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135 • l’inventaire des pièces communiquées aux autres parties; • la durée anticipée de l’enquête et de l’audition; et • la liste des témoins, sauf raison valable de ne pas divulguer leur nom. Les autres parties devront produire, dans un délai de 30 jours à compter de l’inscription, une déclaration contenant de telles informations. En outre, dans les 15 jours précédant l’enquête et l’audition, chacune des parties devra, à moins que le juge ne demande qu’ils lui soient communiqués plus tôt ou ne les en dispense, produire les informations et documents additionnels suivants : • un exposé concis d’au maximum dix lignes des questions de fait et de droit en litige; • les admissions suggérées, y compris celles permettant de réduire le nombre de personnes devant témoigner; et • la liste des autorités, de la jurisprudence et de la doctrine qu’une partie entend citer. Les témoignages anticipés Pour favoriser la communication de la preuve, le Comité s’est questionné sur l’opportunité d’exiger, comme le propose le Groupe de travail sur la divulgation préalable de témoignages anticipés de l’Association du Barreau canadien 313 , que les parties se communiquent un résumé du témoignage de chacune des personnes qui témoigneront à l’audience. Selon ce rapport, chaque partie à une action devrait produire une liste de tous les témoins ordinaires et experts qu’elle entend, selon toute vraisemblance, faire témoigner lors de l’instruction et joindre à cette liste un bref résumé des principaux éléments de chacun des témoignages attendus. Il faut souligner, d’une part, qu’il s’agirait d’une obligation continue et que l’identité de tout nouveau témoin qu’une partie désire appeler à témoigner ainsi qu’un bref résumé de son témoignage devraient être divulgués sans délai. D’autre part, ce résumé serait produit aux seules fins de divulgation et ne pourrait être invoqué lors de l’enquête préalable ou du procès. Toutefois, la partie qui n’aurait pas divulgué le nom et produit le résumé du témoignage d’une personne ne pourrait l’appeler à témoigner, sous réserve de l’autorisation du tribunal. Bien que cette proposition puisse comporter des avantages, le Comité considère cependant qu’elle engendrerait des coûts importants liés à la préparation des résumés de témoignage. Lors de la consultation publique, presque tous les intervenants se sont prononcés contre l’obligation de produire un tel résumé. Pour eux, une telle pratique est non seulement coûteuse, mais peut constituer un danger d’orienter les témoignages rendus à l’audience. Compte tenu de 313. David D. TAVENDER, Rapport du Groupe de travail sur la divulgation préalable de témoignages anticipés, Comité de mise en œuvre des systèmes de justice civile, Association du Barreau canadien, Ottawa, 1998, recommandation n° 15.
136 ces commentaires, le Comité favorise plutôt le maintien partiel de la règle énoncée au deuxième alinéa de l’article 274 du Code, en vigueur depuis le 1 er février 2000, suivant laquelle chaque partie doit déposer au greffe la liste de ses témoins, sauf exception pour raison valable. Dans un but d’uniformité entre la Cour supérieure et la Cour du Québec, le Comité considère cependant que les modalités d’application devraient être prévues au code plutôt que dans les règles de pratique. Le Comité recommande donc : R.3-43 De prévoir que, dans toutes les causes où la contestation est écrite, l’inscription est sommaire et doit être accompagnée d’une déclaration contenant les informations suivantes : • le nom et l’adresse des parties non représentées ou, si elles le sont, le nom et l’adresse de leur procureur; • l’inventaire des pièces communiquées aux autres parties; • la durée anticipée de l’enquête et de l’audition; et • la liste des témoins, sauf raison valable de ne pas divulguer leur nom; et de prévoir que les autres parties doivent produire, dans les 30 jours à compter de l’inscription, une déclaration contenant ces mêmes informations. R.3-44 De prévoir que, dans les 15 jours précédant l’enquête et l’audition, chacune des parties doit, à moins que le juge ne demande qu’ils lui soient communiqués plus tôt ou ne les en dispense, produire les informations et documents additionnels suivants : • un exposé concis d’au maximum dix lignes des questions de fait et de droit en litige; • les admissions suggérées, y compris celles permettant de réduire le nombre de personnes devant témoigner; et • la liste des autorités, de la jurisprudence et de la doctrine qu’elle entend citer. Le délai impératif d’inscription Dans les matières où la contestation est écrite, le déroulement de l’instance depuis la signification de la demande jusqu’à l’inscription doit intervenir à l’intérieur d’un délai impératif de 180 jours. Il importe cependant de reconnaître le pouvoir du tribunal de proroger ce délai, avant son expiration, lorsque la complexité de l’affaire, des circonstances spéciales ou un risque élevé de préjudice sérieux pour une partie le justifient.
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ces commentaires, le Comité favorise plutôt le maintien partiel <strong>de</strong> <strong>la</strong> règle énoncée au<br />
<strong>de</strong>uxième alinéa <strong>de</strong> l’article 274 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong>, en vigueur <strong>de</strong>puis le 1 er février 2000, suivant <strong>la</strong>quelle<br />
chaque partie doit déposer au greffe <strong>la</strong> liste <strong>de</strong> ses témoins, sauf exception pour raison va<strong>la</strong>ble.<br />
Dans un but d’uniformité entre <strong>la</strong> Cour supérieure et <strong>la</strong> Cour <strong>du</strong> Québec, le Comité considère<br />
cependant que les modalités d’application <strong>de</strong>vraient être prévues au co<strong>de</strong> plutôt que dans les<br />
règles <strong>de</strong> pratique.<br />
Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />
R.3-43<br />
De prévoir que, dans toutes les causes où <strong>la</strong> contestation est écrite,<br />
l’inscription est sommaire et doit être accompagnée d’une déc<strong>la</strong>ration<br />
contenant les informations suivantes :<br />
• le nom et l’adresse <strong>de</strong>s parties non représentées ou, si elles le sont, le nom<br />
et l’adresse <strong>de</strong> leur procureur;<br />
• l’inventaire <strong>de</strong>s pièces communiquées aux autres parties;<br />
• <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée anticipée <strong>de</strong> l’enquête et <strong>de</strong> l’audition; et<br />
• <strong>la</strong> liste <strong>de</strong>s témoins, sauf raison va<strong>la</strong>ble <strong>de</strong> ne pas divulguer leur nom;<br />
et <strong>de</strong> prévoir que les autres parties doivent pro<strong>du</strong>ire, dans les 30 jours à<br />
compter <strong>de</strong> l’inscription, une déc<strong>la</strong>ration contenant ces mêmes informations.<br />
R.3-44<br />
De prévoir que, dans les 15 jours précédant l’enquête et l’audition, chacune <strong>de</strong>s<br />
parties doit, à moins que le juge ne <strong>de</strong>man<strong>de</strong> qu’ils lui soient communiqués<br />
plus tôt ou ne les en dispense, pro<strong>du</strong>ire les informations et documents<br />
additionnels suivants :<br />
• un exposé concis d’au maximum dix lignes <strong>de</strong>s questions <strong>de</strong> fait et <strong>de</strong> droit<br />
en litige;<br />
• les admissions suggérées, y compris celles permettant <strong>de</strong> ré<strong>du</strong>ire le<br />
nombre <strong>de</strong> personnes <strong>de</strong>vant témoigner; et<br />
• <strong>la</strong> liste <strong>de</strong>s autorités, <strong>de</strong> <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce et <strong>de</strong> <strong>la</strong> doctrine qu’elle entend<br />
citer.<br />
Le dé<strong>la</strong>i impératif d’inscription<br />
Dans les matières où <strong>la</strong> contestation est écrite, le déroulement <strong>de</strong> l’instance <strong>de</strong>puis <strong>la</strong><br />
signification <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> jusqu’à l’inscription doit intervenir à l’intérieur d’un dé<strong>la</strong>i impératif <strong>de</strong><br />
180 jours. Il importe cependant <strong>de</strong> reconnaître le pouvoir <strong>du</strong> tribunal <strong>de</strong> proroger ce dé<strong>la</strong>i, avant<br />
son expiration, lorsque <strong>la</strong> complexité <strong>de</strong> l’affaire, <strong>de</strong>s circonstances spéciales ou un risque élevé<br />
<strong>de</strong> préjudice sérieux pour une partie le justifient.