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rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ...

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139<br />

Lorsque l’instance est intro<strong>du</strong>ite par requête, l’article 331.6 prévoit que le requérant<br />

communique ses pièces en en remettant une copie aux parties en même temps que sa requête;<br />

l’intimé, quant à lui, doit le faire dès que possible avant <strong>la</strong> présentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> requête. Le Comité<br />

est d’avis <strong>de</strong> maintenir cette règle pour les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s en cours d’instance.<br />

Par ailleurs, l’article 331.7 prévoit que les pièces ne peuvent être pro<strong>du</strong>ites qu’à l’audience. Le<br />

Comité estime toutefois souhaitable que celles-ci le soient au plus tard dix jours après leur<br />

dénonciation afin <strong>de</strong> permettre au juge appelé à intervenir en cours d’instance d’en prendre<br />

connaissance sans avoir à les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r.<br />

Les autres règles re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> communication <strong>de</strong>s pièces, notamment celles re<strong>la</strong>tives aux<br />

sanctions, <strong>de</strong>vraient être maintenues.<br />

Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />

R.4-1<br />

R.4-2<br />

De prévoir que les pièces alléguées au soutien d’un acte <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re sont<br />

dénoncées à <strong>la</strong> partie adverse au moyen d’un avis qui y est joint et qui l’informe<br />

qu’elles sont disponibles sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>.<br />

De prévoir que les pièces qui ne sont pas alléguées et qu’une partie entend<br />

invoquer lors <strong>de</strong> l’audience doivent, sous réserve <strong>de</strong> l’entente entre les parties<br />

sur un échéancier, être communiquées à <strong>la</strong> partie adverse au plus tard :<br />

• dans les instances où il y a inscription pour enquête et audition, lors <strong>de</strong><br />

l’inscription pour <strong>la</strong> partie qui y procè<strong>de</strong> et 30 jours après pour <strong>la</strong> partie<br />

adverse;<br />

• dans les instances où il n’y a pas d’inscription pour enquête et audition,<br />

dans le dé<strong>la</strong>i fixé par le tribunal lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> présentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />

intro<strong>du</strong>ctive.<br />

R.4-3<br />

R.4-4<br />

De prévoir que copie <strong>de</strong>s pièces qu’une partie entend invoquer lors <strong>de</strong><br />

l’audition d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en cours d’instance doit être communiquée par le<br />

requérant lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> signification <strong>de</strong> sa requête et, par l’intimé, dès que possible<br />

avant l’audition <strong>de</strong> celle-ci.<br />

De prévoir que les pièces doivent être pro<strong>du</strong>ites dans les dix jours <strong>de</strong> leur<br />

dénonciation.

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