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129 textuellement cette disposition, qui ne fut modifiée qu’en 1977 307 , par le remplacement du terme « femme » par le terme « conjoint » « […] pour tenir compte de l’existence des juges féminins et de la Charte des droits et libertés de la personne » 308 . En 1999, le législateur adoptait la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait 309 , ayant pour effet de modifier les lois et les règlements, à l’exception du Code civil, qui contiennent une définition de conjoints de fait, afin d’y inclure expressément les conjoints de même sexe. À cette occasion, des 12 articles du Code de procédure civilela notion de conjoint apparaît, seul l’article 553 fut modifié. Le contexte indique donc que les 11 autres articles, dont l’article 235, visent les conjoints mariés 310 . Toutefois, compte tenu du fait que la liste des motifs de récusation énumérés à l’article 234 n’est pas limitative et de l’importance qu’il y a, dans notre système juridique, d’assurer le respect de la garantie constitutionnelle de l’impartialité judiciaire, il est essentiel que le juge se récuse, si son conjoint de fait, de sexe différent ou de même sexe, est intéressé dans le procès. Le Comité recommande que le code précise, ainsi que la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait 311 de 1999 l’a fait, qu’est considérée comme le conjoint du juge, la personne avec laquelle il est marié ou la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec laquelle il vit maritalement. Le Comité recommande donc : R.3-26 R.3-27 R.3-28 D’ajouter à la liste des motifs de récusation celui de la crainte raisonnable de partialité. De mentionner expressément au code que la liste des motifs de récusation n’est pas limitative. De préciser qu’est considérée comme le conjoint du juge, la personne avec laquelle il est marié ou la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec laquelle il vit maritalement. La procédure L’article 236 du Code prévoit l’obligation pour le juge ou pour la partie de déclarer par écrit les motifs de récusation. Il paraît opportun de prévoir que les motifs invoqués soient inscrits au procès-verbal lorsque la récusation est demandée oralement à l’audience. Cette règle a d’ailleurs déjà été retenue par le législateur français à l’article 344 du Nouveau Code de procédure civile. 307. Loi modifiant le Code de procédure civile, L.Q. 1977, c. 73, art. 8. 308. ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, Commissions parlementaires, 15 novembre 1977, Deuxième session – 31 e Législature, Québec, n° 241, p. B-7657-B-7658. 309. L.Q. 1999, c. 14. 310. Art. 307, 647, 734.0.1, 813.3, 815.2.1, 817, 827.1, 865.1, 865.2 et 865.4. 311. Précitée, note 309.

130 En outre, compte tenu de son incidence sur les affectations judiciaires, la décision d’un juge de se récuser devrait être communiquée par le greffier au juge en chef, lorsqu’elle entraîne une remise. Le Comité recommande donc : R.3-29 R.3-30 De préciser que la requête en récusation présentée avant l’audience est écrite et que celle présentée à l’audience peut aussi l’être oralement, les motifs invoqués étant alors inscrits au procès-verbal. De prévoir que le greffier avise le juge en chef de toute cause dont l’audition est remise en raison de la décision d’un juge de se récuser. 3.4.2.5.6. Le désaveu Une partie peut désavouer un procureur qui a agi sans mandat ou qui a excédé ses pouvoirs. Lorsqu’une partie forme un désaveu en cours d’instance, elle doit produire au greffe une déclaration suivie d’une requête. La déclaration a pour effet de suspendre l’instance. Lorsque le désaveu est jugé valable, les actes sont considérés comme nuls et les parties remises dans l’état où elles étaient au moment où les actes ont été faits. Dans un but de simplification, il paraît souhaitable de supprimer la déclaration. La demande de désaveu principal serait assujettie au mode général d’introduction et de déroulement de l’instance. Le Comité recommande donc : R.3-31 De supprimer la déclaration précédant la demande en désaveu incident. 3.4.2.5.7. La constitution d’un nouveau procureur Il paraît opportun de maintenir les règles du Code sur la constitution d’un nouveau procureur, à l’exception de celles qui concernent la décision d’un procureur de cesser d’occuper pour son client. Si la date de l’instruction n’a pas encore été fixée, un procureur pourrait cesser d’occuper sans autorisation. À cette fin, une déclaration serait transmise à la partie qu’il représente ainsi qu’à la partie adverse qui disposeraient d’un délai de dix jours pour s’y opposer par écrit. À défaut d’opposition, la déclaration serait produite au dossier de la Cour et la partie serait réputée ne plus être représentée. En cas d’opposition, le procureur voulant cesser d’occuper présenterait sa demande au tribunal. Si la date de l’instruction est déjà fixée, l’autorisation du tribunal serait également nécessaire afin de cesser d’occuper. La même procédure serait applicable à la substitution de procureur.

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textuellement cette disposition, qui ne fut modifiée qu’en 1977 307 , par le remp<strong>la</strong>cement <strong>du</strong> terme<br />

« femme » par le terme « conjoint » « […] pour tenir compte <strong>de</strong> l’existence <strong>de</strong>s juges féminins et<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> Charte <strong>de</strong>s droits et libertés <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne » 308 . En 1999, le légis<strong>la</strong>teur adoptait <strong>la</strong> Loi<br />

modifiant diverses dispositions légis<strong>la</strong>tives concernant les conjoints <strong>de</strong> fait 309 , ayant pour effet<br />

<strong>de</strong> modifier les lois et les règlements, à l’exception <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> civil, qui contiennent une définition<br />

<strong>de</strong> conjoints <strong>de</strong> fait, afin d’y inclure expressément les conjoints <strong>de</strong> même sexe. À cette<br />

occasion, <strong>de</strong>s 12 articles <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re <strong>civile</strong> où <strong>la</strong> notion <strong>de</strong> conjoint apparaît, seul<br />

l’article 553 fut modifié. Le contexte indique donc que les 11 autres articles, dont l’article 235,<br />

visent les conjoints mariés 310 .<br />

Toutefois, compte tenu <strong>du</strong> fait que <strong>la</strong> liste <strong>de</strong>s motifs <strong>de</strong> récusation énumérés à l’article 234<br />

n’est pas limitative et <strong>de</strong> l’importance qu’il y a, dans notre système juridique, d’assurer le<br />

respect <strong>de</strong> <strong>la</strong> garantie constitutionnelle <strong>de</strong> l’impartialité judiciaire, il est essentiel que le juge se<br />

récuse, si son conjoint <strong>de</strong> fait, <strong>de</strong> sexe différent ou <strong>de</strong> même sexe, est intéressé dans le procès.<br />

Le Comité recomman<strong>de</strong> que le co<strong>de</strong> précise, ainsi que <strong>la</strong> Loi modifiant diverses dispositions<br />

légis<strong>la</strong>tives concernant les conjoints <strong>de</strong> fait 311 <strong>de</strong> 1999 l’a fait, qu’est considérée comme le<br />

conjoint <strong>du</strong> juge, <strong>la</strong> personne avec <strong>la</strong>quelle il est marié ou <strong>la</strong> personne, <strong>de</strong> sexe différent ou <strong>de</strong><br />

même sexe, avec <strong>la</strong>quelle il vit maritalement.<br />

Le Comité recomman<strong>de</strong> donc :<br />

R.3-26<br />

R.3-27<br />

R.3-28<br />

D’ajouter à <strong>la</strong> liste <strong>de</strong>s motifs <strong>de</strong> récusation celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> crainte raisonnable <strong>de</strong><br />

partialité.<br />

De mentionner expressément au co<strong>de</strong> que <strong>la</strong> liste <strong>de</strong>s motifs <strong>de</strong> récusation<br />

n’est pas limitative.<br />

De préciser qu’est considérée comme le conjoint <strong>du</strong> juge, <strong>la</strong> personne avec<br />

<strong>la</strong>quelle il est marié ou <strong>la</strong> personne, <strong>de</strong> sexe différent ou <strong>de</strong> même sexe, avec<br />

<strong>la</strong>quelle il vit maritalement.<br />

La procé<strong>du</strong>re<br />

L’article 236 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> prévoit l’obligation pour le juge ou pour <strong>la</strong> partie <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>rer par écrit les<br />

motifs <strong>de</strong> récusation. Il paraît opportun <strong>de</strong> prévoir que les motifs invoqués soient inscrits au<br />

procès-verbal lorsque <strong>la</strong> récusation est <strong>de</strong>mandée oralement à l’audience. Cette règle a<br />

d’ailleurs déjà été retenue par le légis<strong>la</strong>teur français à l’article 344 <strong>du</strong> Nouveau Co<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

procé<strong>du</strong>re <strong>civile</strong>.<br />

307. Loi modifiant le Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re <strong>civile</strong>, L.Q. 1977, c. 73, art. 8.<br />

308. ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal <strong>de</strong>s débats, Commissions parlementaires, 15 novembre 1977,<br />

Deuxième session – 31 e Légis<strong>la</strong>ture, Québec, n° 241, p. B-7657-B-7658.<br />

309. L.Q. 1999, c. 14.<br />

310. Art. 307, 647, 734.0.1, 813.3, 815.2.1, 817, 827.1, 865.1, 865.2 et 865.4.<br />

311. Précitée, note 309.

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