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rapport du comité de révision de la procédure civile - Ministère de la ...

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4. L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE<br />

Les règles d’administration <strong>de</strong> <strong>la</strong> preuve visent tant celles re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> communication <strong>de</strong>s<br />

pièces et à <strong>la</strong> divulgation <strong>de</strong> <strong>la</strong> preuve avant l’instruction que celles régissant le déroulement <strong>de</strong><br />

l’enquête et <strong>de</strong> l’audition. Elles sont pour <strong>la</strong> plupart maintenues. Cependant, certaines ont<br />

retenu plus particulièrement l’attention <strong>du</strong> Comité : <strong>la</strong> communication et <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong>s<br />

pièces, l’assignation <strong>de</strong>s témoins, les interrogatoires préa<strong>la</strong>bles, <strong>la</strong> preuve écrite et les<br />

expertises. Le Comité s’est également intéressé à l’application <strong>de</strong>s technologies <strong>de</strong> l’information<br />

en matière <strong>de</strong> preuve. Les recommandations à ce sujet apparaissent à <strong>la</strong> section 4 <strong>du</strong> chapitre<br />

2 <strong>du</strong> <strong>rapport</strong>.<br />

4.1. LA COMMUNICATION ET LA PRODUCTION DES PIÈCES<br />

La communication <strong>de</strong>s pièces avant l’instruction favorise <strong>la</strong> transparence <strong>de</strong>s débats et <strong>la</strong><br />

responsabilisation <strong>de</strong>s parties et <strong>de</strong>s procureurs. Elle favorise également les admissions,<br />

permet <strong>de</strong> circonscrire rapi<strong>de</strong>ment les questions en litige et facilite les transactions.<br />

Le Comité s’est interrogé sur <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> prévoir <strong>la</strong> divulgation complète <strong>de</strong> tous les<br />

documents pertinents au litige comme l’exigent les articles 222 et suivants <strong>de</strong>s Règles <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

Cour fédérale. Ces dispositions prévoient qu’un document est pertinent si « <strong>la</strong> partie entend<br />

l’invoquer ou si le document est susceptible d’être préjudiciable à sa cause ou d’appuyer <strong>la</strong><br />

cause d’une autre partie » et que chaque partie doit pro<strong>du</strong>ire une déc<strong>la</strong>ration attestant qu’elle<br />

ne connaît pas d’autres documents pertinents. Le Comité n’a pas retenu cette approche en<br />

raison <strong>de</strong>s coûts considérables qui pourraient en résulter.<br />

Par ailleurs, le Co<strong>de</strong> prévoit différents moments pour communiquer les pièces <strong>de</strong> même que<br />

différents mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> communication, selon que l’instance est intro<strong>du</strong>ite par déc<strong>la</strong>ration ou par<br />

requête.<br />

Lorsqu’elle est intro<strong>du</strong>ite par déc<strong>la</strong>ration, les pièces à l’appui d’un acte <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re doivent<br />

être communiquées en même temps que celui-ci, <strong>de</strong> <strong>la</strong> manière prévue à l’article 331.2.<br />

S’inspirant <strong>de</strong> cette règle, le Comité croit opportun <strong>de</strong> prévoir que les pièces alléguées au<br />

soutien d’un acte <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re seront dénoncées à <strong>la</strong> partie adverse au moyen d’un avis<br />

l’informant qu’elles sont disponibles sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>. Par ailleurs, l’article 331.8 exige que les<br />

pièces non alléguées au soutien d’un acte <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re et qu’une partie entend invoquer à<br />

l’audience, soient communiquées au plus tard 60 jours après l’inscription ou, le cas échéant,<br />

après <strong>la</strong> première déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> mise au rôle. Dans les cas régis par <strong>la</strong> procé<strong>du</strong>re allégée, ce<br />

dé<strong>la</strong>i est <strong>de</strong> 30 jours en vertu <strong>de</strong> l’article 481.14. Le Comité estime qu’un dossier doit être<br />

complet lors <strong>de</strong> l’inscription; il est donc opportun <strong>de</strong> prévoir que les pièces qui n’ont pas déjà été<br />

communiquées doivent l’être au plus tard au moment où une partie inscrit et que <strong>la</strong> partie<br />

adverse doit faire <strong>de</strong> même dans les 30 jours qui suivent. Dans les instances où il n’y a pas<br />

d’inscription pour enquête et audition, les pièces qui ne sont pas alléguées et qu’une partie<br />

entend invoquer lors <strong>de</strong> l’audience doivent être communiquées à <strong>la</strong> partie adverse dans le dé<strong>la</strong>i<br />

convenu entre les parties ou fixé par le tribunal lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> présentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />

intro<strong>du</strong>ctive.

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