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08.01.2015 Views

141 avec la partie qu’il représente du paiement des indemnités et des allocations auxquelles les témoins ont droit. Considérant les commentaires reçus lors de la consultation publique sur ce sujet, le Comité estime qu’il n’y a pas lieu d’établir un nouveau régime de responsabilité solidaire, notamment parce qu’il irait à l’encontre des règles du mandat. Par ailleurs, bien que la présence devant la cour comme témoin soit un devoir civique, le Comité est d’avis que les indemnités et allocations devraient être augmentées. À cet égard, il invite les autorités compétentes à revoir le Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins assignés devant les cours de justice 315 . Le Comité recommande donc : R.4-6 R.4-7 De prévoir que, pour la première journée de présence à la Cour, l’indemnité pour la perte de temps et les allocations pour les frais de transport, les repas et le coucher prévues par règlement soient avancées au témoin par la partie qui l’assigne et que l’assignation à témoigner contienne clairement les informations à ce sujet. D’inviter les autorités compétentes à augmenter les montants prévus au Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins assignés devant les cours de justice. 4.2.1.3. L’information fournie au témoin Certains témoins sont parfois traités de façon irrespectueuse. Dans l’esprit de la Déclaration de principe concernant les témoins 316 , il paraît opportun de prévoir que toute assignation doit indiquer la nature de la cause. De plus, trop souvent les témoins ne savent pas où se rendre dans le palais de justice ou même ne sont pas avisés que la cause a été réglée ou remise. Il arrive également que les témoins soient tous assignés le même jour et à la même heure, ce qui engendre des coûts et des délais d’attente inutiles. Bien qu’il ne semble pas exister de solution parfaite, les conférences préparatoires et la possibilité de témoigner par écrit selon les circonstances peuvent éviter ou limiter les assignations de témoins. En outre, certaines pratiques ont été développées particulièrement dans les causes de longue durée, où les témoins ne sont généralement pas tous assignés le même jour, mais se rendent disponibles sur appel. Il y a également lieu de maintenir l’invitation apparaissant sur l’assignation à communiquer avec le procureur, puisque cette mesure permet de fournir aux témoins des renseignements supplémentaires. Le Comité recommande donc : R.4-8 De prévoir, de façon à mieux informer le témoin, que toute assignation doit indiquer la nature de la cause et de maintenir l’invitation à communiquer avec le procureur dont les coordonnées apparaissent sur l’assignation. 315. Précité, note 18. 316. Cette déclaration est reproduite à l’annexe 3.

142 4.2.1.4. Le défaut de comparaître L’article 284 du Code prévoit que l’audition du témoin en défaut de comparaître et détenu en vertu d’un mandat d’amener doit débuter sans retard injustifié et, au plus tard, le huitième jour suivant son arrestation. Cette disposition est exceptionnelle au regard des droits et libertés consacrés par les Chartes. Il paraît préférable de supprimer tout délai et de maintenir plutôt l’obligation de tenir sans retard injustifié l’audition du témoin détenu. Le Comité recommande donc : R.4-9 De maintenir la règle selon laquelle l’audition du témoin en défaut de comparaître et détenu en vertu d’un mandat d’amener doit débuter sans retard injustifié, mais de supprimer le délai maximal de huit jours prévu à l’article 284. 4.2.2. Les interrogatoires préalables L’article 398.1, adopté en 1983 et faisant en sorte que la décision de produire ou non l’ensemble ou des extraits de la déposition appartient à celui qui a procédé à l’interrogatoire, a radicalement changé la nature de l’interrogatoire préalable. « Alors qu’elle était auparavant une procédure ayant pour objet principal l’information du tribunal et subsidiairement l’information de la partie concernée, elle est devenue un moyen d’information à la disposition des parties […] » 317 . Cette modification s’expliquait à l’époque par « […] un désir d’accorder une plus grande latitude au procureur qui procède à un examen au préalable 318 » et consacrait ainsi le caractère exploratoire des interrogatoires préalables. Depuis l’introduction de cette disposition, les avocats recourent davantage, voire même parfois de façon presque systématique, à ces interrogatoires. Les interrogatoires préalables offrent de nombreux avantages. Ils permettent notamment d’obtenir des admissions, d’évaluer la crédibilité du témoin assigné ou la solidité de la preuve de la partie adverse et favorisent les règlements. Bien que le Comité n’ait pas procédé à des enquêtes et analyses à partir desquelles il aurait pu tirer des conclusions précises, les commentaires reçus des membres des groupes de travail et lors de la consultation publique ont permis de constater que les interrogatoires préalables sont parfois trop nombreux, trop longs et trop coûteux. Souvent ils retardent le déroulement de l’instance et donnent lieu à de véritables « parties de pêche ». En effet, selon le Rapport de l’Association du Barreau canadien, « […] les problèmes relatifs aux coûts et aux retards sont plus criants dans le domaine des enquêtes préalables » 319 et « la complexité et le nombre d’enquêtes préalables et de problèmes de conflits d’horaire représentent les facteurs clés en matière de retards des procédures » 320 . À ce sujet, les observations préliminaires sur les interrogatoires préalables apparaissant au Rapport sur la révision de la justice civile en Ontario sont très pertinentes : 317. Léo DUCHARME, « Le nouveau régime de l’interrogatoire préalable et de l’assignation pour production d’un écrit », (1983) 43 R. du B. 969, 973. 318. Jean-Claude ROYER, La preuve civile, 2 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, p. 363. 319. Rapport de l’Association du Barreau canadien, op. cit., note 69, p. 16. 320. Id., p. 49.

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avec <strong>la</strong> partie qu’il représente <strong>du</strong> paiement <strong>de</strong>s in<strong>de</strong>mnités et <strong>de</strong>s allocations auxquelles les<br />

témoins ont droit. Considérant les commentaires reçus lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> consultation publique sur ce<br />

sujet, le Comité estime qu’il n’y a pas lieu d’établir un nouveau régime <strong>de</strong> responsabilité<br />

solidaire, notamment parce qu’il irait à l’encontre <strong>de</strong>s règles <strong>du</strong> mandat.<br />

Par ailleurs, bien que <strong>la</strong> présence <strong>de</strong>vant <strong>la</strong> cour comme témoin soit un <strong>de</strong>voir civique, le<br />

Comité est d’avis que les in<strong>de</strong>mnités et allocations <strong>de</strong>vraient être augmentées. À cet égard, il<br />

invite les autorités compétentes à revoir le Règlement sur les in<strong>de</strong>mnités et les allocations<br />

payables aux témoins assignés <strong>de</strong>vant les cours <strong>de</strong> justice 315 .<br />

Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />

R.4-6<br />

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De prévoir que, pour <strong>la</strong> première journée <strong>de</strong> présence à <strong>la</strong> Cour, l’in<strong>de</strong>mnité<br />

pour <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> temps et les allocations pour les frais <strong>de</strong> transport, les repas et<br />

le coucher prévues par règlement soient avancées au témoin par <strong>la</strong> partie qui<br />

l’assigne et que l’assignation à témoigner contienne c<strong>la</strong>irement les<br />

informations à ce sujet.<br />

D’inviter les autorités compétentes à augmenter les montants prévus au<br />

Règlement sur les in<strong>de</strong>mnités et les allocations payables aux témoins assignés<br />

<strong>de</strong>vant les cours <strong>de</strong> justice.<br />

4.2.1.3. L’information fournie au témoin<br />

Certains témoins sont parfois traités <strong>de</strong> façon irrespectueuse. Dans l’esprit <strong>de</strong> <strong>la</strong> Déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong><br />

principe concernant les témoins 316 , il paraît opportun <strong>de</strong> prévoir que toute assignation doit<br />

indiquer <strong>la</strong> nature <strong>de</strong> <strong>la</strong> cause. De plus, trop souvent les témoins ne savent pas où se rendre<br />

dans le pa<strong>la</strong>is <strong>de</strong> justice ou même ne sont pas avisés que <strong>la</strong> cause a été réglée ou remise. Il<br />

arrive également que les témoins soient tous assignés le même jour et à <strong>la</strong> même heure, ce qui<br />

engendre <strong>de</strong>s coûts et <strong>de</strong>s dé<strong>la</strong>is d’attente inutiles. Bien qu’il ne semble pas exister <strong>de</strong> solution<br />

parfaite, les conférences préparatoires et <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> témoigner par écrit selon les<br />

circonstances peuvent éviter ou limiter les assignations <strong>de</strong> témoins. En outre, certaines<br />

pratiques ont été développées particulièrement dans les causes <strong>de</strong> longue <strong>du</strong>rée, où les<br />

témoins ne sont généralement pas tous assignés le même jour, mais se ren<strong>de</strong>nt disponibles sur<br />

appel. Il y a également lieu <strong>de</strong> maintenir l’invitation apparaissant sur l’assignation à<br />

communiquer avec le procureur, puisque cette mesure permet <strong>de</strong> fournir aux témoins <strong>de</strong>s<br />

renseignements supplémentaires.<br />

Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />

R.4-8<br />

De prévoir, <strong>de</strong> façon à mieux informer le témoin, que toute assignation doit<br />

indiquer <strong>la</strong> nature <strong>de</strong> <strong>la</strong> cause et <strong>de</strong> maintenir l’invitation à communiquer avec<br />

le procureur dont les coordonnées apparaissent sur l’assignation.<br />

315. Précité, note 18.<br />

316. Cette déc<strong>la</strong>ration est repro<strong>du</strong>ite à l’annexe 3.

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