaître la véracité des énonciations qu’elle contient. Dans un tel cas, par prudence et pour éviter que son silence soit perçu comme une admission de véracité, la partie ou son procureur transmet un affidavit niant l’exactitude de la pièce. Conséquemment, il devient alors nécessaire d’assigner un témoin dans le seul but de prouver que la pièce n’a pas été forgée. Pour mettre fin à ces assignations inutiles, le Comité croit que l’article 403 devrait préciser clairement que le silence d’une partie n’équivaut pas à une admission des faits contenus dans l’écrit ou émanant de l’élément matériel de preuve. Le Comité recommande donc : R.4-19 De modifier l’article 403 du Code pour préciser clairement que le silence d’une partie n’équivaut pas à une admission des faits contenus dans l’écrit ou émanant de l’élément matériel de preuve. 4.4. LES EXPERTISES Les expertises sont des moyens de preuve souvent nécessaires. Bien que le Comité n’ait pas pu procéder à des enquêtes et analyses à partir desquelles il aurait été en mesure de tirer des conclusions précises, les commentaires reçus des membres des groupes de travail et lors de la consultation publique ont permis de constater que leur coût élevé peut parfois restreindre l’accessibilité à la justice. En matière familiale, le Rapport Macerola-Gaumond considère que le système actuel mérite d’être amélioré, même s’il constate qu’il n’y a pas surmultiplication ni duplication des expertises au Québec 335 . 4.4.1. L’expert unique Dans la recherche de solutions, plusieurs options ont été étudiées par le Comité. Certains ont proposé de maintenir le statu quo alors que d’autres ont plutôt proposé, en s’inspirant d’une 335. COMITÉ SUR L’EXPERTISE EN MATIÈRE FAMILIALE, Rapport du Comité sur l’expertise en matière familiale, aussi appelé Rapport Macerola-Gaumond, Québec, 1999, p. 7, 22 et 23.

150<br />

Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />

R.4-18<br />

D’étendre <strong>la</strong> portée <strong>de</strong> l’article 294.1 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> à tout témoignage écrit, sous<br />

réserve <strong>du</strong> droit <strong>de</strong> <strong>la</strong> partie adverse <strong>de</strong> requérir <strong>la</strong> présence <strong>du</strong> témoin à<br />

l’audience ainsi que <strong>du</strong> pouvoir <strong>du</strong> tribunal <strong>de</strong> condamner cette partie à <strong>de</strong>s<br />

dépens dont il fixe le montant, lorsqu’il estime que <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong><br />

témoignage écrit eût été suffisante.<br />

4.3.2.2. La reconnaissance d’écrits et d’éléments matériels <strong>de</strong> preuve<br />

L’article 403 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> prévoit qu’une partie peut être mise en <strong>de</strong>meure d’admettre <strong>la</strong> véracité ou<br />

l’exactitu<strong>de</strong> d’une pièce, qui peut être un écrit ou un élément matériel <strong>de</strong> preuve. Les termes<br />

« véracité » et « exactitu<strong>de</strong> » sont source <strong>de</strong> confusion. Il arrive souvent qu’une partie soit prête<br />

à admettre que <strong>la</strong> pièce n’est pas un faux sans pour autant reconnaître <strong>la</strong> véracité <strong>de</strong>s<br />

énonciations qu’elle contient. Dans un tel cas, par pru<strong>de</strong>nce et pour éviter que son silence soit<br />

perçu comme une admission <strong>de</strong> véracité, <strong>la</strong> partie ou son procureur transmet un affidavit niant<br />

l’exactitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> pièce. Conséquemment, il <strong>de</strong>vient alors nécessaire d’assigner un témoin dans<br />

le seul but <strong>de</strong> prouver que <strong>la</strong> pièce n’a pas été forgée. Pour mettre fin à ces assignations<br />

inutiles, le Comité croit que l’article 403 <strong>de</strong>vrait préciser c<strong>la</strong>irement que le silence d’une partie<br />

n’équivaut pas à une admission <strong>de</strong>s faits contenus dans l’écrit ou émanant <strong>de</strong> l’élément matériel<br />

<strong>de</strong> preuve.<br />

Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />

R.4-19<br />

De modifier l’article 403 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> pour préciser c<strong>la</strong>irement que le silence d’une<br />

partie n’équivaut pas à une admission <strong>de</strong>s faits contenus dans l’écrit ou<br />

émanant <strong>de</strong> l’élément matériel <strong>de</strong> preuve.<br />

4.4. LES EXPERTISES<br />

Les expertises sont <strong>de</strong>s moyens <strong>de</strong> preuve souvent nécessaires. Bien que le Comité n’ait pas<br />

pu procé<strong>de</strong>r à <strong>de</strong>s enquêtes et analyses à partir <strong>de</strong>squelles il aurait été en mesure <strong>de</strong> tirer <strong>de</strong>s<br />

conclusions précises, les commentaires reçus <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> travail et lors <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

consultation publique ont permis <strong>de</strong> constater que leur coût élevé peut parfois restreindre<br />

l’accessibilité à <strong>la</strong> justice. En matière familiale, le Rapport Macero<strong>la</strong>-Gaumond considère que le<br />

système actuel mérite d’être amélioré, même s’il constate qu’il n’y a pas surmultiplication ni<br />

<strong>du</strong>plication <strong>de</strong>s expertises au Québec 335 .<br />

4.4.1. L’expert unique<br />

Dans <strong>la</strong> recherche <strong>de</strong> solutions, plusieurs options ont été étudiées par le Comité. Certains ont<br />

proposé <strong>de</strong> maintenir le statu quo alors que d’autres ont plutôt proposé, en s’inspirant d’une<br />

335. COMITÉ SUR L’EXPERTISE EN MATIÈRE FAMILIALE, Rapport <strong>du</strong> Comité sur l’expertise en<br />

matière familiale, aussi appelé Rapport Macero<strong>la</strong>-Gaumond, Québec, 1999, p. 7, 22 et 23.

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