rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ...
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148<br />
4.3. LA PREUVE ÉCRITE<br />
4.3.1. Les affidavits simples et détaillés<br />
L’article 88 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> prévoit qu’une requête en cours d’instance doit être appuyée d’un affidavit<br />
attestant <strong>la</strong> vérité <strong>de</strong>s faits allégués dont <strong>la</strong> preuve n’est pas déjà au dossier. Toutefois, en<br />
pratique, son utilisation est presque systématique contrairement à ce qu’énonce cette règle et<br />
certains le considèrent comme un simple accessoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> requête.<br />
Lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> consultation publique, certains intervenants ont fait valoir que l’utilisation<br />
systématique <strong>de</strong> l’affidavit simple résulterait d’une application erronée <strong>de</strong> l’article 88 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong>.<br />
La jurispru<strong>de</strong>nce a établi qu’à moins d’une preuve contraire, <strong>la</strong> vérité <strong>de</strong>s faits attestés par<br />
l’affidavit doit être tenue pour démontrée 331 . Compte tenu <strong>de</strong> son utilité, le Comité considère qu’il<br />
importe <strong>de</strong> maintenir l’affidavit simple.<br />
Par ailleurs, malgré l’intro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> l’article 93.1, il est reconnu que les affidavits détaillés sont<br />
généralement trop longs et répétitifs <strong>du</strong> contenu <strong>de</strong>s requêtes qu’ils accompagnent. Les<br />
affidavits détaillés engendrent <strong>de</strong>s coûts élevés tant pour leur préparation que pour les<br />
interrogatoires auxquels ils donnent lieu. En outre, ils contiennent très souvent <strong>du</strong> ouï-dire et<br />
parfois même <strong>de</strong>s opinions. Ces problèmes existaient particulièrement en matière familiale<br />
avant l’entrée en vigueur, le 1 er février 2000, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loi modifiant le Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re <strong>civile</strong> 332 .<br />
Cette loi <strong>la</strong>isse dorénavant le choix aux parties <strong>de</strong> présenter leur preuve oralement ou par<br />
affidavits détaillés, mais en limite le nombre. S’inspirant <strong>de</strong> cette réforme, le Comité estime<br />
qu’une partie <strong>de</strong>vrait avoir le droit <strong>de</strong> présenter une preuve orale dans les matières où le<br />
légis<strong>la</strong>teur prévoit actuellement une preuve par affidavits détaillés, soit l’injonction interlocutoire,<br />
les recours extraordinaires, les instances intro<strong>du</strong>ites par requête selon l’article 762 et les causes<br />
par défaut <strong>de</strong> comparaître ou <strong>de</strong> p<strong>la</strong>i<strong>de</strong>r. Le Comité ne remet toutefois pas en question <strong>la</strong><br />
possibilité <strong>de</strong> faire une preuve par affidavits dans ces matières.<br />
Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />
R.4-16<br />
R.4-17<br />
De maintenir <strong>la</strong> règle actuelle selon <strong>la</strong>quelle une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en cours d’instance<br />
doit être accompagnée d’un affidavit simple pour attester <strong>la</strong> vérité <strong>de</strong>s faits<br />
allégués dont <strong>la</strong> preuve n’est pas déjà au dossier.<br />
De prévoir qu’une partie a le choix <strong>de</strong> présenter une preuve orale ou par<br />
affidavits détaillés dans les matières où le légis<strong>la</strong>teur prévoit actuellement une<br />
preuve par <strong>de</strong> tels affidavits, soit <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’injonction interlocutoire, les<br />
recours extraordinaires, les instances intro<strong>du</strong>ites par requête selon l’article 762<br />
<strong>du</strong> Co<strong>de</strong> et les causes par défaut <strong>de</strong> comparaître ou <strong>de</strong> p<strong>la</strong>i<strong>de</strong>r.<br />
331. Landry c. Société immobilière Marathon Ltée, J.E. 2000-1896 (C.S.).<br />
332. Précitée, note 6.