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rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ...

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143<br />

Le Premier <strong>rapport</strong> exprime l’inquiétu<strong>de</strong> généralisée <strong>de</strong>s avocats et autres<br />

intéressés que [l’enquête préa<strong>la</strong>ble] échappe actuellement à tout contrôle, qu’elle<br />

ajoute <strong>de</strong>s retards et <strong>de</strong>s coûts inutiles à <strong>la</strong> procé<strong>du</strong>re et, partant, entrave, au lieu<br />

d’ai<strong>de</strong>r, le règlement <strong>du</strong> litige. Du temps et <strong>de</strong>s efforts sont nécessaires pour<br />

préparer, tenir et évaluer ce processus. Non seulement le temps consacré est<br />

coûteux mais <strong>la</strong> procé<strong>du</strong>re elle-même coûte <strong>de</strong> l’argent. Les débours et les<br />

motions reliés aux enquêtes préa<strong>la</strong>bles peuvent ajouter considérablement au<br />

coût <strong>du</strong> litige. Il est très peu probable que l’argent soit toujours ou généralement<br />

bien dépensé. Il faut trouver un moyen pour que les enquêtes préa<strong>la</strong>bles valent<br />

l’argent ainsi dépensé ou <strong>du</strong> moins décourager <strong>la</strong> tendance actuelle au recours<br />

excessif et aux dépenses inutiles 321 .<br />

Lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> consultation publique, plusieurs intervenants ont souligné que les interrogatoires<br />

préa<strong>la</strong>bles pouvaient donner lieu à <strong>de</strong>s abus qu’il conviendrait <strong>de</strong> contrôler. Différentes solutions<br />

ont été avancées à cette fin, sans que l’une d’entre elles ne fasse pour autant l’objet d’un<br />

consensus parmi les personnes et organismes consultés. Ainsi, et pour <strong>de</strong>s raisons diverses<br />

al<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> leur utilité dans tous les cas en passant par les coûts et les dé<strong>la</strong>is qu’ils entraînent, les<br />

« parties <strong>de</strong> pêche » auxquelles ils donnent lieu ou encore les règlements qu’ils permettent<br />

d’obtenir dans certains cas, certains ont proposé <strong>de</strong> les supprimer dans les causes dont <strong>la</strong><br />

valeur <strong>de</strong> l’objet <strong>du</strong> litige est moins importante; d’autres ont manifesté une préférence pour<br />

rendre leur pro<strong>du</strong>ction obligatoire; d’autres enfin se sont prononcés en faveur <strong>du</strong> statu quo.<br />

Malgré ces divergences, tous semb<strong>la</strong>ient cependant d’accord sur leur utilité, quitte à<br />

sanctionner les abus.<br />

4.2.2.1. Le droit comparé<br />

L’article 296 <strong>de</strong>s Règles <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour fédérale permet, dans les actions simplifiées, que<br />

l’interrogatoire puisse se faire entièrement par écrit et que le nombre <strong>de</strong> questions soit limité à<br />

50 alors qu’en Alberta, dans les actions assujetties aux règles <strong>de</strong> <strong>la</strong> procé<strong>du</strong>re simplifiée, les<br />

questions posées dans un interrogatoire écrit sont limitées à 1 000 mots et les interrogatoires<br />

oraux à six heures 322 . Un projet pilote sur <strong>la</strong> procé<strong>du</strong>re simplifiée imp<strong>la</strong>nté en Colombie-<br />

Britannique limite les interrogatoires préa<strong>la</strong>bles à une <strong>du</strong>rée maximale <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux heures 323 .<br />

Par ailleurs, en ce qui concerne les actions assujetties à <strong>la</strong> procé<strong>du</strong>re ordinaire, dans <strong>la</strong> plupart<br />

<strong>de</strong>s provinces canadiennes il n’y a pas <strong>de</strong> limite au nombre <strong>de</strong> questions posées lors d’un<br />

interrogatoire écrit et l’interrogatoire est soit oral, soit écrit, à <strong>la</strong> discrétion <strong>de</strong> <strong>la</strong> partie qui désire<br />

interroger.<br />

Enfin, en ce qui a trait à <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong> l’objet <strong>du</strong> litige, en Saskatchewan, les interrogatoires<br />

préa<strong>la</strong>bles ne sont pas permis dans les causes dont <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong> l’objet <strong>du</strong> litige n’excè<strong>de</strong> pas<br />

50 000 $ 324 . À cet égard, le Comité <strong>de</strong> révision <strong>de</strong> <strong>la</strong> justice <strong>civile</strong> en Ontario mentionnait que<br />

<strong>du</strong>rant ses consultations, il a « […] enten<strong>du</strong> à maintes reprises que le public n’a pas les moyens<br />

321. Rapport B<strong>la</strong>ir, op. cit., note 22, p. 151 et 152.<br />

322. Alberta Rules of Court, r. 662(1) et 662(5).<br />

323. Sous réserve <strong>du</strong> pouvoir discrétionnaire <strong>du</strong> juge d’étendre ce dé<strong>la</strong>i : Colombie-Britannique, Rules<br />

of Court, r. 66(13) et 66(14).<br />

324. Saskatchewan, The Queen’s Bench Rules, r. 477 et 484.

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